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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00215 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IMX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00552
— ---------------
Nous,Madame Aliénor CORON, juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CB INVEST,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
ET :
La société 3KBL2,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*****************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 7 juin 2022 la société SFI, aux droits de laquelle se trouve la SCI CB INVEST, a donné à bail à la société 3KBL2 des locaux commerciaux situés, [Adresse 3] au Blanc-Mesnil (93) et moyennant un loyer annuel de 110 000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2023, la SCI CB INVEST a fait signifier à la société 3KBL2 un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 34 675,33 euros.
Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2023, la SCI CB INVEST a fait signifier à la société 3KBL2 un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 30 658,21 euros.
Par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2024, la SCI CB INVEST a fait signifier à la société 3KBL2 un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 28 327,86 euros.
Par ordonnance du 27 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la 3KBL2 au paiement de la somme provisionnelle de 56 640,02 euros.
Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2025, la SCI CB INVEST a fait signifier à la société 3KBL2 un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 149 837,91 euros.
Par acte du 28 janvier 2026, la SCI CB INVEST l’a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir du juge des référés de :
— Constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers,
— Ordonner l’expulsion de la société 3KBL2 et de tous occupants de son chef
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures d’exécution
— Condamner la société 3KBL2 à lui payer :
la somme provisionnelle de 186 535,70 euros TTC à valoir sur les loyers impayés avec intérêts contractuels capitalisés la somme de 18 653,37 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de bailune indemnité d’occupation égale à deux fois le loyer quotidienune indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile-La condamner aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Christophe DENIZOT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de clause pénale
— Ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Régulièrement citée dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société 3KBL2 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de l’effet de la clause résolutoire, de la résiliation du bail, d’expulsion et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 14 novembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard. L’obligation de la société 3KBL2 de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société 3KBL2 causant un préjudice à la SCI CB INVEST, celle-ci est fondée à obtenir une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de majoration, laquelle présente un caractère indemnitaire.
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 14 novembre 2025 et du décompte arrêté au 9 janvier 2026, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 184 742,71 euros, déduction faite de la somme de 1 792,99 euros apparaissant au décompte le 22 octobre 2025, sur laquelle il n’est apporté aucune explication.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Faute pour la demanderesse de préciser la date de point de départ des intérêts, il n’y a pas lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux contractuel. La SCI CB INVEST sera déboutée de sa demande de capitalisation.
Il ne saurait non plus être fait droit aux demandes au titre du dépôt de garantie et de la clause pénale, lesquelles présentent un caractère indemnitaire et relèvent des pouvoirs d’appréciation du juge du fond.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société 3KBL2, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Christophe Denizot.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI CB INVEST l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société 3KBL2 sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant les parties et portant sur le local sis, [Adresse 3] au, [Localité 1] (93), à la date du 14 décembre 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société 3KBL2 et de tous occupants de son chef des locaux situés ,
Rappelons que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société 3KBL2 à payer à la SCI CB INVEST la somme provisionnelle de 184 742,71 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 janvier 2026,
Condamnons la société 3KBL2 à payer à la SCI CB INVEST une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
Déboutons la SCI CB INVEST de sa demande au titre de la clause pénale,
Déboutons la SCI CB INVEST de sa demande relative au dépôt de garantie,
Déboutons la SCI CB INVEST de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déboutons la SCI CB INVEST du surplus de ses demandes,
Condamnons la société 3KBL2 à payer à la SCI CB INVEST la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société 3KBL2 aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Christophe Denizot.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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