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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM de la [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00166
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3SM
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-philippe TALBOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [X] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 13/05/2026
Notification à :
— S.A.S. [1]
— CPAM de la [Localité 1]
Copie à :
— Me Jean-Philippe TALBOT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R], salarié de la SAS [1], est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Le 8 novembre 2024, Monsieur [R] a déclaré une maladie professionnelle consistant en un " cancer de la vessie (invalidité 50 %) Prostatocystectomie totale + Bricker ".
Le certificat initial établi le 5 novembre 2024 par le Docteur [G] [J] mentionne un « cancer urothélial ».
Par courrier du 1er avril 2025, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à la SAS [1] une décision de prise en charge de la maladie du 21 novembre 2022 de Monsieur [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 avril 2025 réceptionné le 15 avril 2025, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R].
Lors de sa séance du 21 août 2025, ladite commission a rejeté le recours de la SAS [1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de ce rejet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
La SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal
— Annuler et/ou réformer la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM de la [Localité 1] saisie par courrier du 8 avril 2025 ;
— Annuler et/ou réformer la décision de la CPAM de la [Localité 1] du 1er avril 2025 de prise en charge au titre de la législation « maladie professionnelle » de la maladie du 21 novembre 2022 de Monsieur [Y] [R] ;
— Dire et juger que la décision de la CPAM de la [Localité 1] du 1er avril 2025 de prise en charge au titre de la législation « maladie professionnelle » de la maladie du 21 novembre 2022 de Monsieur [Y] [R] demeure inopposable à la société [1] ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM de la [Localité 1] à verser à la société [1] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 13 mars 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a, dans ses écritures reçues le 11 mars 2026 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conclu au débouté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il conviendra de rappeler que, conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait être une juridiction de second degré à l’égard de la commission de recours amiable.
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation, d’annulation ou de réformation des « décisions » de la commission de recours amiable.
Sur la date de première constatation médicale
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale tel qu’applicable au moment du litige : " en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
[…] ".
Cette date de première constatation concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, même si son identification n’est intervenue que postérieurement, et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie. Elle est fixée par le médecin-conseil.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il est constant que la date de première constatation médicale de la maladie peut être antérieure de plus de deux ans à la déclaration de la maladie, si ce n’est qu’elle n’est alors pas assimilée à l’accident, notamment en ce qui concerne le point de départ de l’indemnisation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la date de première constatation médicale du 9 septembre 2019 retenue par le médecin-conseil correspond à celle d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie, non communiqué à l’employeur en raison du secret médical. Toutefois, le colloque médico-administratif du 13 mars 2025, qui pouvait être consulté avec les autres pièces du dossier par l’employeur à l’issue de la procédure d’instruction diligentée par la CPAM de la [Localité 1], mentionne cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir, sous la dénomination : « arrêt de travail en lien avec la pathologie ».
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats que le questionnaire adressé à la SAS [1] indiquait le 9 septembre 2019 au titre de la date de première constatation médicale de la pathologie de Monsieur [R], et le numéro de sinistre n°223121872.
Pour autant, cette date de première constatation médicale étant antérieure de plus de deux ans à la déclaration de maladie professionnelle du 8 novembre 2024 réceptionnée le 21 novembre 2024, Monsieur [R] ne pourra être indemnisé au titre de la législation professionnelle qu’à compter du 21 novembre 2022.
C’est ainsi que par courrier du 1er avril 2025, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] [R] à la date du 21 novembre 2022 selon le même sinistre n°223121872, conformément à la décision du médecin-conseil.
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur a été suffisamment informé par la CPAM de la [Localité 1] de la date de première constatation médicale retenue, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté.
Sur le respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " […] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
Le tableau 16 bis des maladies professionnelles, relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon, vise une : « Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. », avec un délai de prise en charge de 30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans). Les travaux susceptibles de provoquer la maladie doivent consister en des : " 1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités
2. Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg) impliquant l’emploi et la manipulation habituels des produits précités
3. Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon
4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l’application de revêtements routiers ".
* Sur le délai de prise en charge et la durée d’exposition au risque
Le délai de prise en charge est le délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
En l’espèce, seule la durée d’exposition au risque est contestée par la SAS [1].
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] a été exposé au risque pour la dernière fois le 5 septembre 2019, ce qui n’est pas discuté.
Il résulte en outre de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que des questionnaires « assuré », ainsi que pour partie des questionnaires « employeurs », que Monsieur [R] a occupé le poste d’agent de production en charge du chargement et décrassage des fours et empilage des lingots du 20 septembre 2005 au 20 novembre 2009 au sein de l’entreprise [2], puis du 1er janvier 2010 au 7 août 2010 au sein de l’entreprise [3], et enfin du 3 novembre 2010 au 5 septembre 2019, soit une durée d’exposition cumulée de 13 ans et 7 mois.
En conséquence, Monsieur [R] a effectivement été exposé au risque sur une durée supérieure à 10 ans, sans qu’il importe qu’il ne l’ait été que 8 ans et 10 mois chez son dernier employeur.
Il résulte de ces éléments que la condition tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition au risque est respectée.
* Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
En l’espèce, Monsieur [R] était opérateur de production sur des fours, et s’occupait du chargement, du décrassage et de l’empilage des lingots.
Il ressort de l’ensemble des questionnaires remplis par l’assuré et par ses employeurs que tous s’accordent à dire que Monsieur [R] n’effectuait pas les travaux mentionnés dans le tableau 16 bis des maladies professionnelles.
Pourtant, sur question de la CPAM de la [Localité 1], l’ingénieur de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail a indiqué – ce que le salarié pouvait ne pas savoir – que : « Lors des opérations de coulée de l’aluminium, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) peuvent être dégagés dont certains sont cancérogènes et entrent dans le cadre du tableau 16 bis des maladies professionnelles », formulation maladroite dont il se déduit cependant, d’une part que les opérations de coulée d’aluminium provoquent régulièrement des dégagements de HAP auxquels sont alors nécessairement exposés les salariés affectés durablement à cette tâche ; d’autre part que, parmi l’ensemble des HAP ainsi dégagés, certains entrent dans le cadre du tableau 16 bis des maladies professionnelles.
Le requérant n’apporte d’ailleurs aucun élément pour combattre ces conclusions, alors qu’il est par hypothèse détenteur des informations se rapportant aux réactions chimiques provoquées par les opérations de coulée d’aluminium dans son entreprise pendant la période concernée.
En conséquence, les conditions posées dans le tableau des maladies professionnelles 16 bis sont satisfaites, de sorte que la présomption qui y est attachée doit s’appliquer, et la requête être rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
La SAS [1], partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
La CONDAMNE aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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