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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 28 avr. 2026, n° 23/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
AUDIENCE DU 28 Avril 2026
RG : N° RG 23/00161 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EG6Y
N° : 26/00251
DEMANDEURS :
Madame [O] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEURS :
Madame [S] [L] [Q] [Y] veuve [G]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4] (41)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [H] [I] [G] (décédé le 30/10/2018)
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Maître [J] [N] prédécesseur de la SCP dénommée [C] [N], Arnaud [Z], Laure BOUTON et Anne Charlotte [B], demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS substituée à l’audience par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
COPIE DOSSIER
EXP MEDIATION CENTRE [Localité 9]
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
DEBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026, ordonnance contradictoire mise à disposition à la date de ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 juillet 2010 passé devant Maître [J] [N], Monsieur [E] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [H] [G] d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10] (LOIR ET CHER) au [Adresse 6] », cette maison comprenant un plan d’eau créé par Monsieur [G].
Par acte du 23 février 2021 passé devant Me [Z], Monsieur [X] [A] [D] et Madame [V] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] de cette même maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10] (LOIR ET CHER) au [Adresse 6] ».
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023, les époux [W] ont assigné Maître [J] [N] devant le Tribunal judiciaire de Blois, aux fins de voir indemniser les frais qu’ils avaient dû engager pour reboucher le plan d’eau.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00161.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, Maître [J] [N] a assigné Monsieur [H] [G] en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire de Blois ; l’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/02274.
Celui-ci étant décédé le [Date décès 1] 2018, Maître [J] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, assigné Madame [S] [Y] veuve [G] en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire de Blois, en sa qualité d’ayant-droit du défunt ; l’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/01405.
Par décision du 3 octobre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 23/02274 et 23/00161.
Par décision du 10 septembre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/01405 et 23/00161.
Par une ordonnance du 11 février 2025, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] aux fins de disjonction entre l’instance principale entre eux et Maître [J] [N] et l’appel en garantie formé par ce dernier.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Madame [S] [L] [Q] [Y] veuve [G] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
— DECLARER irrecevable l’action intentée par Monsieur [M] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] à l’encontre de Maître [J] [N] ainsi que l’appel en garantie de Madame [S] [Y] veuve [G].
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] et Maître [J] [N] à régler à Madame [S] [Y] veuve [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] et Maître [J] [N] aux dépens et accorder à Me VIZINHO-JONEAU le droit de recouvrement prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER Monsieur [M] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] et Maître [J] [N] de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Il convient de se référer à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, Maître [J] [N] demande au Juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du Code civil,
— Recevoir Maître [N] en ses conclusions d’incident, le déclarer bien fondé,
A titre principal,
— Déclarer prescrite l’action des époux [W] à l’encontre du Notaire,
A titre subsidiaire, si l’action n’était pas déclarée prescrite,
— Déclarer recevable l’appel en garantie à l’encontre de Madame [G],
En tout état de cause,
— Condamner les époux [W] à verser au Notaire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Il convient de se référer à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Madame [O] [K], épouse [W], et Madame [O] [K], épouse [W], demandent au Juge de la mise en état de :
— Débouter Maître [J] [N] de ses demandes à l’encontre des concluants ;
— Condamner Maître [J] [N] à verser aux concluants une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Il convient de se référer à leurs écritures pour l’exposé de leurs moyens.
A l’audience du 13 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé à ce jour
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Ici, d’une part, Me [N] fait valoir que l’action des époux [W] exercée à son endroit est irrecevable car prescrite. D’autre part, Mme [Y] fait valoir que l’action de Me [N] à son égard est prescrite.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du Code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
— S’agissant de la prescription de l’action des époux [W] contre Me [N]
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Chambre sociale de la Cour de cassation, 26 avril. 2006, no 03-47.525).
En l’espèce, l’acte de vente en date du 20 juillet 2010 ne fait pas mention de l’état irrégulier de l’étang.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats afférentes au statut de l’étang litigieux datent toutes du début de l’année 2021. Il n’est donc pas démontré qu’avant la préparation de l’acte authentique de vente les époux [W] aient eu connaissance du caractère irrégulier de l’étang.
Notamment, par un courrier en date du 23 février 2021, le Directeur Départemental des Territoires a informé Monsieur [E] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] que leur demande de régularisation d’antériorité de plan d’eau ne pouvait être acceptée dès lors qu’il avait déjà fait l’objet d’un avis défavorable de la Direction des Relations avec les collectivités locales et de l’environnement par courrier en recommandé avec avis de réception le 3 décembre 1999.
Le délai quinquennal de prescription commence donc à courir le 23 février 2021.
En conséquence, la prescription n’était pas acquise au 13 janvier 2023 et l’action des époux [W] à l’encontre de Me [N] sera donc jugée recevable car non prescrite.
— S’agissant de la prescription de l’appel en garantie de Me [N] contre Mme [Y]
Aux termes de l’acte introductif de l’instance en appel en garantie Me [N] fait valoir que M [G], conjoint décédé de Mme [Y], n’a pas fait état du refus d’autorisation opposé par la [1] et lui a caché la superficie exacte du plan d’eau.
Mme [Y] fait ici valoir que le point de départ de la prescription quinquennale est l’acte authentique du 20 juillet 2010.
Cependant, s’il devait être retenu à l’encontre de Me [N] une faute tirée d’un manque de vérification datant de l’époque de l’établissement de l’acte authentique, il n’en reste pas moins que celui-ci a découvert les faits litigieux à l’occasion de l’action menée à son encontre par les époux [W], aucun élément du dossier ne permettant de fixer à une date antérieure à la connaissance par Me [N] du caractère irrégulier de l’étang.
Dans ces conditions, Me [N] reste recevable car non prescrit à appeler en garantie Mme [Y].
L’appel en garantie de Me [N] contre Mme [Y] sera donc jugé recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir constitue une condition essentielle de recevabilité de toute action en justice. Il doit être personnel, direct, né et actuel, ce qui signifie que le demandeur doit être lui-même directement affecté par la situation qu’il entend contester et que l’action en justice doit être susceptible de lui procurer un avantage ou de réparer un préjudice qui lui est propre.
En l’espèce, par acte du 23 février 2021 passé devant notaire, Monsieur [X] [A] [D] et Madame [V] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [K] épouse [W] d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10] (LOIR ET CHER) au lieudit « [Adresse 7] ».
Concernant l’irrégularité du plan d’eau et la régularisation qui doit être réalisée, l’acte de vente du 23 février 2021 indique que « l’acquéreur déclare expressément être informé de la situation et déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque ».
En pages 9 et 10 de l’acte de vente, il est précisé que « à défaut de régularisation par le service compétent avant le 10 août 2021, l’acquéreur aura la possibilité de procéder au rebouchage partiel de la pièce d’eau par l’entreprise SARL [2] afin que la pièce d’eau représente une surface d’eau inférieure à 1 000 mètres carrés et dans la limite de la somme de 12 000 euros »
Il est précisé que la dite somme représentant une partie du vente est séquestrée entre les mains du notaire et qu’elle sera remise à l’acquéreur en cas de non régularisation du plan d’eau et après avoir justifié auprès du notaire au moyen de factures les travaux réalisés.
Au vu des stipulations contractuelles, il est acquis que les derniers acquéreurs du fonds ont renoncé à tout recours. En revanche, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, tel n’est pas le cas des époux [W] qui justifient du séquestre d’une somme prélevée sur le prix de vente, à verser à l’acquéreur du fait de l’absence de régularisation du plan d’eau.
Leur intérêt à agir est donc démontré et leur action sera jugée recevable de ce point de vue.
Dans ces conditions, Me [N] a également intérêt à agir en intervention forcée à l’encontre de Mme [Y].
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Selon l’article 127-1 du Code de procédure civile :
A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Au cas d’espèce, au vu de la nature du litige opposant les parties, il apparaît opportun de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur qui aura pour mission d’informer les parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation et de procéder à une médiation si la démarche recueille leur adhésion.
Il convient de rappeler aux parties que la médiation est un mode de règlement des différends qui tend à parvenir à une solution amiable du litige, satisfaisante pour l’ensemble des parties et que le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, favoriser un échange approfondi entre elles et les aider à trouver une solution adaptée à la particularité de leur affaire que le médiateur est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille, et que tout ce qui est échangé par les parties ne peut donc être présenté comme preuve devant le tribunal en cas d’échec.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable car non prescrite et fondée sur un intérêt à agir démontré l’action intentée par Mme [O] [K] épouse [W] et M. [M] [W] à l’encontre de Me [J] [N]
DÉCLARONS recevable car non prescrite et fondée sur un intérêt à agir démontré l’action intentée par Me [J] [N] à l’encontre de Mme [S] [Y] veuve [G]
FAISONS INJONCTION à Mme [O] [K] épouse [W] et M. [M] [W], Me [J] [N], Mme [S] [Y] veuve [G] de rencontrer un médiateur, en l’espèce l’Association [Adresse 8], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel d’Orleans,
[Adresse 9]
[Localité 11]
07 69 80 76 74
mail : [Courriel 1]
site internet : mclmediation.fr
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
LAISSONS à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
RENVOYONS la présente affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 pour conclusions au fond de Me VIZINHO-JONEAU si les parties ne sont pas entrées en médiation
Ordonnance prononcée le 28 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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