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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 13 août 2025, n° 23/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualité de mandataire ad hoc de la société SOLELUX, SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AOÛT 2025
Jugement du :
13 AOÛT 2025
MINUTE N°:
N° RG 23/01320 – N° Portalis DBWV-W-B7H-ESSW
NAC :53A
[Y] [N]
[U] [N]
c/
SA COFIDIS
venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
[R] [G] ès qualité de mandataire ad hoc de la société SOLELUX
Grosse le
à
DEMANDEURS
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Géraldine FANDART, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Géraldine FANDART, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SA COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le numéro 325 307 106
venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015.
Siège social
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN – HKH AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [R] [G]
ès qualité de mandataire ad hoc de la société SOLELUX
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Mai 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2011, Madame [Y] [N] et Monsieur [U] [N] ont conclu un contrat avec la SAS SOLELUX, dont l’objet était l’acquisition et l’installation d’un halo générateur et d’un aérogénérateur pour un prix de 35.000,00 euros TTC.
Le financement de cette installation a été réalisé par la souscription, le même jour, d’un crédit affecté par Madame [Y] [N] et Monsieur [U] [N] auprès de la société SOFEMO pour un montant en principal de 35.000,00 euros remboursable en 180 mensualités.
Par exploit d’huissier en date du 16 juin 2023, Madame [Y] [N] et Monsieur [U] [N] ont fait assigner la SA COFIDIS, devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’annulation des contrats et d’indemnisation de ses préjudices.
L’assignation délivrée à la SAS SOLELUX a fait l’objet d’un procès-verbal de difficulté.
Par exploit d’huissier du 7 novembre 2023 transformé en procès-verbal de recherches, Madame [Y] [N] et Monsieur [U] [N] ont fait assigner Monsieur [R] [G] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOLELUX devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’annulation des contrats et d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
Déclaré Madame [Y] [N] et Monsieur [U] [N] recevables en leurs demandes, Condamné la société COFIDIS à payer à Madame [Y] [N] et Monsieur [U] [N] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la société COFIDIS aux dépens de l’incident.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [N] et Monsieur [U] [N] demandent au tribunal de :
DÉCLARER recevables et bien fondés Monsieur et Madame [N] en leurs demandes,
A titre principal :
CONSTATER l’irrégularité du contrat de vente conclu entre SOLELUX et Monsieur et Madame [N] en raison des irrégularités affectant le bon de commande,PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la société SOLELUX et Monsieur et Madame [N],PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre COFIDIS et Monsieur et Madame [N],ORDONNER la privation de la banque COFIDIS de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,CONDAMNER la société COFIDIS , à verser à Monsieur et Madame [N] une somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
A titre subsidiaire ;
CONSTATER que la banque a manqué à ses obligations en matière de conseil et de vigilance,CONSTATER que la banque a débloqué les fonds sans s’assurer de la livraison effective du bien financé,CONDAMNER les sociétés COFIDIS, à rembourser à Monsieur et Madame [N] correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,Et à tout le moins et si par extraordinaire Votre juridiction devait considérer que la banque ne sera pas privée de sa créance de restitution : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts au détriment de la banque et CONDAMNER la banque au remboursement des intérêts déjà réglés par les emprunteurs,
En tout état de cause
CONDAMNER la société COFIDIS, à verser à Monsieur et Madame [N] correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,CONDAMNER la société COFIDIS, à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,CONDAMNER la société COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [N], la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société COFIDIS aux entiers dépens de l’instance.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA COFIDIS demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [N] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,Débouter Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
Débouter Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [N] de leur demande de restitution,
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [N] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [Y] [N] aux entiers dépens.
* * * *
Monsieur [R] [G] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS SOLELUX n’a pas constitué avocat.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 23 mai 2025 et mis en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I – Sur les irrecevabilités soulevées par la SA COFIDIS :
En l’espèce, la SA COFIDIS soulève des irrecevabilités dans ses conclusions, qui ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 24 janvier 2025.
La SA COFIDIS n’ayant pas reconclu à la suite de cette ordonnance, ses demandes subsistent dans ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ces points.
II – Sur les demandes de nullité :
A – Sur la nullité du contrat principal conclu avec la SAS SOLELUX :
Aux termes des articles L121-1 et L121-3 du code de la consommation, dans ses dispositions applicables au présent litige, les opérations résultant d’un démarchage à domicile doivent faire l’objet d’un contrat donc un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions.
Aux termes de l’article 1338 du code civil, dans sa version applicable au présent litige « L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
Si l’exécution du contrat peut valoir confirmation, c’est à la condition que les acquéreurs aient eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et aient eu l’intention de le réparer (Civ 1, 15 juin 2022, n°22-11.747).
En l’espèce, la SA COFIDIS ne conteste pas la nullité du bon de commande, mais considère que les époux [N] en avaient connaissance dès la signature du contrat, puisqu’elles apparaissaient dans le bon de commande, de sorte qu’ils ont confirmé le contrat en l’exécutant.
Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les époux [N] ont effectivement eu connaissance des nullités spécifiques affectant le bon de commande au cours de l’exécution du contrat, la simple reproduction des articles du code de la consommation dans le bon de commande étant insuffisante à le démontrer, en l’absence de tout document mentionnant clairement les nullités du bon de commande et leur volonté de continuer malgré elles l’exécution du contrat.
Il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat conclu entre les époux [N] et la SAS SOLELUX.
B – Sur l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA SOFEMO :
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat en vue duquel le contrat de crédit affecté a été conclu, entraîne de plein droit l’annulation de ce dernier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit conclu par les époux [N] avec la SA SOFEMO était affecté au financement du contrat conclu avec la SAS SOLELUX.
La nullité du contrat principal entraîne donc la nullité du contrat de crédit conclu entre les époux [N] et la SA SOFEMO.
III – Sur les conséquences de la nullité des contrats :
L’annulation des deux contrats a une portée rétroactive, de sorte que l’ensemble des parties doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant leur conclusion.
L’annulation du contrat de crédit affecté entraîne l’obligation pour la banque de restituer aux époux [N] les sommes versées en exécution de ce contrat et pour ces derniers de restituer le capital prêté par la SA SOFEMO.
Il convient à ce titre de relever que la SA SOFEMO ayant fusionné avec la SA COFIDIS, selon extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire en date du 1er octobre 2015, cette dernière vient bien aux droits de la SA SOFEMO.
Il sera donc fait droit à la demande des époux [N] tendant à condamner à la SA COFIDIS au remboursement des intérêts conventionnels et des frais du prêt.
Les époux [N] seront également condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 35.000,00 euros en restitution du capital prêté.
IV – Sur la demande d’indemnisation formée par les époux [N] :
Aux termes de l’article L312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur s’agissant d’un crédit affecté ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La banque qui verse les fonds dans le cadre de l’exécution d’un contrat affecté, sans vérifier au préalable la régularité du contrat principal, commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle (Civ 1, 6 janvier 2021, 19-11.277).
La responsabilité de la banque n’est engagée, que si l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par la banque. En effet, la faute commise par la banque ne peut avoir pour effet de priver automatiquement cette dernière de son droit à recouvrement du capital, le principe de la responsabilité contractuelle reposant sur une notion de préjudice.
A – Sur les fautes de la banque :
En l’espèce, il est constant que le contrat conclu entre les époux [N] et la SAS SOLELUX présentait des causes de nullité.
La SA SOFEMO a donc libéré les fonds sans s’assurer de la régularité du contrat.
La SA SOFEMO a donc commis une faute dans la délivrance des fonds, susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la SA COFIDIS, venant aux droits de cette dernière, si les époux [N] justifient d’un préjudice à ce titre.
B – Sur le préjudice des époux [N] :
Du fait de la négligence de la banque, les époux [N] ont participé à une opération qui présentait dès le départ des causes de nullité évidentes.
Or, compte tenu de l’anéantissement de l’opération, les époux [N] doivent restituer le capital du prêt à la banque, puisqu’il appartient au vendeur de lui restituer le prix de vente.
Cependant, il est constant que la SAS SOLELUX a été liquidée, de sorte que les époux [N] ne pourront pas récupérer le prix de vente.
La nullité des contrats ayant été prononcée, les époux [N] ne sont plus propriétaires de l’installation posée par la SAS SOLELUX, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du fait qu’ils pourraient la conserver, pour évaluer leur préjudice.
Les fautes de négligence commises par la banque intervenant en cours d’exécution du contrat, elles ne sauraient être assimilées à une perte de chance de ne pas contracter, puisque les contrats avaient déjà été signés et en partie exécutés, avant d’être anéantis rétroactivement.
Dès lors, la SA COFIDIS sera condamnée à payer aux époux [N] la somme de 35.000,00 euros en réparation de leur préjudice financier.
La SA COFIDIS étant condamnée à payer des dommages et intérêts à hauteur du prix de vente, il n’y a pas lieu de la priver de la restitution du capital, car cela reviendrait à doubler l’indemnisation des époux [N]. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
V – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA COFIDIS, qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA COFIDIS, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer au époux [N] la somme de 3.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [Y] [N] et Monsieur [U] [N] et la SAS SOLELUX le 8 décembre 2011 ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [Y] [N] et Monsieur [U] [N] et la SA SOFEMO le 8 décembre 2011 ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Madame [Y] [N] et Monsieur [U] [N] les intérêts conventionnels et les frais du crédit affecté ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] et Monsieur [U] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 35.000,00 euros (trente-cinq mille euros) en restitution du capital prêté ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Madame [Y] [N] et Monsieur [U] [N] la somme de 35.000,00 euros (trente-cinq mille euros) en indemnisation de leur préjudice financier ;
DÉBOUTE Madame [Y] [N] et Monsieur [U] [N] de leur demande tendant à ce que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Madame [Y] [N] et Monsieur [U] [N] la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 12], le 13 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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