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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 sept. 2025, n° 24/06515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/06515 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3F
N° de MINUTE : 25/00573
S.A.S. NOTAIRES DES GOBELINS
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°907 647 598
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et domicilié provisoirement
au [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann LE PENVEN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0097
DEMANDEUR
C/
S.A.S. GRAVILLIERS INVEST
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°905 080 727
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Julien FERTOUC,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0437
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 5 août 2022 établi par Maître [W], notaire associé de la société Notaires des Gobelins, la société Emma Stone a vendu à la société Gravilliers Invest un bien immobilier.
Le 11 août 2022, la société Notaires des Gobelins à versé à la société Gravilliers Invest la somme de 4.200 euros par virement intitulé « REMBT FRAIS D’EXPERTISE PRET MY MONEY BANK » et de 84.000 euros intitulé « REMBT PRORATAS ET TROP PERCU VENTE EMMA STONE ».
Un incendie est survenu au sein de l’office notariale le 15 août 2022 rendant inaccessibles provisoirement les données comptables de l’étude.
Le 26 septembre 2022, la société Notaires des Gobelins a versé à la société Gravilliers Invest la somme de 84.735,47 euros par virement intitulé « REMBT PRORATAS ET PARTIE SOLDE DE COMPT »
Estimant avoir commis une erreur, la société Notaires des Gobelins a invité la société Gravilliers Invest à procéder à la restitution de fonds perçus par erreur à hauteur de 84.735,47 euros dont notamment aux termes d’une sommation interpellative signifiée par exploit du 4 janvier 2024.
Par email du 26 février 2024, la société Notaires des Gobelins a indiqué à la société Gravilliers Invest avoir perçu la somme de 10.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, la société Notaires des Gobelins a mis en demeure la société Gravilliers Invest de lui restituer la somme de 72.514,30 euros.
Par exploit du 14 juin 2024, la société Notaires des Gobelins a assigné la société Gravilliers Invest devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 72.514,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022, 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Notaires des Gobelins a maintenu les demandes de condamnation de la société Gravilliers Invest dans les termes de son assignation.
Elle fonde sa demande sur l’article 1302 du code civil et expose avoir commis une erreur en versant deux fois la même somme à la société Gravilliers Invest. La société Notaires des Gobelins explique avoir rencontré des difficultés de comptabilité suite à l’incendie survenu au sein de l’office notarial. Elle expose avoir sollicité la restitution des fonds en vain et conteste être mal fondée en ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Gravilliers Invest demande au tribunal de débouter la société Notaires des Gobelins de ses demandes et de lui accorder 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société Notaires des Gobelins est défaillante dans l’administration de la preuve de sa dette.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 29 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1.Sur la répétition de l’indu
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, la société Notaires des Gobelins produit l’acte de vente immobilière qu’elle a dressé entre la société Emma Stone et la société Gravilliers Invest pour la vente d’un immeuble situé [Adresse 11], à [Adresse 10], moyennant un prix de vente de 8.750.000 euros.
Il ressort des relevés bancaires du compte de la société Notaires des Gobelins ouvert à la Caisse des Dépots et Consignation que la demanderesse a versé à la société Gravilliers Invest la somme de 88.200 euros le 11 août 2022 et la somme de 84.735,47 euros le 26 septembre 2022.
Plusieurs mouvements apparaissent sur le relevé de compte de la société Notaires des Gobelins produit (pièce n°2) mais aucun document ne vient étayer les libellés portés dans l’objet des opérations bancaires et sur le relevé en question.
Des sommes versées le 11 aout 2022 et le 26 septembre 2022, il n’est pas précisé laquelle était infondée alors que les montants ne sont pas les mêmes. La société Notaires des Gobelins n’explique pas la différence entre les versements opérés.
En outre, il ressort des pièces versées que la société Gravilliers Invest a opéré un virement de 10.000 euros au profit de la société Notaires des Gobelins mais aucune explication n’est apportée à ce mouvement.
De surcroit, le montant demandé à titre de remboursement à savoir la somme de 72.514,30 euros ne ressort ni des pièces, ni des écritures de la demanderesse. En effet, ce montant diffère des montants qui ont été versés à la société Gravilliers Invest le 11 août et le 26 septembre 2022.
Faute d’une analyse exhaustive et précise des mouvements des comptes bancaires, des relevés de compte établis par les notaires, le tout éventuellement certifié par un expert-comptable ou tout autre expert ayant des connaissances établies en matière de comptes de vente immobilière et faute d’une analyse des sommes dues in fine par la société Gravilliers Invest à la société Notaires des Gobelins et réciproquement, la demande de restitution de l’indû n’apparait fondée ni dans son principe ni dans son quantum.
La société Notaires des Gobelins sera déboutée de sa demande.
2. Sur la réticence abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société Gravilliers Invest aurait commis une faute en interrogeant la société Notaires des Gobelins sur le bien fondé de sa demande et en ne procédant pas au règlement.
La demande sera rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la société Notaires des Gobelins, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Notaires des Gobelins, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Gravilliers Invest la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce et depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens de la part de la société Gravilliers Invest.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société Notaires des Gobelins de ses demandes de répétition de l’indu ;
Déboute la société Notaires des Gobelins de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Notaires des Gobelins aux dépens ;
Condamne la société Notaires des Gobelins à payer à la société Gravilliers Invest la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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