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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 6 févr. 2026, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01301 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKXH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 15 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEURS
Monsieur [D], [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
ET
Madame [Y], [X], [L], [U] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-3149 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Yasmina DJOUDI
le à Me Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN
copie gratuite délivrée
le à Me Yasmina DJOUDI
le à Me Stéphanie DUBIN de la SELARL STEPHANIE DUBIN
N° RG 24/01301 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKXH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [D], [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
et
Madame [Y], [X], [L], [U] [P]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (79), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 07 février 2024 ;
Renvoie les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
S’agissant des enfants :
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
Dit qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des deux enfants au domicile du père ;
Dit que, faute de meilleur accord entre les parties, Madame [P] exercera ses droits de visite et d’hébergement :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie de l’école au dimanche soir 18 heures,
— durant les périodes de vacances scolaires : (selon les dates de l’Académie dans le ressort de laquelle sont inscrits les enfants) la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance, première partie les années impaires et seconde partie les années paires, avec alternance systématique pour les vacances de Noël,
— durant les vacances d’été : la moitié des vacances par périodes de 15 jours non consécutives, 1er et 3ème quarts les années impaires, 2ème et 4ème quarts les années paires,
— à charge pour la mère de venir chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance et de les reconduire ou faire reconduire ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Déboute Monsieur [O] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants, l’état d’impécuniosité de Madame [P] étant constaté ;
Dispense Madame [P] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Madame [P] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er janvier et le 1er septembre de chaque année de ce qu’elle perçoit ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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