Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 juin 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00458 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MX4
AFFAIRE : [S] [I] C/ Société SNCF VOYAGEURS, S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, CPAM DE LA LOIRE, Société MGEFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Karine ORTI, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société MGEFI,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société SNCF VOYAGEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2025
Délibéré prorogé au 10 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446,
Expédition et grosse
Maître [H] [X] – 1909, Expédition
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 6,7 et 10 Mars 2025, Monsieur [S] [I] a fait assigner en référé la société SNCF, la Mutuelle MGEFI et la CPAM de la Loire aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la société SNCF à lui verser une indemnité provisionnelle de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la condamnation de la SNCF à produire son attestation d’assurance en responsabilité civile à la date de l’accident et à la date de la réclamation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Il sollicite également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Loire et la mutuelle MGEFI.
Monsieur [S] [I] expose que le 5 Février 2024, il a eu un accident au sein de la gare de [Localité 12] Perrache ; qu’à l’ouverture des portes du train, la marche rétractable qui fait la jonction entre le wagon et le quai ne s’est entièrement déployée ce qui a entraîné sa chute ; que sa jambe gauche est restée coincée ; que la partie en acier a causé une plaie ouverte importante sur le tibia ainsi que de forts saignements ; qu’il a été pris en charge par les pompiers qui l’ont transporté aux urgences de l’hôpital [10] ; que ces lésions ont entrainé une incapacité totale de travail de six jours ; que la SNCF a toujours refusé ses demandes amiables ; qu’il dispose d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire et qu’il a subi d’importants préjudices justifiant l’allocation d’une provision.
Dans ses conclusions notifiées le 3 Avril 2025 et soutenues à l’audience du 8 Avril 2025, Monsieur [S] [I] s’oppose à la mise hors de cause de la société SNCF et soutient que sa demande de provision ne se heure à aucune contestation sérieuse.
En défense, la société SNCF sollicite l’intervention de la société SNCF VOYAGEURS et la mise hors de cause de la SOCIETE NATIONALE SNCF qui n’a aucune mission de transport de voyageurs. A titre principal, elle sollicite le rejet des demandes du requérant considérant d’une part qu’il ne rapport par la preuve des circonstances de l’accident à l’occasion duquel il affirme s’être blessé et d’autre part, que l’obligation à réparation demeure sérieusement contestable. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition qu’elle soit aux frais de Monsieur [S] [I], mais s’oppose, en raison de l’existence de contestations sérieuses, à la provision sollicitée, à sa demande de production sous astreinte d’une attestation de responsabilité civile ainsi qu’à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La mutuelle MGEFI, citée à personne habilitée et la CPAM de la Loire, citée par voie électronique, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 Avril 2025 et mise en délibéré au 27 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société SNCF VOYAGEURS
Vu les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile,
Il résulte des éléments transmis par le défendeur, notamment les extraits KBIS des sociétés et l’organigramme, que la société nationale SNCF n’assure pas la mission de transporteur de voyageurs laquelle est dévolue à sa filiale la SNCF VOYAGEURS.
La société SNCF Voyageurs exploite les services publics de transport ferroviaires de voyageurs sur le réseau ferré nationale. Elle entend donc intervenir volontairement à l’instance au soutien de ses propres prétentions.
La société nationale SNCF, société mère du groupe, société nationale à capitaux publics, a ainsi pour objet social d’animer et de piloter le groupe public unifié qu’elle contrôle et notamment d’en assurer le pilotage stratégique et financier et d’en définir l’organisation.
Dans ces conditions l’intervention volontaire de la société SNCF VOYAGEURS sera déclarée recevable et la société SNCF sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque et l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le demandeur doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du requérant.
Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [I] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité d’un accident au sein de la gare de [Localité 12] Perrache et des suites dommageables dont il est fait état.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [S] [I] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont il a été victime et de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [S] [I], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Monsieur [S] [I] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [S] [I], qui a intérêt à son exécution.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’appréciation de la responsabilité de la société SNCF VOYAGEURS sur les fondements invoqués excède la compétence du juge des référés, le débat relevant de la compétence du juge du fond. Aussi, les contestations opposées la société SNCF VOYAGEURS à la demande de paiement d’une provision qui lui est faite apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [S] [I] en paiement d’une provision.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il résulte des articles 132 et 133 du Code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication
Il résulte des éléments transmis que malgré l’assignation de Monsieur [S] [I] sollicitant la communication de l’assurance de la société assurant le transport ferroviaire, ainsi que les conclusions de ce dernier, réitérant la même demande, ni la société SNCF ni la société SNCF VOYAGEURS intervenant volontairement à la présente instance n’a produit les éléments permettant d’identifier l’assureur au jour de l’accident.
Force est de constater que la communication de ladite pièce a un intérêt légitime notamment afin d’appeler à la cause cet assureur et de lui permettre notamment d’être présent aux opérations d’expertise ou de l’assigner au fond.
Or la société SNCF VOYAGEURS se limite à indiquer que cette demande est mal fondée sans apporter aucune explication.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société SNCF VOYAGEURS à communiquer les coordonnées du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle garantissant l’activité de la société SNCF VOYAGEURS, en vigueur au moment des faits soit le 5 Février 2024 à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Faute par la société SNCF VOYAGEURS de procéder à la communication sollicitée, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 50 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 3 mois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la société SNCF VOYAGEURS supportera les dépens de l’instance.
Il sera également alloué à Monsieur [S] [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la société SNCF VOYAGEURS sera condamnée à lui payer.
La CPAM de la Loire, et la MGEFI qui ont été régulièrement assignée, sont partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance leur soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Donnons acte à la société SNCF VOYAGEURS de son intervention volontaire ;
Mettons hors de cause la société SNCF ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [S] [I] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [T] [G] (Spécialité Chirurgie orthopédique)
Centre hospitalier de [Localité 13] [Adresse 6]
[Localité 8]
Port. : 06 63 70 27 39 Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12]
Ayant préalablement accepté la mission via SELEXPERT,
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [I] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l’intéressé ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé,
Recueillir les doléances de l’intéressé et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales et de leur évolution,
— L’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuellesDéterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l’événement à l’origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
Pertes de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressé devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu’ergothérapie ou psychomotricité, …).
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, l’intéressé subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personneIndiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé (prothèses, appareillages spécifiques, …) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.
Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelleIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, …).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi l’intéressé est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
Préjudice sexuelIndiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Préjudice d’établissementDire si l’intéressé subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
Préjudice d’agrémentIndiquer, au vu des justificatifs produits, si l’intéressé est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Préjudices permanents exceptionnelsDire si l’intéressé subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé,
Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert a fait connaître sans délai son acceptation via SELEXPERT, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que Monsieur [S] [I] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 Août 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 28 Février 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Rejetons la demande de Monsieur [S] [I] en paiement d’une provision ;
Condamnons la société SNCF VOYAGEURS à communiquer les coordonnées du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle garantissant son activité, en vigueur au moment des faits soit le 5 Février 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que faute par la société SNCF VOYAGEURS de procéder à la communication sollicitée, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 50 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 3 mois ;
Disons qu’à l’expiration de ce délai, et à défaut de communication desdits coordonnées du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle garantissant l’activité de la société SNCF VOYAGEURS, Monsieur [S] [I] devra solliciter le juge de l’exécution afin de liquider l’astreinte provisoire et prononcer l’astreinte définitive ;
Condamnons la société SNCF VOYAGEURS à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamnons la société SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Tiers
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Disque dur ·
- Données ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Devis ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Préjudice ·
- Prestation ·
- Procès
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Vice de fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Vices
- Europe ·
- Pompe à chaleur ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Adresses ·
- Copie
- Résidence services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Siège ·
- Service ·
- Immeuble
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euro ·
- Contribution ·
- Taxation ·
- Retard ·
- Titre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Durée
- Facturation ·
- Locataire ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.