Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 févr. 2026, n° 26/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 26/01369 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TF5
MINUTE: 26/0283
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [V] [A]
Née le 22 Août 1948
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 3]
Présente et assistée de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 3]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [V]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 février 2026
Le 14 janvier 2026, le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [V] [A].
Depuis cette date Madame [D] [V] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 3].
Le 19 janvier 2026 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [V] [A].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 février 2026.
A l’audience du 10 Février 2026, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [D] [V] [A] , a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
En l’espèce, le délai de douze jours prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 14 janvier 2026 et a expiré le 25 janvier 2026.
Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.
Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Madame [D] [V] [A] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.
Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;
Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [D] [V] [A] est acquise ;
Rappelle que Madame [D] [V] [A] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 10 Février 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Immobilier
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Garantie
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Débats
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Virement ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Ouzbékistan ·
- Dette ·
- Voyage ·
- Langue ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Report ·
- Intérêt ·
- Tutelle ·
- Rhin ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Taux légal ·
- Sauvegarde de justice ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Réseau social ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Discours
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Plan ·
- Défaut de paiement ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Bail d'habitation ·
- Expulsion ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Route ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Principe ·
- Égout ·
- Gérant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Force publique ·
- République ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.