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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/11706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/11706 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MHP
Minute :
S.A. D’HLM ANTIN RESIDENCES
Représentant : Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Madame [E] [Y]
Copie délivrée à :
Me PAUTONNIER
Mme [Y]
Le 20 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, SA D’HLM, ayanrt son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 29 avril 2022, Antin Résidences SA a donné à bail à Mme [E] [Y] un logement situé [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, Antin Résidences SA a fait assigner Mme [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 11 décembre 2023 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 22 janvier 2024, 29 avril 2024, 17 juin 2024.
A l’audience du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire à l’audience du 23 septembre 2024, en invitant Mme [E] [Y], comparante, à produire les preuves des paiements allégués à l’audience.
A l’audience du 23 septembre 2024, Antin Résidences SA a comparu et actualisé oralement son exploit introductif d’instance. Mme [E] [Y] n’a pas comparu et n’a pas produit les documents sollicités par le magistrat. L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
Par jugement contradictoire, rendu le 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, condamné Mme [E] [Y] au paiement d’un arriéré locatif, constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail et ordonné son expulsion.
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 13 décembre 2024, Antin Résidences SA a sollicité du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny qu’il rectifie le jugement rendu en ce qu’il l’a qualifié de « contradictoire » alors qu’il aurait dû le qualifier de « réputé contradictoire », la défenderesse n’ayant pas comparu à la dernière audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 et invitées à soumettre leurs observations sur l’application de l’article 469 du code de procédure civile au cas d’espèce.
A l’audience, Antin Résidences SA, comparante, représentée, soutient oralement sa requête. Elle ne formule aucune observation sur l’application de l’article 469 code de procédure civile au cas d’espèce
Mme [E] [Y] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
o Sur le rejet de la requête
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 469 du code de procédure civile dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
L’article 8 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, Mme [E] [Y] a comparu à l’audience du 27 juin 2024. Lors de cette audience, elle a été invitée par le magistrat à produire les preuves de ses allégations lors de l’audience à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, en l’occurrence celle du 23 septembre 2024.
Mme [E] [Y] n’a pas comparu à cette nouvelle audience, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré. Elle n’a donc pas déféré à l’invitation du magistrat.
Au cours de l’instance, Mme [E] [Y] a donc comparu à au moins une audience et n’a pas accompli les actes de procédure dans le délai requis.
Aussi, le juge des contentieux de la protection a statué contradictoirement à son égard, de façon volontaire. Il s’agit d’un choix de la juridiction et non d’une erreur matérielle.
Il convient de souligner, à toutes fins utiles, que ce choix a été motivé entre l’exposé du litige et les motifs de la décision rendue.
En conséquence, il convient de rejeter la requête.
o Sur les mesures de fin de jugement
Antin Résidences SA, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Antin Résidences SA le 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE Antin Résidences SA au paiement des entiers dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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