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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 août 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/01045 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZCD
Minute N° :2025/461
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S] [F],
demeurant 08 Allée des Chênes – 57650 FONTOY,
représenté par Maître Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [P] [C] épouse [F],
demeurant 08 Allée des Chênes – 57650 FONTOY,
représentée par Maître Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE GRAND EST EUROPE,
demeurant 05 Parvis des Droits de l’Homme – 57000 METZ,
représentée par Maître Frédéric RICHARD MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE,
demeurant 01 Avenue du Rhin – 67000 STRASBOURG,
représentée par Maître Frédéric RICHARD MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 12 mai 2025
renvoyant l’affaire devant l’audience de JUGE UNIQUE du 02 Juin 2025
Débats : à l’audience publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le : 29 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Delphine BENAMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 23 septembre 2021, Monsieur [R] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] ont assigné la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE devant le juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, aux fins de voir :
constater que le 9 juillet 2021, des pirates ont appelé Monsieur [R] [F] sur son portable, lui indiquant son agence bancaire, son numéro de compte, le numéro de sa carte bancaire et le numéro de la carte bancaire de Madame [P] [F];constater que cet appel ne pouvait provenir que du viol des données bancaires dont la banque est titulaire;dire et juger que la banque a manqué à son obligation de sécurité;constater que la ligen CEGEE a été piratée;constater que sa ce double piratage, Monsieur [R] [F] n’aurait connu aucun préjudiceEn conséquence, vu l’article L 511-31 et L 138 du même code
condamner solidairement la Caisse d’Epargne Grande Est Europe et la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE Grand Est Europe à rembourser à Monsieur [R] [F] la somme de 7.137,99 euros ;les condamner solidairement à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;les condamner solidairement à leur verser la somme de 2.400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;ordonner la publication du jugement à intervenir, soit intégralement, soit par extrait dans le journal RL REPUBLICAIN LORRAIN Edition Régionale et dans le magazine QUE CHOISIR sans que le coût d’une insertion ne puisse dépasser la somme de 1.500 euros par insertion.
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de THIONVILLE s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE.
L’affaire a été mise au rôle le 04 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
Fixée à l’audience juge unique du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Aux termes de leurs conclusions datées du 30 octobre 2024, Monsieur [R] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs expliquent qu’un individu a contacté Monsieur [R] [F] par téléphone, via le numéro 09 69 36 39 39, correspondant à la ligne téléphonique du CEGEE à STRASBOURG (organisme officiel de la Caisse d’Epargne) en juillet 2021, pour l’informer de dépenses anormales effectuées à l’aide de sa carte bancaire et de celle de son épouse et lui demander son numéro secret pour vérifications.
Ils affirment que les éléments d’information qui leur ont été transmis par téléphone ne sont connus que de la CAISSE D’EPARGNE (agence bancaire, numéro de compte, numéro de cartes), de sorte que l’escroquerie dont ils ont été victimes a pour origine un piratage de cette dernière, ce qui démontre un manquement à l’obligation de sécurité dont elle est débitrice en application de l’article L 511-31 du Code Monétaire et Financier. Ils ajoutent que le piratage de la ligne téléphonique CEGEE est également une défaillance de la CAISSE D’EPARGNE Grand Est Europe.
Ils sollicitent dès lors le remboursement de la somme de 7.137,99 euros au titre des débits occasionnés par le piratage, ainsi que 3.000 euros de dommages et intérêts, compte tenu de la violation du secret bancaire et de l’attitude “scandaleuse” de la banque à leur égard.
Dans ses conclusions datées du 31 janvier 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de:
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [F]dire et juger que Monsieur [R] [F] et Madame [P] [F] mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPEEn conséquence,
les débouter de leurs demandesles condamner solidairement à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE soutient tout d’abord que s’agissant du déroulé de la prétendue fraude et d’un éventuel piratage de sa ligne téléphonique et du viol du secret bancaire, les demandeurs ne procèdent que par assertion, aucun élément de preuve n’étant rapporté.
Elle indique que la technique de fraude du “spoofing”, consistant à faire apparaître un numéro de téléphone pour tromper quelqu’un est courante et n’engage pas sa responsabilité, un éventuel piratage de la ligne relevant quant à lui de la responsabilité de l’opérateur téléphonique. Elle réitère en tout état de cause le fait qu’il n’est pas démontré que le numéro de la CEGEE se serait affiché sur l’écran des demandeur.
Elle explique par ailleurs que pour obtenir un remboursement dans les conditions fixées par le Code Monétaire et Financier (article L 133-4 et suivants), il est nécessaire de démontrer que les deux opérations litigieuses n’ont pas été autorisées. Or, elle affirme qu’elles ont bien été authentifiées les 9 et 10 juillet 2021 via le mécanisme SECUR PASS, une solution d’authentification forte, conforme aux exigences légales. La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE soutient qu’aucun vol de données n’est démontré, et qu’il n’est pas contesté que certaines informations (pourtant confidentielles) ont au contraire été communiquées directement par les demandeurs par téléphone, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable, qualifiant leur attitude de négligente.
La défenderesse précise avoir déposé plainte pour usurpation d’identité et relève que les demandeurs ne produisent quant à eux pas de plainte pénale déposée, qui justifierait que soit ordonné un sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule. Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il convient enfin de constater que la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE correspondent manifestement à une seule personne morale, identifiée comme étant la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.
1. Sur la demande de sursis à statuer
En droit, l’article 377 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Conformément à l’article 378, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la partie défenderesse sollicite que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par les demandeurs. Or, ces derniers n’invoquent, ni ne produisent aucune copie, d’une plainte déposée par leurs soins suite aux faits objets de la présente procédure.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente instance.
2. Sur les demandes indemnitaires des époux [F]
Sur la responsabilité de la banque sur le fondement des articles L 133-18 du code monétaire et financier
L’article L 133-4 f) du code monétaire et financier définit une authentification forte comme étant une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
L’article L. 133-16 du code monétaire et financier prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.»
L’article L 133-17 I du code monétaire et financier, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L. 133-18 prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
L’article L 133-19 du même code dispose: “ […] II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
[…] IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.”
En vertu de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, la défenderesse verse aux débats les conditions générales applicables au fonctionnement des cartes et services associés à la date du 1er mars 2021 qui prévoit, en son article 2, que les données de sécurité personnalisées sont fournies au titulaire de la carte et que l’émetteur met en place un dispositif d’authentification forte pour les paiements par cartes initiées dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement UE 2018/389 du 17 novembre 2017. Il est précisé qu’un dispositif d’authentification forte repose sur l’utilisation d’au moins deux éléments appartenant aux catégories “connaissance” (quelque chose que seul le titulaire de la carte connaît) et “possession” (quelque chose que seul le titulaire de la carte possède) et inhérence (quelque chose que le titulaire de la carte est).
L’article 2.2. précise que pour effectuer des opérations de paiement à distance avec sa carte physique sur des sites Internet, le titulaire de la carte a deux options:
saisir son numéro de carte, sa date d’expiration, les trois chiffres du cryptogramme visuel figurant au dos de sa carte, ainsi qu’un code à usage unique qui lui est adressé par SMS sur son numéro de téléphone portableexploiter la solution d’authentification forte permettant à l’utilisateur de s’authentifier sur son smartphone avec son code de validation ou la fonction biométrique de ce smartphone.
L’article 2.3. rappelle que le titulaire de la carte doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte, du code et plus généralement de toutes données de sécurité personnalisées (notamment le code d’authentification), et ne pas les communiquer à qui que ce soit.
La défenderesse produit en outre un message adressé le 1er juillet 2021 à Monsieur [R] [F], soit une dizaine de jours avant les opérations litigieuses, intitulé “Information fraude en ligne – email”, l’alertant sur une hausse des tentatives de fraude et rappelant notamment de ne jamais communiquer ses informations bancaires, identifiant ou mots de passe par mail ou par téléphone.
Les demandeurs ont formé opposition suite à deux opérations à débiter sur leur compte bancaire:
09/07/2021: 3.658 euros Boulanger.com10/07/2021: 3.479,99 euros CDISCOUNT.
Il résulte des éléments du dossier que ces deux opérations correspondent à des achats effectués sur Internet, et qu’elles ont été authentifiées par le biais du système SECURPASS, un système d’authentification via une application mobile installée sur le téléphone portable de l’utilisateur (après une procédure d’identification nécessitant que soient entrés le numéro de sa carte bancaire et un code à usage unique envoyé par SMS), qui exige ensuite, pour chaque paiement sur Internet, une confirmation par la saisie de son code confidentiel (ou de la fonction biométrique si elle a été activée). Il s’agit donc d’une solution d’authentification forte au sens de l’article L 133-4 f), tel que rappelé aux conditions générales susvisées.
Il en résulte que les deux opérations litigieuses ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées.
S’agissant de la façon dont ces deux opérations ont pu être authentifiées via SECUR PASS, les demandeurs affirment avoir été contactés avec un numéro de téléphone correspondant bien à un service de la CAISSE D’EPARGNE 09 69 36 39 39, par une personne détenant des informations précises concernant leur situation bancaire (agence bancaire, numéro de compte, numéro de cartes), ce qui les a mis en confiance, et leur demandant leur code confidentiel.
Ils ne produisent cependant aucun élément permettant de confirmer leurs dires. Ils ne fournissent ni la copie d’une éventuelle plainte, ni un extrait de leur journal d’appels ou une facture, permettant d’attester des appels reçus et du numéro éventuellement utilisé. Il n’est en outre pas possible de confirmer que leur interlocuteur a fait usage d’informations spécifiques les concernant, ainsi que leur banque, permettant de les mettre en confiance. Ils n’apportent enfin aucune explication sur la façon dont les opérations ont pu être validées à distance, alors que le système SECUR PASS nécessite l’utilisation d’une application installée sur leur smartphone personnel, pour ce faire. Ils n’invoquent en effet aucun élément laissant penser à un piratage ou à un vol de leur téléphone portable.
Il s’en déduit que les demandeurs ont à tout le moins communiqué leur code strictement confidentiel à un interlocuteur inconnu, malgré les avertissements donnés sur ce point (notamment par le biais d’un mail d’information envoyé quelques jours seulement avant les faits sur les fraudes), sans apporter d’éléments permettant de corroborer leurs affirmations sur les techniques de fraude utilisées, voire qu’ils ont procédé eux-mêmes à la validation des paiements par le biais de leur application mobile SECUR PASS sur leur téléphone, ce qui doit être considéré comme une imprudence ou une négligence grave ayant permis les paiements contestés.
En conséquence, la banque ne peut être tenue au remboursement des sommes litigieuses sur le fondement de l’article L 133-8 du code monétaire et financier.
Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance
L’article L. 561-6 du code monétaire et financier commande aux établissements bancaires d’exercer pendant toute la durée de la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et de pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
Aux mêmes fins, l’article L. 561-10-2 du même code impose aux établissements bancaires qu’ils effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ils se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes, ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Ces dispositions instituent une obligation de vigilance à la charge du banquier qui s’exprime toutefois exclusivement dans le cadre de la réglementation de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et qui l’oblige à mettre en place une procédure d’alerte et de surveillance des mouvements de fonds suspicieux pouvant aboutir à une déclaration de soupçon auprès des autorités compétentes, et en cas de manquement à des sanctions disciplinaires ou administratives.
Ainsi, les époux [F] ne sauraient se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer le paiement de dommages et intérêts à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.
En revanche, il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans le cadre de leurs obligations contractuelles pèse en effet sur les établissements bancaires un devoir de vigilance leur imposant de déceler les anomalies matérielles et intellectuelles affectant le fonctionnement d’un compte bancaire. Ce devoir de vigilance ne saurait toutefois s’exercer que si l’anomalie est apparente, c’est-à-dire si le paiement réalisé par le client est de manière évidente anormal et inhabituel. Les établissements bancaires sont en effet également soumis à un devoir de non-ingérence lequel leur fait défense de s’impliquer dans les opérations réalisées par leurs clients.
En l’espèce, si les dépenses litigieuses représentent plusieurs milliers d’euros en l’espace de deux jours, il n’est pas démontré que lesdits paiements auraient dû attirer l’attention de la banquer de manière évidente, sur le fait qu’il s’agirait de paiements anormaux ou inhabituels. Ces paiements concernent en effet des achats effectués sur Internet, auprès de sites officiels d’enseignes bien connues (notamment pour la vente d’électroménager). Les demandeurs ne produisent en outre aucun élément permettant d’apprécier l’impact de ces dépenses sur leur situation financière, lesdits paiements n’ayant manifestement pas été refusés, faute par exemple de provision suffisante sur le compte. Comme développé précédemment, il résulte en outre des pièces versées aux débats que ces opérations ont fait l’objet d’une authentification via SECUR PASS selon la procédure habituelle.
Par conséquent, en l’absence de violation par la défenderesse de son obligation contractuelle de vigilance, il convient de débouter les époux [F] de leur demandes en dommages et intérêts à son encontre sur ce fondement.
Les époux [F] seront dès lors déboutés de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe et la CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE Grand Est Europe, en ce compris la demande formulée sur le fondement de la résistance abusive, compte tenu des décisions ainsi rendues. Il convient ainsi également de rejeter leur demande visant à la publication de la présente décision.
3. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les demandeurs aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [F] seront ainsi condamnés in solidum à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant publiquement en formation juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Monsieur [R] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE et de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ;
DEBOUTE Monsieur [R] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] de leur demande tendant à la publication du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [R] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] aux dépens.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf Août deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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