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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 24/03465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03465 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVKK
En date du : 12 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du douze juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9], de nationalité Française, Agriculteur
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe NEWTON – 0301
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [Y], agriculteur, exploite une activité de type maraîchage sise [Adresse 1] à [Localité 7].
[E] [F] exerce la profession de berger sur la commune de [Localité 7].
Le 19 mars 2023, les cultures maraichères de [Z] [Y] ont été détruites en partie par le troupeau de moutons de [E] [F].
Une expertise amiable a été organisée le 13 avril 2023 par la compagnie d’assurance de [Z] [Y] (compagnie d’assurance PACIFICA), à laquelle a été appelé en responsabilité [E] [F], qui ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 29 juin 2023 retenant un préjudice matériel à hauteur de 15.585,40 euros pour le coût de remplacement des cultures détruites et le coût de la main d’œuvre et du matériel nécessaire au replantage.
Par courrier du 4 juillet 2023, la compagnie d’assurance de [Z] [Y] a adressé un courrier à [E] [F] l’informant des conclusions de l’expertise amiable et le mettant en demeure de procéder à l’indemnisation du préjudice de [Z] [Y] à hauteur de 15.585,40 euros, en vain.
*
Par exploits de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, [Z] [Y] a assigné [E] [F], devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa des articles 1242 et 1243 du code civil, aux fins de :
« CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 15.585,40 €.
CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 5,000 € au titre du préjudice de jouissance et pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit. »
[E] [F], régulièrement cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 9 novembre 2024 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 9 décembre 2024 à 14 heures, renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025 à 14 heures pour production de l’AR du PV 659.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, prorogée au 3 mars 2025. Par ordonnance du 3 mars 2025, suite à la nouvelle composition du tribunal, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties ont été invitées à donner leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. A défaut d’accord, le dossier a été appelé à l’audience du 3 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 12 juin 2025.
SUR CE :
I. Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 755 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 756 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, cette remise devant être faite dans les 4 mois de l’assignation, à peine de caducité.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
II. Sur la responsabilité de [Z] [Y]
Aux termes de l’article 1243 du code civil, « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé ».
La responsabilité fondée sur le texte susvisé est fondée sur la caractérisation d’un comportement anormal de l’animal ayant généré un dommage et sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.
Il appartient à [Z] [Y], qui agit sur le fondement de l’article 1243 à l’encontre de [E] [F], de rapporter la preuve de ce que les dommages causés à ses parcelles sont bien le fait d’animaux appartenant à ce dernier.
A titre liminaire, il sera constaté que le défendeur ne s’est pas présenté à l’expertise amiable du 13 avril 2023 et qu’il n’a pas répondu au courrier de la compagnie d’assurance PACIFICA du 4 juillet 2023 le mettant en demeure de procéder à l’indemnisation du préjudice de [Z] [Y].
Il ressort du rapport d’expertise amiable non contradictoire les faits suivants « alors que Monsieur [E] [F] avait parqué son troupeau de moutons dans un champ jouxtant l’exploitation agricole de Monsieur [Z] [Y] sur la commune de [Localité 7] (83), une partie du troupeau s’est échappé et s’est rendu dans la serre tunnel de cultures diverses sur l’exploitation de votre assuré pour manger les cultures. Bien que [Z] [Y] ait tenté par tout moyen de les faire partir, les moutons ont dévasté presque l’intégralité des plants et arbustes se trouvant en terre. Bien plus tard dans la nuit, le berger – Monsieur [E] [F] – a pu rappeler son troupeau. ».
L’expert constate que « nous avons relevé au jour de notre accédit sur le site le reste des cultures plantées en terre et dévastées, arrachées et mangées dans la serre tunnel de l’exploitation maraîchère de Monsieur [Z] [Y]. » et que « selon nos premières constations, ces dommages sont la conséquence des ravages qu’ont fait les moutons du troupeau de berger – Monsieur [E] [F], ledit troupeau se trouvant dans le champ mitoyen à l’exploitation et s’y étant échappé. ». Il retient que « la responsabilité du berger Monsieur [E] [F] semble pleinement engagé sur le fondement de l’article 1243 du code civil. ».
Par ailleurs, le demandeur verse aux débats une attestation sur l’honneur de l’une de ses voisines qui assure de la présence de moutons le 19 mars 2023 sur le champ de [Z] [Y] en train de paître ses plantations, ainsi que des photographies des cultures avant et après le passage du troupeau de moutons.
Enfin, est versé aux débats l’extrait Kbis de la société LA BERGER'[Localité 7] ayant pour gérant associé notamment [E] [F] et dont l’établissement se situe [Adresse 5] à [Localité 7].
Ainsi, au regard des éléments versés aux débats, le troupeau de moutons de [E] [F] s’est échappé de sa parcelle et a détruit une partie des cultures maraîchères de [Z] [Y] qui se situent sur une parcelle voisine.
Le troupeau de moutons était au moment des faits sous la garde de son propriétaire, [E] [F].
Enfin, les dommages exposés par [Z] [Y] sont bien la conséquence directe du fait des moutons qui se sont échappés de leur parcelle et ont détérioré les cultures maraîchères du demandeur sur une parcelle voisine.
En conséquence, la responsabilité de [E] [F] du fait de ses animaux dont il avait la garde en qualité de berger sera retenue.
III. Sur l’évaluation des préjudices subis par [Z] [Y]
1/ Sur le préjudice matériel
[Z] [Y] demande l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 15.585,40 euros relatif à la destruction de ses cultures maraîchères.
Le rapport d’expertise amiable retient que le préjudice porte sur la perte d’arbres fruitiers (goyaviers – citrus – manguiers), de légumes verts (choux chinois – haricots verts – épinards – salades), de pieds et tomates s’y trouvant ainsi que des betteraves qui ont été totalement mangés.
L’expert retient un préjudice à hauteur de 15.585,40 euros correspondant aux pertes des cultures et à la main d’œuvre/matériel nécessaire à l’arrachage de l’herbe, au remplacement bobine goutte à goutte et au travail de replantage.
Au regard des éléments versés aux débats et du rapport d’expertise amiable, il sera fait droit à la demande de [Z] [Y] à hauteur de 15.585,40 euros.
Par conséquent, [E] [F] sera condamné à verser à [Z] [Y] la somme de 15.585,40 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel.
2/ Sur le préjudice moral
[Z] [Y] demande l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros pour son préjudice de jouissance et celui lié à la résistance abusive du défendeur.
Il fait valoir qu’il n’a pu remplacer bon nombre de végétaux, la saison étant avancée et la chaleur ne permettant pas leur replantation et qu’il a été plongé dans un véritable état de détresse sur le plan moral, le défendeur faisant preuve de résistance abusive, dans la mesure où il ne répondait à aucune de ses demandes amiables de réparation.
Il est indéniable que [Z] [Y] a subi un préjudice moral et de jouissance en étant dans l’impossibilité d’utiliser une partie de sa parcelle pour ses cultures maraîchères au moins jusqu’au jour de l’expertise amiable.
Ce dernier a également subi un préjudice lié à la résistance abusive du défendeur qui n’a répondu à aucune sollicitation de démarches amiables préalables.
Il conviendra ainsi d’évaluer son préjudice moral à la somme de 3.000 euros.
Par conséquent, [E] [F] sera condamné à verser à [Z] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites postérieurement au 01.01.20, l’exécution provisoire du présent jugement et de droit, et il n’est pas demandé qu’elle soit écartée.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[E] [F], qui défaille, sera condamné à payer à [Z] [Y] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
[E] [F] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE [E] [F] à payer à [Z] [Y] la somme de 15.585,40 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE [E] [F] à payer à [Z] [Y] la somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que toutes ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [E] [F] à payer à [Z] [Y] la somme de 1.800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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