Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2025, n° 19/04792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04792 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCIZ
N° MINUTE :
4
Requête du :
06 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [Z], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 prorogé au 08 Avril 2025.
Décision du 08 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04792 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCIZ
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [T] qui exerçait la profession d’aide à domicile, a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 avril 2014 à la suite d’une rupture partielle ou transfixiante de l’épaule gauche.
Le certificat médical initial du 10 avril 2014 constate une tendinopathie de l’épaule gauche.
La Caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 21 août 2018, la [5] ([7]) de Seine [Localité 12] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% à la date de consolidation du 2 mars 2018 pour des séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe de l’épaule gauche non dominante traitée médicalement consistant en douleurs et gêne fonctionnelle surtout à l’effort.
Par courrier adressé le 6 octobre 2018 et reçu le 9 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [R] [T] a contesté cette décision.
Parallèlement, elle a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 avril 2015 concernant l’épaule droite.
Le certificat médical initial du 13 avril 2015 constate une tendinopathie de l’épaule droite.
La Caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 1er octobre 2018, la [5] ([7]) de Seine [Localité 12] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 6% à la date de consolidation du 10 septembre 2018 pour des séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule droite traitée médicalement consistant en douleurs et limitation minime dans tous les mouvements à l’effort et amyotrophie chez une assistante de vie à domicile.
Par courrier adressé le 9 octobre 2018 et reçu le 10 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [R] [T] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, les deux dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [M]. A la suite de la défection de ce médecin, le tribunal a pris une ordonnance de remplacement d’expert le 23 décembre 2023 et a désigné le docteur [X].
Le rapport a été reçu au greffe du tribunal le 3 mai 2024. Il conclut qu’au vu des pièces communiquées, de la date de consolidation et du rapport établi par le médecin-conseil, conformément au barème indicatif, le taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle de l’épaule droite dominante du 13 avril 2015 consolidée le 10 septembre 2018 doit être fixé à 10%, et le taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle de l’épaule gauche non dominante du 10 avril 2014 à la date de consolidation du 2 mars 2018 doit être fixé à 8%
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025.
Madame [R] [T] a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle sollicitait l’homologation du rapport.
Régulièrement représentée, a [9], a déclaré oralement s’en rapporter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 prorogé au 8 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [R] [T] qui exerçait la profession d’aide à domicile, a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 avril 2014 à la suite d’une rupture partielle ou transfixiante de l’épaule gauche. Le certificat médical initial du 10 avril 2014 constate une tendinopathie de l’épaule gauche. Le 21 août 2018, la [5] ([7]) de Seine [Localité 12] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% à la date de consolidation du 2 mars 2018 pour des séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe de l’épaule gauche non dominante traitée médicalement consistant en douleurs et gêne fonctionnelle surtout à l’effort.
Mme [T] a contesté ce taux et a saisi la juridiction compétente. Le tribunal a désigné un expert pour mettre en œuvre la mesure d’instruction.
Au terme de son rapport, le médecin expert, le docteur [X],conclut qu’ au vu des pièces communiquées, de la date de consolidation et du rapport établi par le médecin-conseil, conformément au barème indicatif, retenu le taux d’IPP de 10% imputable à la maladie professionnelle de l’épaule droite dominante du 13 avril 2015 consolidée le 10 septembre 2018, et le taux d’IPP de 8% imputable à la maladie professionnelle de l’épaule gauche non dominante du 10 avril 2014 à la date de consolidation du 2 mars 2018.
Madame [R] [T] a demandé l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [7] a indiqué oralement s’en rapporter.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la requérante et de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de l’épaule droite dominante du 13 avril 2015 consolidée le 10 septembre 2018, et à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de l’épaule gauche non dominante du 10 avril 2014 à la date de consolidation du 2 mars 2018.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Madame [V] [T] contre la décision du 21 août 2018, la [5] ([7]) de Seine [Localité 12] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 4% à la date de consolidation du 2 mars 2018 ;
FIXE à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de l’épaule droite dominante du 13 avril 2015 consolidée le 10 septembre 2018, et à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de l’épaule gauche non dominante du 10 avril 2014 à la date de consolidation du 2 mars 2018 ;
DIT que la [10] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 11] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 11] le 08 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04792 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCIZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [T]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Film ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Troupeau ·
- Mouton ·
- Culture maraîchère ·
- Animaux ·
- Parcelle ·
- Préjudice moral ·
- Expertise ·
- Matériel ·
- Compagnie d'assurances ·
- Resistance abusive
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Charges de copropriété ·
- Compensation
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Prothése ·
- Saisine ·
- Décret ·
- Or
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Permis de démolir ·
- Sursis
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Compte de dépôt ·
- Crédit renouvelable ·
- Offre ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Consorts ·
- Installation ·
- Réparation ·
- Risque d'incendie ·
- Préjudice ·
- Tuyau ·
- Conformité
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Notification ·
- Lettre recommandee ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Restriction de liberté ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.