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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 juin 2025, n° 24/09163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE c/ La S.A. BPCE ASSURANCES IARD, La MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/09163 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSE4
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS :
M. [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MAIF – MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, prise en la personne de son représenant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 22.05.2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
M. [Y] [R] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 avril 2021 impliquant notamment un véhicule assuré par la société BPCE.
Il a saisi le juge des référé du tribunal judiciaire d’une demande d’expertise et de provision. Suivant ordonnance du 17 janvier 2023, l’expertise a été ordonnée et une provision a été allouée à hauteur de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. M. [R] a fait appel principalement sur le montant de la provision. Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour porté le montant de la provision à la somme de 25 000 euros.
L’expert, le docteur [F] [J], a rendu son rapport.
Par acte d’huissier des 23 et 24 juillet 2024, M. [R] et la mutuelle MAIF ont fait assigner la société BPCE assurances IARD (ci-après BPCE) et la MGEN devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir principalement l’annulation du rapport de l’expert judiciaire, une nouvelle expertise avant dire droit et l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident.
M. [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, M. [R] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale ;
— Désigner un expert près de la cour d’appel de Douai et dire qu’il accomplira sa mission conformément aux dispositions 273 et suivants du code de procédure civile ;
— Dire que l’expert judiciaire désigné devra s’adjoindre des services d’un sapiteur psychiatre ;
— Condamner la société BPCE à lui payer une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— Condamner la société BPCE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société BPCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société BPCE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 276 du code de procédure civile,
Vu l’article 385 du code de procédure civile,
À titre principal :
— Débouter M. [R] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [J] ;
— Rejeter la demande de désignation d’un nouvel expert ;
— Débouter M. [R] de sa demande de provision supplémentaire de 25 000 euros.
À titre subsidiaire :
— Rejeter la demande d’augmentation du déficit fonctionnel permanent de 6 % à 7 %, faute d’éléments médicaux probants ;
— Rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique, en l’absence d’atteinte significative à l’image corporelle ;
— Rejeter la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ; la provision initiale couvre déjà le déficit fonctionnel temporaire tel qu’expertisé ;
— Juger que le montant du préjudice de M. [R] au titre des souffrances endurées est 4500 euros ;
— Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément, faute de preuve d’une incapacité totale et définitive à pratiquer ses loisirs habituels ;
— Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice sexuel ; faute d’altération de sa vie sexuelle en lien avec l’accident ;
— Rejeter la demande d’indemnisation pour frais d’adaptation du véhicule, en l’absence d’une impossibilité médicalement constatée de conduire un véhicule standard ;
— Rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ; faute de préjudice indemnisable.
En tout état de cause :
— Condamner M. [R] aux entiers dépens ;
— Le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise :
Selon l’article 789 du code de procédure civile :
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; […]”
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés et elle a été exécutée : le rapport est rendu.
Le domaine restreint d’intervention du juge de la mise en état implique qu’il ne peut pas ordonner de contre-expertise.
M. [R] considère principalement que c’est à tort que l’expert judiciaire a considéré que la consolidation de son état était acquise, qu’en réalité elle ne l’était pas lorsque l’expert l’a examiné et qu’il faudrait donc une nouvelle expertise pour déterminer si, à présent, elle l’est. Il conteste également le choix de l’expert de réaliser seul l’expertise sans recourir à un sapiteur psychiatre pour évaluer le retentissement psychique de l’accident. Il considère aussi que l’expert n’a pas conclu de manière impartiale.
Ce faisant, il critique les conclusions de l’expert mais seul le tribunal pourra examiner le bien fondé de ses contestations et dire s’il y a lieu d’ordonner une contre-expertise.
Le juge de la mise en état n’ignore évidemment pas les délais d’audiencement des affaires mais cette réalité n’est pas de nature à modifier les pouvoirs que l’article 789 lui confère.
L’expertise sollicitée ne peut pas être ordonnée par le juge de la mise en état et la demande doit être rejetée en ce qu’elle lui a été présentée alors qu’elle devra être examinée par le tribunal lui-même.
Sur la provision :
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; […]”
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision à rendre au fond.
Dans ses conclusions au fond notifiées le 13 février 2025 tout comme dans ses conclusions d’incident, la société BPCE indique qu’elle conteste “ l’étendue des préjudices allégués par M. [R], ce qui constitue une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande de provision supplémentaire”.
Il s’agit là certes d’une contestation mais elle ne peut pas être qualifiée de sérieuse, la société BPCE n’indiquant pas quelle sont ses critiques à l’égard de l’expertise judiciaire exécutée par le docteur [J] alors qu’elle semble, dans les mêmes écritures considérer que c’est sur la base des conclusions de cet expert que le préjudice de M. [R] doit être liquidé.
M. [R] indique avoir reçu la somme provisionnelle de 800 euros le 13 août 2021.
La cour d’appel a condamné la société BPCE à lui payer une provision supplémentaire de 25 000 euros.
A la lecture des conclusions de l’expert, il n’est pas sérieusement contestable que M. [R] est créancier d’une somme supplémentaire de 25 000 euros.
En conséquence, la société BPCE sera condamnée à la lui payer.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
La société BPCE succombant principalement, elle supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner la société BPCE , pour l’incident, à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande d’expertise en ce qu’elle a été présentée au juge de la mise en état alors qu’elle devra être examinée par le tribunal lui-même ;
Condamne la société BPCE assurances IARD à payer à M. [R] une provision supplémentaire d’un montant de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne la société BPCE assurances IARD à supporter les dépens de l’incident ;
Condamne la société BPCE assurances IARD à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
Pour la poursuite de l’instance, par dispositions insuceptibles de recours :
Maintient les termes du calendrier de procédure du 19 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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