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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM de la [ Localité 1 |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00110
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXGE
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR
S.A.S.U. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE substituée par Me Pauline CUNHA, avocates au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [A] [P], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 03.04.2026
Notification à :
— S.A.S.U. [1]
— CPAM de la [Localité 1]
Copie à :
— Me Anne-Laure DENIZE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [T] est assurée sociale au régime général et affiliée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Elle a été employée par la SASU [1] en qualité d’ouvrière depuis le 10 octobre 1989.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie par Madame [T] le 14 mai 2024, reprenant les termes du certificat médical initial établit le 11 avril 2024 par le Docteur [F] [B] qui mentionne une « tendinopathie épaule droite ».
La concertation médico-administrative du 10 septembre 2024, mentionne « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » avec réalisation d’une radio echo le 23 mai 2024, mais le dossier a été tranmsis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison du non-respect de la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Par avis en date du 30 décembre 2024, le [2] Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [J] [T] en ce qu’il constate un lien direct en sa maladie et son travail habituel.
Par courrier du 2 janvier 2025, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à la SASU [1] la prise en charge de la maladie de Madame [T] du 11 avril 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par saisine en date du 17 février 2025, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1].
En l’absence de réponse de la [3] dans le délai qui lui était imparti, la SASU [1] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2025, en contestation de la décision de rejet implicite de la [3].
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 2 février 2026 ainsi que la date des plaidoiries à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, la SASU [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Juger recevable et bien-fondé son recours ;
— Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 avril 2024 déclarée par Madame [J] [T] ;
— Débouter la CPAM de la [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il sera renvoyé à ses conclusions en réponse et récapitulatives reçues au greffe le 21 janvier 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 27 janvier 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa version applicable en la cause, subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs à son objectivation par une IRM ou un arthroscanner, en cas de contre-indication à l’IRM.
Il est constant qu’en l’absence de contre-indication à l’IRM, et à défaut de cette dernière, l’affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, le colloque médico-administratif du 28 septembre 2020 a considéré que Madame [J] [T] présente une « Tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM », et pour laquelle il est mentionné qu’elle a été objectivée par « radio echo du 23 mai 2024 ».
Cependant, la CPAM de la [Localité 1] ne produit pas les éléments justifiant de la réalisation par Madame [T] d’une IRM, ou d’un arthroscanner en cas de contre-indication médicale à celle-ci, examen expressément exigé par le tableau n°57 A susmentionné, l’objectivation de la pathologie par échographie n’étant pas admise même en cas de contre-indication.
Il est au demeurant indifférent que la littérature scientifique établit que l’échographie présente une fiabilité comparable à celle de l’IRM pour le diagnostic des tendinopathies de la coiffe des rotateurs et que des travaux sont actuellement engagés pour adapter les tableaux de maladies professionnelles et assouplir la condition relative à l’examen médical objectivant les maladies.
Il importe ainsi peu que Madame [T] ait été dans l’attente d’une IRM au moment où le médecin-conseil s’est prononcé, celle-ci n’ayant en tout état de cause pas été réalisée à cette date mais seulement un mois plus tard, ou encore que ledit examen ait permis d’objectiver la maladie, dès lors que les conditions médicales réglementaires ne sont pas remplies.
En conséquence, la prise en charge de la pathologie de Madame [T] sera déclarée inopposable à la SASU [1]
La CPAM de la [Localité 1], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SASU [1] ;
DECLARE inopposable à la SASU [1] la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] de la maladie de Madame [J] [T] en date du 11 avril 2024 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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