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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 23/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 23/00421 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGFF
AFFAIRE : [W] [P] C/ CPAM DE LA [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
Madame [W] [P],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 8],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par madame [N] [O], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [X] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— [W] [P]
— CPAM DE LA [Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [P] est assurée sociale affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 8] (CPAM).
Le 29 décembre 2022, Madame [P] a réalisé une déclaration de maladie professionnelle en indiquant : « tendinopathie non fissuraire du supra épineux bursite », accompagnée d’un certificat médical initial du 17 novembre 2022 mentionnant : « G# tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
Le 12 juillet 2023, la CPAM de la [Localité 8] a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis du Comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine en date du 11 juillet 2023.
Le 17 août 2023, Madame [P] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de la décision de la CPAM de la [Localité 8].
La CRA, dans sa séance du 19 octobre 2023, a rejeté le recours de Madame [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2023, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la [3].
Par jugement en date du 31 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le [7] afin de donner un second avis motivé sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [W] [P] dès lors que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du tableau 57 A des maladies professionnelles n’était pas remplie.
L’avis du [6] a été reçu au greffe le 7 juillet 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, Madame [W] [P] n’a pas comparu ni n’était représentée.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal d’entériner l’avis du [7], de juger qu’elle était fondée à refuser la prise en charge de la maladie de Madame [P] au titre de la législation professionnelle, et de débouter cette dernière de ses demandes.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale « […] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l’espèce, Madame [P] exerce son activité d’assistante maternelle depuis le 1er novembre 2012, soit depuis plus de 13 ans.
Dans son avis rendu le 11 juillet 2023, le [5] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [P] au motif que « les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée.
En conséquence, le [6] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis ».
Dans son avis rendu le 26 juin 2025, le [4] a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [P] aux mêmes motifs que « les sollicitations de l’articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée. Il ne peut donc être étayé un lien entre les tâches professionnelles et la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Madame [P] n’a pas comparu pour faire valoir ses arguments.
En conséquence, les seuls avis des [6] ne permettent pas d’établir que la maladie de Madame [P] présente un lien direct avec son travail, de sorte qu’elle ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ainsi, Madame [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [P] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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