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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 30 oct. 2025, n° 21/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03598 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01582 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4DE
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [J] [X] – Mandataire
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [U], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°21/01582
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [11] a formé un recours contre la décision implicite de rejet la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] faisant suite à une mise en demeure du 28 mai 2020 pour un montant de 1 974 037 € et une mise en demeure du 28 mai 2020 pour un montant de 12 703 € consécutives à une lettre d’observations du 10 décembre 2019 portant sur la période des années 2015 et 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
LA SAS [11] tout comme le mandataire judiciaire ne sont ni présents ni représentés à l’audience malgré une convocation avec une lettre recommandée signée.
L'[13], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de déclarer le présent recours irrecevable pour cause d’autorité de chose jugée suite à un jugement déjà rendu le 30 janvier 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon entre les parties et portant sur le même litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Et conformément à l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le présent litige, concernant le bien fondé de la créance de l’URSSAF au titre des cotisations sociales a déjà fait l’objet du jugement du 30 janvier 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon ;
Il en résulte que la cause a déjà été entendue par la présente juridiction, et que le litige présente bien une identité de cause et de parties, de sorte que l’URSSAF est bien fondée à soutenir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement n° 24/00120 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon le 30 janvier 2024, entre les mêmes parties et présentant une identité de cause ;
ACCUEILLE la fin de non-recevoir opposée par l’URSSAF [10] relative au recours formé par la SAS [11] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] faisant suite à une mise en demeure du 28 mai 2020 pour un montant de 1 974 037 € et une mise en demeure du 28 mai 2020 pour un montant de 12 703 € consécutives à une lettre d’observations du 10 décembre 2019 portant sur la période des années 2015 et 2016 ;
CONDAMNE la SAS [11] et l’URSSAF [10] au partage des dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispostion au greffe le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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