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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/09208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/09208 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XO3
Minute : 26/97
S.A. DIAC
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [H] [Z]
Copie exécutoire :
Me Charles-hubert OLIVIER
Copie certifiée conforme :
Monsieur [H] [Z]
Le 17 Février 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. DIAC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 mars 2022, la société DIAC a consenti à Monsieur [H] [Z] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO d’une valeur de 22683,76 euros, d’une durée de 49 mois, avec paiement de 49 loyers de 276,22 euros.
Le véhicule financé, dont le numéro de série est [Immatriculation 1], a été livré le 25 juillet 2022.
Par lettre recommandée présentée le 23 mai 2024, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [H] [Z] de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée présentée le 19 décembre 2024, la société DIAC a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la société DIAC a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
« À titre principal, juger régulière la résiliation du contrat ;
« À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
« Condamner Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de 17368,22 euros arrêtée au 5 août 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au jour du parfait paiement ;
« Condamner Monsieur [H] [Z] à restituer le véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
« Passé ce délai, autoriser la société DIAC à appréhender le véhicule en quelque main et quelqu’endroit qu’il soit, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
« Condamner Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience la société DIAC, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les loyers n’ont pas été régulièrement payés, ce qui l’a contrainte à prononcer la résiliation du contrat. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [H] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 6 mars 2024.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [H] [Z], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
En l’espèce, la société DIAC a évoqué la régularité de l’offre de location avec option d’achat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique de compte, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse.
Ainsi, si le contrat de location peut prévoir que la défaillance du locataire entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de location stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra résilier le contrat, après l’envoi d’une mise en demeure demeurée infructueuse, en cas de défaillance dans l’exécution du contrat.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [H] [Z] a cessé de régler les échéances du contrat de location. La société DIAC, qui a fait parvenir à Monsieur [H] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 23 mai 2024, restée sans réponse, est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le contrat de location d’achat, contrat à exécution successive, se trouve dès lors résilié conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D312-18.
Selon l’article D.312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat conclu entre la société demanderesse et Monsieur [H] [Z] contient deux clauses (4.1 et 4.2) qui reprennent les dispositions susvisées.
En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que le montant des loyers échus et impayés à la date de la résiliation s’élève à la somme de 407,58 euros.
En deuxième lieu, la société DIAC réclame, dans son décompte, la somme de 338,38 euros au titre d'« indemnités sur impayés ». Il se déduit de ce montant que cette indemnité est sollicitée au titre de l’article 4.2 du contrat, qui met à la charge du locataire le paiement d’une indemnité de 8% des loyers échus impayés, tout en limitant expressément la possibilité pour le loueur de réclamer cette somme à l’hypothèse où il ne résilie pas le contrat.
Les conditions d’application de cette clause n’étant pas réunies, la demande à ce titre sera rejetée.
En troisième lieu, la société DIAC sollicite une indemnité de résiliation de 16107,86 euros, correspondant à la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus. La valeur vénale hors taxes du véhicule loué n’a pas été déduite du montant sollicité au titre de l’indemnité de résiliation, le véhicule n’ayant pas été restitué.
Cette indemnité constitue une clause pénale que le juge peut modérer d’office lorsqu’elle est manifestement excessive, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, l’indemnité de résiliation apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi et de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier. Aussi sera-t-elle réduite à la somme de 6000 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de 6407,58 euros.
Si la société DIAC sollicite, dans son assignation, que la condamnation de Monsieur [H] [Z] soit assortie des intérêts au taux conventionnel, le contrat de location avec option d’achat ne stipule aucun taux d’intérêt et l’assignation ne précise, du reste, pas le taux conventionnel sollicité, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre et que la somme de 7407,58 euros produira des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation sur la somme de 407,58 euros et de la date de la présente décision sur le surplus, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de restitution du véhicule
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résiliation judiciaire mettant fin au contrat, les parties doivent restituer ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre à compter de sa date.
Le contrat de location avec option d’achat étant résilié, il convient d’ordonner à Monsieur [H] [Z] de restituer le véhicule dont la société de crédit est restée propriétaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, étant rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues.
Il n’est toutefois pas justifié de la nécessité d’assortir cette injonction d’une astreinte, dès lors qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [H] [Z] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 14 mars 2022 entre la société DIAC et Monsieur [H] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la société DIAC la somme de six mille quatre cent sept euros et cinquante-huit centimes (6407,58 euros) arrêtée au 5 août 2025 ;
DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 407,58 euros et à compter du prononcé de la présente décision sur le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement ;
ORDONNE à Monsieur [H] [Z] de restituer à la société DIAC le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 2], numéro de série [Immatriculation 1], dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l’appréhension du véhicule par la société DIAC pourra s’effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte,
RAPPELLE qu’en cas de restitution ou d’appréhension du véhicule, la valeur vénale du bien, hors taxe, devra être déduite des sommes restant dues par Monsieur [H] [Z] aux termes de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la société DIAC la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens,
DEBOUTE la société DIAC de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/09208 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XO3
DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. DIAC
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [H] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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