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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 févr. 2026, n° 25/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 FÉVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01931 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
GRANSAGNE Marine, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Y] [W]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Philippe BROTTIER
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Philippe BROTTIER
à S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES
S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01931 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYND Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [W] a acquis le 22 mars 2023 auprès de la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES suite à une annonce parue sur le site Leboncoin.fr un véhicule de marque OPEL modèle Astra 1.7 CDTI immatriculé [Immatriculation 4].
Rapidement, Monsieur [Y] [W] a constaté l’allumage du voyant moteur avec microcoupures du moteur et émission importante de fumée.
La S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES a tenté de remédier aux désordres à de multiples reprises, en vain.
Monsieur [Y] [W] a sollicité la résolution de la vente du véhicule par mail doublé d’un courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé.
Il s’est rapproché de l’Association indépendante de défense des consommateurs 86 qui n’a pas d’avantage obtenu de réponse.
Il a sollicité une médiation judiciaire qui s’est soldée par un procès-verbal d’échec puis une mesure d’expertise judiciaire par voie de référé.
Le 10 juillet 2024 une expertise judiciaire a été ordonnée et les opérations d’expertise ont eu lieu le 25 novembre 2024 au sein du garage [C] à [Localité 5] en présence de l’ensemble des parties.
Par exploit du 07 août 2025, Monsieur [Y] [W] a assigné la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule,
— condamner la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES à récupérer le véhicule sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard,
— condamner la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES à payer la somme de 4 100 euros correspondant au prix d’achat,
— condamner la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES à payer la somme de 2 413,57 euros au titre de la carte grise, la batterie et l’assurance du véhicule,
— condamner la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens y compris les frais de la procédure d’expertise et le coût de l’expertise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [W] sollicite le bénéfice de ses écritures.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente du véhicule, Monsieur [W] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que la responsabilité de la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue.
Le demandeur précise que l’expert a relevé de nombreux désordres et a conclu que le véhicule est impropre à son usage.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, le demandeur fait valoir qu’il a subi divers préjudices liés tant aux frais occasionnés par la vente, qu’aux frais de déplacement chez le vendeur à de multiples reprises sans que le véhicule ne soit réparé et qu’il n’utilise plus depuis avril 2023.
La S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES, assignée à personne morale, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2026.
MOTIFS :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que si le véhicule est en bon état apparent intérieur comme extérieur, la lecture électronique des codes erreur démontre un dysfonctionnement du moteur thermique diesel.
Il a ainsi pu être relevé les anomalies suivantes :
— capteur de pression de suralimentation : pression trop élevée,
— capteur de pression de collecteur d’admission : avarie du circuit électrique,
— système de recyclage des gaz d’échappement : débit d’échappement incorrect,
— circuit d’admission non étanche : entrée d’air dans le système,
— capteur ou signal de vitesse : signal incorrect,
— groupe de données non valide : réglage de base manquant.
L’expert explique que les anomalies entraînent l’allumage d’un ou plusieurs voyants au tableau de bord et déclenchent une mise en sécurité du moteur avec diminution de la puissance disponible.
Il affirme que ces défauts ne permettent pas un usage normal du véhicule.
Au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule, il conclut que les désordres étaient au moins en germe lors de la vente et n’étaient pas décelables par un consommateur normalement sachant en matière automobile en l’absence d’usage réel du véhicule et malgré le contrôle technique et la préparation du véhicule.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES à Monsieur [Y] [W] est affecté de vices cachés, au sens des dispositions légales susvisées.
Conformément à l’article 1644 du code civil susmentionné et au choix exprimé par Monsieur [Y] [W] aux termes de ses demandes, la résolution de la vente du véhicule sera prononcée.
En conséquence, la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES sera condamnée à restituer à Monsieur [Y] [W] la somme principale de 4 100 euros correspondant au prix de vente du véhicule et à récupérer à ses frais le véhicule OPEL Astra 1.7 CDTI immatriculé [Immatriculation 4] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
A l’issue de ce délai et pour assurer l’exécution effective de cet enlèvement, la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES sera astreinte à verser une somme de 10 euros par jour de retard.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices cachés affectant la chose.
En l’espèce, en sa qualité de professionnel, la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES est présumée, de manière irréfragable, avoir eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu de telle sorte qu’elle est tenue de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [Y] [W], dès lors qu’ils sont dûment justifiés.
S’agissant du préjudice financier, Monsieur [Y] [W] justifie de frais liés au certificat d’immatriculation du véhicule pour un montant total de 148,76 euros tel qu’établi par l’accusé d’enregistrement du changement de titulaire n° 1[XXXXXXXX01] et la somme de 26,91 euros pour changement de titulaire de la carte grise.
Il est également justifié de frais liés au changement de la batterie pour un montant de 98,99 euros selon facture FEU [Localité 6] du 22 avril 2023 ainsi que la somme de 2 138,91 euros de frais d’assurance à pure perte, le véhicule étant inutilisable en l’état.
Ces frais, exposés par Monsieur [Y] [W] et en lien avec l’achat du véhicule et l’existence des vices cachés, doivent être pris en charge par la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [Y] [W], il est établi qu’il n’a pu utiliser son véhicule depuis les opérations d’expertise du mois de novembre 2024 de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 1 500 euros sur la base de 100 euros par mois d’inutilisation.
Par conséquent, la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 2 413,57 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule OPEL modèle Astra 1.7 CDTI immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 22 mars 2023 entre la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES et Monsieur [Y] [W],
CONDAMNE la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 4 100 euros au titre de la restitution du prix de vente,
CONDAMNE la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES à reprendre possession du véhicule susmentionné entre les mains de Monsieur [Y] [W], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES d’avoir repris possession du véhicule dans ce délai, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant est fixé à 10 euros par jour de retard,
CONDAMNE la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 2 413,57 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S.U. DZ AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
La Greffière, La Présidente,
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