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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 31 mars 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
[E] [O]
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÈS VERBAL
D’AUDITION
Dossier N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3I4
Le 31 Mars 2025 à 11 heures 08
Devant Nous, Nils MONSARRAT, magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du sejour des étrangers et du droit d’asile assisté de Karine BOSCO-CARDOT, Greffière,
Etant en notre cabinet, au palais de justice, toutes portes ouvertes, afin de garantir la publicité des débats,
En présence de l’avocat représentant Madame la PREFETE DE L’ESSONNE , dûment convoqué;
En l’absence du représentant de M. le procureur de la République, dûment convoqué;
Vu la décision de rétention administrative prise par Madame la PREFETE DE L’ESSONNE le 24/03/2025 à l’encontre de :
Monsieur [S] [J] alias [P] [T]
fils de [D] [J] et de [B] [G]
né le 11 Juillet 1990 à [Localité 3] (GABON)
Demeurant : SDF -
Nationalité : Gabonaise
Notifiée à l’intéressé le : 26/03/2025 à 10h40
M. [S] [J] a été avisé de la présente audience et refuse d’être extrait ;
Le retenu n’est pas comparant à l’audience de ce jour, il refuse de se présenter , mail reçu au greffe du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative le 31/03/2025 à 09 h 00 heures;
Me Marie-laure GASC-AOUN, est informé par nos soins sans délai et nous fait connaître qu’il ne représentera pas l’intéressé.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES AU DÉPART du retenu,
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations, il a des condamnations ; l’intesressé ne peut pas contester avec un condamnation de 10 ans d’interdiction du territoire,
je vous demande de prolonger de 26 jours
A l’issue de l’audience, nous avisons, par voie électronique au CRA de [Localité 4], l’intéressé que par ordonnance motivée de ce jour, il est maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ou tout autre lieu ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé et lui donnons connaissance des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Nous l’avisons enfin que l’appel de ladite ordonnance n’est pas suspensif.
Lecture faite Nous signons avec le représentant de Madame la PREFETE DE L’ESSONNE et le greffier.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
[E] [O]
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3I4
Le 31 Mars 2025
Devant Nous, Nils MONSARRAT, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, Greffière,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu le jugement du tribunal correctionnel de PARIS en date du 09/03/2023 ayant prononcé d’interdiction du territoire national pendant 10 ans à l’encontre de :
M. [S] [J] alias [P] [T]
fils de [D] [J] et de [B] [G]
né le 11 Juillet 1990 à [Localité 3] (GABON)
Demeurant : SDF -
Nationalité : Gabonaise
Vu la décision préfectorale en date du 24/03/2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 26/03/2025 à 10h40,
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 29 Mars 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
L’intéressé a été avisé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
M. [S] [J] absent à l’audience de ce jour, n’est pas représenté;
Attendu que M. [S] [J] a été avisé de la présente audience et a refusé d’être extrait ; que ce refus a été consigné par procès verbal parvenu par télécopie reçue au greffe du magistrat du siège le 31/03/2025 à 09 heures 01 ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-9 al 1du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 9 mars 2023. Il a exécuté une peine de 3 ans d’emprisonnement en application de cette même décision.
Il dit être arrivé en Espagne en 2000, puis être venu en France en 2012. Il a déjà fait l’objet d’une décision d’éloignement mais ne se souvient plus s’il a fait l’objet d’un placement en rétention. Il avait déclaré, lors de l’audience du 9 mars 2023, être arrivé en France en 2015, avoir un fils de 12 ans au Sénégal.
Il a été placé en rétention administrative le 26 mars.
Le consulat du Sénégal avait été contacté le 24 octobre 2024. Le 26 mars 2025, les autorités gabonaises ont été saisies.
Les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français, qui n’a pas de passeport en cours de validité et une très grande précarité sociale.
Par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 48 heures, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé, un doute existant sur sa nationalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [J] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 30/03/2025 à 10h40.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le 31 Mars 2025 à
Le greffier Le juge
Karine BOSCO-CARDOT Nils MONSARRAT
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé par télécopie au centre de rétention administrative de [Localité 4] que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
Le représentant de la préfecture, L’avocat.
copie de la présente ordonnance a été adressée par voie électronique au CRA de [Localité 4] pour notification et remise au retenu M. [S] [J] contre recépissé le 31 Mars 2025
le greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Nils MONSARRAT
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
à RETENU
Au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4]
Dossier N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3I4
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier l’ordonnance ci-jointe et de faire retour du présent imprimé après notification, remise de copie de l’ordonnance, et signatures, au greffe du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au Tribunal judiciaire d’EVRY- COURCOURONNES.
Fait à EVRY, le 31 Mars 2025
Le greffier
RECEPISSE
Monsieur [S] [J] alias [P] [T]
retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4],
— reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 31 Mars 2025
— reconnait avoir été informé :
— qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
— qu’il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ou d’un médecin et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix,
— que la présente décision peut être contestée par la voie de l’appel,
date de remise de l’ordonnance :
le :
Signature du retenu
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