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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/02650 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEBY
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Janvier 2025
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[K] [G] [Y]
Expédition délivrée
à toutes les parties
Le
JUGEMENT
Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [G] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 11 septembre 2015 Monsieur [P] [G] [Y] a également souscrit un contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°102780221700020079201 d’un montant de 25000 euros utilisable par fraction au taux variable en fonction de la fraction.
Par avenant en date du 06 mai 2016, le montant de l’autorisation de crédit a été porté à la somme de 50.000 euros.
Un déblocage d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 4,74% l’an est intervenu le 16 février 2022.
Monsieur [P] [G] [Y] a également ouvert dans les livres de la Société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] un compte de dépôt.
Ledit compte présentant un solde débiteur et Monsieur [P] [G] [Y] étant défaillant dans le paiement des échéances du crédit renouvelable, la Société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] l’a assigné par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection de ce siège afin d’entendre constater l’inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles le liant à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL FROUZINS, entendre juger les créances certaines, liquides et exigibles et pour obtenir, en conséquence sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de :
– 26939,94 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 27 mars 2024 au titre de l’utilisation rattachée à l’offre PASSEPORT CREDIT ;
–1715,68 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
– 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
À l’audience du 14 novembre 2024, la Société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes.
Interrogé sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, le demandeur a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées.
Bien que convoqué par acte d’huissier remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [P] [G] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL produit :
I- au titre du contrat de crédit renouvelable passeport crédit n°102780221700020079201 initial
Le contrat initial de crédit signé le 11 septembre 2015, Une notice d’information en matière d’assurance Une fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur avec la pièce d’identité, des bulletins de paie, un avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014, une déclaration préremplie des revenus de 2015, une information annuelle assurance sur le capital garanti en cas de décès en date du 16 février 2015, un relevé de situation au 31 décembre 2015 d’une assurance vie, le certificat d’adhésion à une assurance vie et un relevé annuel au 31 décembre 2015, au titre d’une épargne salariale,Cependant, la Société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] ne justifie pas de :
— la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l’article L. 312-16 : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur » et « le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 ». En l’espèce aucun justificatif n’est fourni.
— la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles dont la remise doit être attestée par le prêteur. La signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7, L.312-29 du Code de la consommation).
En l’espèce, contrairement à l’offre de crédit, à la notice d’information en matière d’assurance et à la fiche de dialogue, l’exemplaire versé au débat au titre de la fiche d’informations précontractuelles n’est ni signé ni paraphé, et sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée.
Aussi, le contrat de crédit PASSEPORT CRÉDIT ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, f devenu R 312-10), notamment dans la mesure où est présenté un tableau à plusieurs entrées, comprenant la qualification de l’utilisation des fonds, laissée à la discrétion de la banque. Le taux débiteur est variable selon la nature du « projet », sans que la période applicable à ce taux soit indiquée. L’ensemble est présenté sous la forme d’une multitude de taux possibles, sans possibilité claire pour le débiteur de déterminer la mensualité à payer ou le coût du crédit. La seule hypothèse complète qui soit présentée est basée sur un prêt de 3000 €, sans options, alors que montant du crédit est très supérieur (25.000 €).
Par ailleurs, aux termes de l’article R312-9 du code de la consommation « le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. ».
En l’espèce, le bordereau de rétractation produit en page 6 de l’offre de contrat comporte des mentions au verso autres que le nom et l’adresse du prêteur. Ce document n’est donc pas conforme aux exigences précitées.
En raison de ces constations, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts.
II- Au titre de l’avenant à l’offre de contrat de crédit du 10 mai 2016 :
— le contrat de crédit signé le 10 mai 2016,
— un justificatif de déblocage des fonds,
— l’information annuelle sur le renouvellement du crédit,
— Les relevés mensuels de l’état du crédit renouvelable,
— Un tableau d’amortissement
— le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme,
— un décompte des sommes dues au 26 mars 2024,
— les courriers de mise en demeure du 15 septembre 2023 (AR pli avisé et non réclamé) et du 27 novembre 2023 (AR pli avisé et non réclamé).
En revanche, la Société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] ne justifie pas de :
— la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances et de celui de la fiche d’informations précontractuelles qui doivent être visées par l’emprunteur. Aucun exemplaire n’est fourni par le prêteur.
Il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat n’est pas non plus versé aux débats.
Corrélativement, le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de plus de 50.000€, or les documents produits par le prêteur ne sont pas contemporains à la souscription du contrat et ne permettent pas de satisfaire l’exigence de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant l’octroi du crédit.
Encore, le bordereau de rétractation produit en page 7 de l’offre de contrat comporte des mentions au verso autres que le nom et l’adresse du prêteur. Ce document n’est donc pas conforme aux exigences précitées.
Le prêteur encourt en conséquence la déchéance de son droit aux intérêts à ce titre.
III- Au titre de solde débiteur du compte de dépôt,
Un relevé de compte,La mise en demeure du 05 décembre 2023En revanche, la Société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] ne justifie pas des éléments suivants :
— les mentions obligatoires de la convention de compte
L’article L312-92 du code de la consommation prévoit que les mentions obligatoires devant figurer dans la convention de compte lorsqu’elle prévoit la possibilité d’un dépassement.
En l’espèce, aucune convention de compte n’est fournie de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le respect des exigences légale au titre de la convention d’ouverture de compte, ni l’existence d’une possibilité de dépassement.
Par ailleurs, aucune offre d’autorisation de découvert n’est fournie alors que divers frais ont été perçus au titre du dépassement indiquant un taux débiteur avec la mention « APRES FRANCHISE AGIOS SOUPLESSE ».
— Sur l’information régulière du consommateur sur le taux débiteur :
Aux termes de l’article L312-88 du code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, pas écrit ou sur un autre support durable, les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables et, le cas échéance, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l’article R312-34.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas aux débats avoir communiqué ces informations à intervalles réguliers.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur le dépassement significatif du découvert au-delà d’un mois :
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’historique du compte fait apparaître un dépassement significatif qui s’est prolongé au-delà d’un mois. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l’article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur le dépassement du découvert au-delà de trois mois :
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts est donc encourue et le prêteur ne pourra réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement intervenu.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, aucune convention de compte n’est fournie au titre du compte de dépôt débiteur, ni une offre d’autorisation de découvert le cas échéant, et le prêteur ne justifie pas d’une proposition de crédit postérieur au dépassement du délai de 3 mois du solde du compte de dépôt.
Par ailleurs, il ressort de l’historique de compte et de l’état mensuel du crédit renouvelable qu’un déblocage d’un montant de 16.779€ est intervenu antérieurement sans que ne soit fourni l’historique complet des sommes prélevées à ce titre de sorte qu’il est impossible de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé, de déterminer clairement les sommes débloqués au profit de l’emprunteur et les sommes effectivement payées par lui, ni de vérifier une éventuelle forclusion de l’action du prêteur à ce titre.
Par conséquent, afin de préserver les droits des parties et le principe du contradictoire, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que la Société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] fournisse l’historique de compte depuis l’origine des contrats avec les sommes effectivement débloquées et payées par Monsieur [P] [G] [Y], la convention d’ouverture de compte de dépôt ainsi que les conditions générales et tarifaires applicable à sa conclusion, le cas échéant l’offre de contrat de découvert autorisé en compte.
En outre, le prêteur pourra faire valoir ses observations sur les manquements précités concernant les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Il convient de rappeler au demandeur qu’il lui appartient de notifier toute pièce nouvelle qu’il envisagerait de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant-dire droit insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du 18 février 2025 à 9h, Salle Marianne – Site Camille Pujol, [Adresse 4]
afin de permettre à la Société LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] de fournir l’historique de compte depuis l’origine des contrats avec les sommes effectivement débloquées au profit de Monsieur [P] [G] [Y] et réglées par ce dernier et de faire valoir ses observations sur les manquements précités concernant les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de notifier toute nouvelle pièce qu’elles produiraient aux débats ;
DIT que la présente décision tient lieu de convocation à l’audience
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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