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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 10 mars 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A.S. [ 2 ] ( ex NEMO ) ( Réf. 6872017 ), - S.A. [ 3 ] ( Réf. C000344005 , 259010005344 ) |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48J 0A MINUTE : 26/00053
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUR
BDF 000125010096
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
CADUCITÉ RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 10 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [S] [Q],
DEMANDEUR
— Madame [Z] [H] (réf. Dette de loyer), demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDEURS
— Madame [E] [Y] (Débitrice), née le 06 septembre 2007 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (précédemment [Adresse 3] à [Localité 2])
non comparante
— S.A.S. [2] (ex NEMO) (Réf. 6872017), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— S.A. [3] (Réf. C000344005, 259010005344), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— [4] [5] (Réf. 330123422564), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représenté
— SGC [Localité 3] (Réf. saisies sur allocations), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représenté
— CAF DE LA [Localité 4] (Réf. 1438179 – M01 -), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUR
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
10 MARS 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la [Localité 4] le 5 mars 2025.
Le 30 juin 2025, la Commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 22 juillet 2025, Madame [Z] [H] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, ni Madame [Z] [H], ni Madame [E] [Y], ni aucun des créanciers n’a comparu ou fait usage de la faculté offerte par l’article [S]-4 du code de la consommation.
La CAF DE LA VIENNE a adressé un courrier au Tribunal sans respecter le formalisme prévu par l’article R713-4 du code de la consommation de sorte que ledit courrier ne saurait être considéré comme une comparution par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [Z] [H] a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais elle n’a ni comparu à l’audience ni par écrit pour soutenir sa contestation. Ni les autres créanciers ni la débitrice n’ont sollicité que soit rendu un jugement sur le fond.
Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer caduque la demande de Madame [Z] [H], et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] pour poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUR
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de rétractation dans un délai de 15 jours pour motif légitime,
DÉCLARE caduque la contestation formée par Madame [Z] [H] à l’encontre de la décision en date du 30 juin 2025 rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [E] [Y] ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] par lettre simple à l’issue du délai précité ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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