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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 5 ] c/ LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, LA COMPAGNIE EUROPENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00133 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WLDI
Minute : 25/396
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Créteil par ordonnance en date du 15 juillet 2025
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CASTEELE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 732 080 270 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domiciliés es-qualité audit siège
représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
DEBITEUR SAISI
Monsieur [W] [R] [D]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DU VAL DE MARNE, domicilié en ses bureaux [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 16] [Localité 12], domicilié en ses bureaux [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333
LA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
SA immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 382 506 079 dont le siège social est sis [Adresse 15] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
ayant pour avocat Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 189 et Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R175
DEBATS :
Audience publique du 06 Novembre 2025
Mise en délibéré au 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
*************
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 21 mai 2025, publié le 15 juillet 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] volume 2025 S n°128, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] [Localité 13] [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice la SAS CASTEELE (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à M. [W] [R] [D] (ci-après « le débiteur saisi ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte signifié à étude le 12 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à l’audience d’orientation du 6 novembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin notamment d’ordonner la vente forcée des biens immobiliers objets des poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 16 septembre 2025.
A l’audience d’orientation du 6 novembre 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Le débiteur saisi n’était ni présent, ni représenté.
Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Val-de-Marne, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de [Localité 17]-[Localité 12] et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créanciers inscrits, n’ont pas été représentés.
La partie présente a été informée que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance certaine liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posée par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à Charenton-le-Pont (94220), représenté par son syndic en exercice la SAS CASTEELE, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire consistant en un jugement réputé contradictoire du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont (tribunal judiciaire de Créteil) en date du 27 septembre 2024, aux termes duquel M. [W] [R] [D] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 2.291,95 euros, 2e trimestre 2024 inclus, au titre des charges de copropriété, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024,
— 127,90 euros au titre des frais nécessaires exposés,
— 250,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [R] [D] a été également condamné, aux termes du même jugement, au paiement des dépens.
Cette décision, signifiée à étude le 10 octobre 2024 à M. [W] [R] [D], est définitive comme en atteste la mention apposée au jugement par le directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Paris le 3 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires produit une copie du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 février 2025, autorisant le syndic à procéder à la saisie immobilière des lots appartenant à la débitrice saisie afin de recouvrer le montant de sa créance.
Ainsi, il résulte du décompte intégré au commandement de payer que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme de 3.139,64 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 30 avril 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, en l’absence de demande de vente amiable formée par le débiteur présent ou représenté, il convient d’ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée de l’immeuble situé dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.
Il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 21 mai 2025 et publié le 15 juillet 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 14] volume 2025 S n°128 ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS CASTEELE, à la somme de 3.139,64 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 30 avril 2025;
DIT que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 9h30 (salle A, B ou J) ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS CASTEELE, à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8]), représenté par son syndic en exercice la SAS CASTEELE, à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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