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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 juin 2024, n° 23/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01842 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXTI
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : [V] [M] C/ S.A.S. JG CAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [M] née le 22 Novembre 1953 à PARIS 15ème (75), demeurant 24, rue de la Procession – 75015 PARIS
représentée par Me Nicolas DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
DEFENDERESSE
S.A.S. JG CAR, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° B 878 394 873, dont le siège social est sis 6 avenue Parmentier – 94290 VILLENEUVE LE ROI et pour signification 14 rue des Entrepreneurs – 91560 CROSNE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [M] est propriétaire d’ un véhicule TOYOTA COROLLA, immatriculé CF-960-AK .
Madame [V] [M] a constaté des problèmes au niveau de la boîte automatique au cours du mois de mai 2022.
Elle a confié la réparation de son véhicule à la S.A.S. JG CAR suivant un devis en date du 17 juin 2022 pour un montant de 1.982,66 € TTC.
Par courrier du 10 janvier 2023, Madame [V] [M] a mis en demeure la S.A.S. JG CAR afin d’effectuer les réparations de son véhicule et de le lui restituer en parfait état de marche.
Une expertise amiable a été diligentée et un rapport d’expertise a été rendu le 1er juin 2023.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 8 décembre 2023, Madame [V] [M] a fait assigner la S.A.S. JG CAR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 7 mai 2024, au cours de laquelle Madame [V] [M], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, par acte remis à étude, la S.A.S. JG CAR n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 7 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, la partie représentée étant informée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
.
En l’espèce, Madame [V] [M] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du rapport d’expertise amiable du 1er juin 2023 établi par Monsieur [R] [Y], constatant que le véhicule a subi une avarie de boite de vitesse robotisée ; que le réparateur auquel Madame [V] [M] a confié son véhicule n’a pas fait preuve de diligence et n’a pas tenu ses engagements quant à la remise en état du véhicule ; que le réparateur va tenter de remplacer le calculateur et si le véhicule ne fonctionne toujours pas, Madame [V] [M] devra reprendre son véhicule en état.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [V] [M] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [V] [M] le paiement de la provision initiale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [I]
7, rue Descartes95330 DOMONT
Port. : 06.75.80.43.08
Mèl : patrick.poinot.expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 27 mai 2024 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule litigieux, un véhicule TOYOTA COROLLA, CF-960-AK , ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard et des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du véhicule , et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Le cas échéant, déterminer leur origine ou leur cause, dire si ces désordres étaient apparents à la date d’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane ; dans le second, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s’il était économiquement réparable ;
— donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux, où se trouve le véhicule, 14 rue des Entrepreneurs à Crosne (91560) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2 500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [M] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [V] [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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