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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 24/06333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/06333 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VO42
AFFAIRE : S.A.S. IMMOPROXI C/ S.A.R.L. N-H-T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
lors des débats : Mme VILET, Faisant fonction de Greffier
lors du prononcé : Mme REA, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. IMMOPROXI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : P0451, Me Louisa DAHMANI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. N-H-T, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 17 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 11 avril 2016, la S.A.S. IMMOPROXI a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. N-H-T à effet du 1er août 2015 expirant le 31 juillet 2025 portant sur un local n°2 situé dans la Galerie marchande du Centre commercial sis [Adresse 2] à [Localité 8] et moyennant un loyer minimum garanti de 20 000 € correspondant à 2,5% HT du chiffre d’affaires annuel HT, avec la destination suivante :
« vente de sandwichs et burgers à base de poulet, sur place et/ou à emporter à titre principal et la vente de boissons et desserts, sur place et/ou à emporter sous l’enseigne « CHICKEN SPOT ».
Ce bail commercial comportait en son article 18-C une stipulation instaurant un droit de préemption du Bailleur en cas de cession du fonds de commerce.
Suivant promesse synallagmatique de vente du 9 décembre 2022, la S.A.R.L. N-H-T a offert à la société M. I.D. d’acquérir son fonds de commerce, la cession devant être régularisée au plus tard le 1er mars 2023, sous réserves de conditions suspensives et alternatives.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2023, la S.A.R.L. N-H-T a signifié au Bailleur le projet d’acte de cession aux fins de l’exercice de son droit de préemption.
Suivant acte extrajudiciaire du 7 juillet 2023, la S.A.S. IMMOPROXI a notifié à la S.A.R.L. N-H-T l’exercice de son droit de préemption et sa décision d’acquérir la fonds de commerce.
Par courriers des 21 et 28 juillet 2023, des 2 et 23 août 2023 et du 10 octobre 2023, le Bailleur a sollicité de manière infructueuse une réponse du Preneur aux fins de régularisation de la cession.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2023, la S.A.S. IMMOPROXI a alors attrait la S.A.R.L. N-H-T devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins notamment de voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de CRÉTEIL s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de CRÉTEIL.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la S.A.S. IMMOPROXI a demandé à la juridiction, au visa des articles 1101, 1134 et 1583 du Code civil, et des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
« ▪ DEBOUTER la société N-H-T de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
▪ DECLARER PARFAITE la vente portant sur le fonds de commerce appartenant à la société N-H-T situé local n°2 au sein de la Galerie marchande du Centre commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6] au profit de la société IMMOPROXI à compter du jugement à intervenir, et prononcer sa vente judiciaire ;
▪ JUGER que le jugement à intervenir vaudra acte de vente entre la société IMMOPROXI et la société N-H-T dans les conditions du projet de cession notifié par la société N-H-T le 02 juin 2023 ;
▪ JUGER que la société IMMOPROXI règlera le prix de 350.000 € à la société N-H-T conformément au projet de cession notifié le 02 juin 2023 soit :
o Comptant à hauteur de 50.000 € des deniers personnels de l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
o Le solde au moyen d’un crédit-vendeur accordé en 50 mensualités de 6000 € chacune, la première mensualité étant réglée dans un délai d’un mois à compter du paiement de la somme de 50.000 €29 ;
▪ AUTORISER la société IMMOPROXI, en cas de refus de la société N-H-T ou du séquestre conventionnel de recevoir le paiement du prix de cession, à se libérer du prix par voie de séquestre entre les mains de la CARPA de [Localité 5] aux frais exclusifs de la société N-H-T ;
▪ CONDAMNER la société N-H-T à payer à la société IMMOPROXI la somme de 36,895.88€ TTC correspondant à son arriéré locatif arrêté au 13 mai 2024 avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du jugement à intervenir ;
▪ CONDAMNER la société N-H-T à respecter l’intégralité de ses obligations contractuelles telles que prévues par le projet de cession notifié le 2 juin 2023 ;
▪ PRONONCER l’expulsion des lieux de la société N-H-T et de tout occupant de son chef ou non du local n°2 situé au sein de la Galerie marchande du Centre commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que de tous occupants desdits locaux de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
▪ CONDAMNER la société N-H-T et/ou tout occupant à quitter le local °2 situé au sein de la Galerie marchande du Centre commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6] qu’elle occupe sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux au profit de la société IMMOPROXI ;
▪ SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
▪ ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira à la juridiction de désigner, aux frais, risques et périls de la société N-H-T ;
▪ AUTORISER la société IMMOPROXI, en cas de résistance de la société N-H-T, à enlever, faire transférer et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls exclusifs de la société N-H-T ;
▪ CONDAMNER la société N-H-T à payer à la société IMMOPROXI la somme mensuelle de 5762,14 € HT – TVA en sus au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle et trimestrielle indexée en fonction de l’évolution de l’Indice des Loyers Commerciaux, outre 2444,90 € HT-TVA en sus au titre de la provision trimestrielle sur charges compter du jugement à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux ;
▪ CONDAMNER la société N-H-T à payer à la société IMMOPROXI la somme de 9 677 400 euros HT à titre d’indemnité pour défaut de communication des chiffres d’affaires mensuels HT depuis l’année 2019 à l’année 2024 indexé en fonction de l’évolution de l’ILC ;
▪ CONDAMNER la société N-H-T à payer à la société IMMOPROXI la somme de 274.050 euros HT à titre d’indemnité pour défaut de communication des chiffres d’affaires annuels HT depuis l’année 2019 à l’année 2024 indexé en fonction de l’évolution de l’ILC ;
▪ CONDAMNER la société N-H-T à communiquer par courrier recommandé à la société IMMOPROXI dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir :
o Les déclarations de chiffres d’affaires HT mensuels depuis l’année 2019 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
o Les déclarations de chiffres d’affaires HT annuels certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes depuis l’année 2019 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
o Le double des déclarations de chiffre d’affaires déposées auprès de l’administration fiscale depuis 2019 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
▪ SE RESERVER la liquidation de l’astreinte. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, la S.A.R.L. N-H-T a demandé au tribunal, au visa des articles 1103, 1153 et 1583 du Code civil, de :
« Recevoir la société NHT en ses demandes et la dire bien fondée,
Débouter la société IMMOPROXI de toutes ses demandes comme irrecevables et mal fondées,
Condamner la société IMMOPROXI au paiement de la somme de 10 000 E à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société IMMOPROXI au paiement de la somme de 7 500 E au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Juger que l’exécution provisoire ne sera pas écartée. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale en déclaration de vente parfaite et en expulsion
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil reprenant notamment les dispositions de son ancien article 1134, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte en outre de l’article 1188 du même code que :
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Aux termes de son article 1383, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1583, 1584, 1304 et 1304-6 du de ce code que la vente est parfaite entre les parties dès l’accord sur la chose et le prix, l’obligation devenant pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive éventuelle, ou, au contraire est réputée n’avoir jamais existé en cas de défaillance de cette condition suspensive.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’aucun texte ne prohibe l’insertion, dans le bail de locaux à usage commercial, d’une clause prévoyant un droit de préemption au profit du Bailleur en cas de cession de ce contrat ou du fonds de commerce
En l’espèce, il résulte de l’article 18-C du bail conclu entre les parties à l’instance que :
« En cas de cession du fonds de commerce, le Bailleur bénéficie d’un droit de préemption », et que « Afin de purger le droit de préemption du Bailleur, le Preneur devra lui notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la copie intégrale de son projet d’acte de cession, à peine de nullité de plein droit de la notification, le nom et l’adresse de l’acquéreur s’il s’agit d’une personne physique, ou la dénomination et le siège s’il s’agit d’une personne morale en y joignant l’état civil ou un extrait K Bis (…) et, d’une manière générale, toutes conditions de la cession projetée, ainsi que le lieu, jour et heure prévus pour la réalisation de cette cession qui ne pourra intervenir moins de deux mois après réception de cette notification » (pièce n° 1 en demande).
Il n’est pas contesté par les parties que le Preneur avait effectué trois notifications de son projet de cession au Bailleur par courriers des 15 décembre 2022, 15 mars 2023 et 3 avril 2023 (pièces n°s 2, 4 et 6 en demande), lesquelles comportaient des irrégularités les rendant nuls et non avenus conformément aux stipulations du bail.
Le Preneur a alors fait parvenir au Bailleur une quatrième notification du projet de cession par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2023 (pièce n° 8 en demande). Ce projet de cession précisait, en son article 11 intitulé « RÉALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES » :
« En conséquence, les Parties constatent que l’ensemble des conditions suspensives sont levées ce jour, soit depuis le 20 février 2023 et qu’à ce titre la présente cession est parfaite à cette date ».
Si la défenderesse soutient que la promesse de vente du 9 septembre 2022 était caduque au 1er mars 2023 à défaut de réalisation des conditions suspensives, il résulte pourtant du projet de cession qu’elle a notifié au Bailleur le 2 juin 2023 que de telles conditions avaient bien été réalisés le 20 février 2023, soit en deçà de la date butoir du 1er mars 2023 convenue par le Preneur promettant.
En outre, à travers ce courrier de notification du 2 juin 2023, le conseil du Preneur invitait expressément le Bailleur à être présent lors de la signature de l’acte de cession prévue le 7 août 2023.
Il s’infère nécessairement de ce qui précède que les parties à la promesse de vente du 9 décembre 2022 ont manifesté la volonté non équivoque de prolonger leur projet de cession au-delà de la date initialement prévue, à une époque où leur projet de cession n’était pas devenu caduc dès lors que les conditions suspensives avaient été réalisés avant la date butoir du 1er mars 2023, la promesse synallagmatique de vente ayant continué d’exister après cette date.
C’est de manière régulière que le Bailleur a exercé son droit de préemption sur le fonds de commerce objet du projet de cession toujours en cours à la date du 7 juillet 2023, lorsqu’il a fait connaître au Preneur qu’il se portait ainsi acquéreur aux conditions fixées dans le projet transmis le 2 juin 2023 aux fins justement de purger le droit de préemption de la S.A.S. IMMOPROXI.
Le projet de cession notifié le 2 juin 2023 mentionnait expressément et sans équivoque un prix de 350 000 € ainsi décomposé :
— 320 000 € pour les éléments incorporels ;
— 30 000 € pour les éléments corporels.
Le paiement du prix était prévu comptant pour la somme de 50 000 € sur les deniers personnels de l’acquéreur, le reste au moyen d’un crédit vendeur.
L’article 18-C du bail liant les parties à l’instance précisait aussi que :
« En cas de mise en œuvre du droit de préemption, le principe de la cession sera réputé irrévocable et définitif au jour de la notification par le Bailleur de l’exercice de son droit de préemption, la régularisation de la cession devant ensuite être régularisée sous un mois. »
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que le Bailleur est fondé à voir déclarer parfaite la vente du fonds de commerce du Preneur à compter de la présente décision, aux conditions et prix mentionnés dans le projet de cession transmis par la S.A.R.L. N-H-T le 2 juin 2023, et en se libérant le cas échéant du prix par voie de séquestre entre les mains de la CARPA de [Localité 5] aux frais exclusifs du cédant, la présente décision valant acte de vente.
Il n’y a dès lors pas lieu de condamner la défenderesse à respecter les obligations contractuelles découlant du projet de cession notifié le 2 juin 2023, cette demande étant superfétatoire.
Dès lors, la S.A.R.L. N-H-T se trouvant à compter de la présente décision être occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 6], il y a lieu d’ordonner son expulsion sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date à laquelle il lui aura été notifié le versement ou le placement sous séquestre du prix par la S.A.S. IMMOPROXI, dans les conditions précisées au dispositif, en autorisant le séquestre éventuel des meubles en cas de résistance mais sans l’ordonner à ce stade, et de la condamner, jusqu’à la libération des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer à la somme globale de 6 500 €.
Sur le paiement de l’arriéré locatif au taux légal majoré
La S.A.S. IMMOPROXI sollicite que la S.A.R.L. N-H-T soit condamnée à lui verser la somme de 36 895,88 € TTC au titre de l’arriéré locatif et verse aux débats un décompte arrêté au 13 mai 2024 (pièce n° 16 en demande).
En défense, la S.A.R.L. N-H-T admet l’existence d’un arriéré locatif qu’elle estime s’élever à 5 215,80 € au 1er janvier 2025 et produit en procédure une facture émanant de la S.A.S. IMMOPROXI ainsi qu’un extrait du grand livre (pièces n°s 1 et 2 en défense), lesquelles ne peuvent cependant être regardées comme un décompte retraçant l’ensemble du solde locatif entre les parties.
La demanderesse établit donc l’existence d’une créance certaine, exigible et liquide, et la défenderesse n’apporte pas la preuve qu’elle s’est libérée de sa dette à la date de clôture des débats.
Dès il convient de condamner la S.A.R.L. N-H-T à payer à la S.A.S. IMMOPROXI la somme de 36 895,88 € TTC € au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) ».
En l’espèce, si l’article 14-A du contrat de bail qui liait les parties prévoyait une majoration de trois point du taux d’intérêts légal applicable à l’arriéré locatif, une telle clause revêt un caractère pénal qu’il convient de modérer, de sorte que les sommes dues à ce titre ne seront assorties que des intérêts au taux légal à compter du dernier décompte arrêté au 13 mai 2024.
Sur les demandes indemnitaires au titre de l’absence de communication du chiffre d’affaires
La demanderesse fait exposer que la S.A.R.L. N-H-T a omis de lui communiquer depuis 2019 les éléments relatifs au chiffre d’affaires permettant de procéder au calcul du loyer variable, et ce en violation des stipulations conventionnelles qui prévoyait une astreinte en cas de carence du Preneur sur ce point.
En l’espèce, le bail qui liait les parties avait fixé le loyer annuel HT à 2,5 % du chiffre d’affaires annuel HT, l’ancien Preneur s’étant obligé aux termes de l’article 12 B à communiquer au Bailleur :
— dans les dix jours consécutifs à la fin de chaque mois, une déclaration certifiée sincère et véritable signée par lui ou par tout délégué le relevé du chiffre d’affaires réalisé pendant le mois échu suffisamment nette et précise ;
— dans les soixante jours consécutifs à la fin de chaque année civile, une déclaration stipulée comme ci-dessus, certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes comprenant mention du chiffre d’affaires hors taxe de l’année écoulée, la décomposition du C.A hors taxes et toutes taxes comprises par mois civil ainsi que le nombre de tickets de caisse émis afin de permettre la détermination du nombre de clients par année civile et, si le Bailleur le sollicite, le double de la déclaration de chiffre d’affaires déposée à l’administration fiscale.
L’article 12 C stipulait quant à lui des sanctions financières en cas de non communication des ces éléments, à savoir :
— 100 € HT d’indemnité par jour calendaire de retard à partir du 11e jour pour défaut de communication des chiffres d’affaires mensuels depuis 2019 ;
— 150 € HT d’indemnité par jour calendaire de retard à compter du 1er mars de l’année considérée pour défaut de communication des chiffres d’affaires annuels.
En défense, la S.A.R.L. N-H-T ne conteste nullement avoir omis de communiquer les éléments, de sorte que la demanderesse apparaît bien fondée à soutenir que la défenderesse doit lui verser des indemnités en raison de sa carence ayant fait obstacle à la détermination du loyer variable depuis 2019.
Toutefois, les montants indemnitaires réclamés par la S.A.S. IMMOPROXI apparaissent manifestement excessifs dès lors que le seul préjudice qui puisse en résulter pour le Bailleur serait l’éventuelle perception de loyers en deçà du montant variable effectivement exigible, il y a lieu de les modérer d’office conformément aux dispositions précitées de l’article 1231-5 du Code civil.
Il y a donc lieu d’allouer à la S.A.S. IMMOPROXI une indemnité globale de 16 000 € au titre de l’absence de communication depuis 2019 des éléments relatifs au chiffre d’affaires permettant la détermination du loyer variable, et de condamner la défenderesse à lui verser cette somme.
Sur les demandes de communication au titre du chiffre d’affaires
Il résulte de tout ce qui précède que l’ancien Bailleur est fondé à réclamer les éléments susmentionnés afin de déterminer le loyer variable qui serait effectivement dû depuis 2019 jusqu’à la vente du fonds de commerce.
Dès lors, la défenderesse sera condamnée sous astreinte à communiquer par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, à la S.A.S. IMMOPROXI :
— les déclarations de chiffres d’affaires HT mensuels certifiées sincères et véritables, signées par la S.A.R.L. N-H-T ou par tout délégué dûment habilité, depuis l’année 2019 jusqu’à l’année 2024 incluse, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— les déclarations de chiffres d’affaires HT annuels certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes certifiées sincères et véritables, signées par la S.A.R.L. N-H-T ou par tout délégué dûment habilité, comprenant mention du chiffre d’affaires HT de l’année écoulée et la décomposition du chiffre d’affaires HT et TTC par mois civil depuis l’année 2019 jusqu’à l’année 2024 incluse, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— les doubles des déclarations de chiffre d’affaires déposées auprès de l’administration fiscale depuis 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Il est constant qu’à la suite de l’exercice de son droit de préemption, le Bailleur n’a reçu aucune réponse de la défenderesse malgré ses nombreux courriers l’interpellant (pièces n°s 10, 11, 12 et 13 en demande) et ce alors que les parties s’étaient conventionnellement engagées, en une telle hypothèse, à régulariser la cession au profit du Bailleur sous un mois.
La S.A.R.L. N-H-T, qui ne s’est plus manifestée auprès du Bailleur depuis l’exercice pourtant régulier de son droit de préemption, ce qui a contraint celui-ci à l’assigner en justice afin de garantir ses droits, a commis un manquement fautif qui a causé un préjudice à la S.A.S. IMMOPROXI qui n’a pu acquérir le fonds de commerce dans le mois suivant la signification du 7 juillet 2023.
Il y a lieu de réparer le préjudice subi par l’allocation de dommages et intérêts qu’il convient de fixer à la somme de 10 000 €.
Sur les demandes indemnitaires de la S.A.R.L. N-H-T
La demanderesse étant fondée dans ses prétentions, la défenderesse ne saurait se prévaloir d’une faute de celle-ci, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande indemnitaire à l’encontre de la S.A.S. IMMOPROXI ;
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se réserver la liquidation des astreintes prononcées et il convient de laisser cette attribution au Juge de l’exécution, dans les conditions fixées par le Code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.R.L. N-H-T aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la S.A.R.L. N-H-T à payer à la S.A.S. IMMOPROXI la somme de 6 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE parfaite la vente portant sur le fonds de commerce appartenant à la S.A.R.L. N-H-T sis au sein du local n°2 au sein de la Galerie marchande du Centre commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6] au profit de la S.A.S. IMMOPROXI à compter de la présente décision, et moyennant un prix de 350 000 € que la S.A.S. IMMOPROXI réglera à la S.A.R.L. N-H-T selon les modalités fixées dans le projet de cession notifié par cette dernière le 2 juin 2023, soit :
— comptant à hauteur de 50 000 € des deniers personnels de la S.A.S. IMMOPROXI dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— le solde au moyen d’un crédit-vendeur accordé en 50 mensualités de 6 000 € chacune, la première mensualité étant réglée dans un délai d’un mois à compter du paiement de la somme de 50 000 € ;
PRONONCE la vente judiciaire du fonds de commerce appartenant à la S.A.R.L. N-H-T sis au sein du local n°2 au sein de la Galerie marchande du Centre commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7] au profit de la S.A.S. IMMOPROXI, la présente décision valant acte de vente ;
AUTORISE la S.A.S. IMMOPROXI, en cas de refus de la S.A.R.L. N-H-T ou du séquestre conventionnel de recevoir le paiement du prix de cession, à se libérer du prix par voie de séquestre entre les mains de la CARPA de [Localité 5] aux frais exclusifs de la S.A.R.L. N-H-T ;
PRONONCE l’expulsion de la S.A.R.L. N-H-T et de tout occupant de son chef ou non du local n° 2 sis au sein de la Galerie marchande du Centre commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que de tous occupants desdits locaux de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date à laquelle la S.A.S. IMMOPROXI aura notifié à la S.A.R.L. N-H-T qu’elle s’est libéré du prix – par son versement ou par son placement sous séquestre soit conventionnel, soit entre les mains de la CARPA de [Localité 5] – jusqu’à la complète libération des lieux au profit de la S.A.S. IMMOPROXI ;
AUTORISE la S.A.S. IMMOPROXI, en cas de résistance de la S.A.R.L. N-H-T, à enlever, faire transférer et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls exclusifs de la S.A.R.L. N-H-T ;
CONDAMNE la S.A.R.L. N-H-T à payer à la S.A.S. IMMOPROXI, à compter du prononcé de la présence décision, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 6 500 € jusqu’à la complète libération des lieux au profit de la S.A.S. IMMOPROXI ;
CONDAMNE la S.A.R.L. N-H-T à payer à la S.A.S. IMMOPROXI la somme 36 895,88 € TTC € au titre de l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date du dernier décompte arrêté entre les parties ;
CONDAMNE la S.A.R.L. N-H-T à payer à la S.A.S. IMMOPROXI la somme de 16 000 € à titre d’indemnité pour défaut de communication des chiffres d’affaires mensuels et annuels HT depuis l’année 2019 jusqu’à l’année 2024 incluse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. N-H-T à communiquer par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, à la S.A.S. IMMOPROXI :
— les déclarations de chiffres d’affaires HT mensuels certifiées sincères et véritables, signées par la S.A.R.L. N-H-T ou par tout délégué dûment habilité, depuis l’année 2019 jusqu’à l’année 2024 incluse, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— les déclarations de chiffres d’affaires HT annuels certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes certifiées sincères et véritables, signées par la S.A.R.L. N-H-T ou par tout délégué dûment habilité, comprenant mention du chiffre d’affaires HT de l’année écoulée et la décomposition du chiffre d’affaires HT et TTC par mois civil depuis l’année 2019 jusqu’à l’année 2024 incluse, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— les doubles des déclarations de chiffre d’affaires déposées auprès de l’administration fiscale depuis 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
DIT n’y avoir lieu à ce que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
CONDAMNE la S.A.R.L. N-H-T à payer à la S.A.S. IMMOPROXI la somme de
10 000 € à titre d’indemnités pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. N-H-T de sa demande indemnitaire à l’encontre de la S.A.S. IMMOPROXI ;
CONDAMNE la S.A.R.L. N-H-T à payer à la S.A.S. IMMOPROXI la somme de 6 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. N-H-T aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FÉVRIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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