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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 mai 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00039 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G6ET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me BRUGIERE
— service des expertises (X3)
Madame [G] [F],
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Marion LE LAIN avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. FAURIE CONSTRUCTION
dont le siège social est [Adresse 2] -
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Hadrien NICAISE avocat au barreau de POITIERS
Société d’assurances mutuelles MACIF
dont le siège social est [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 Mars 2026.
Délibéré du 22 Avril 2026, prorogé au 13 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis des 18 et 22 juin 2025, Madame [G] [F] a confié la réalisation d’une clôture autour de sa propriété située [Adresse 4] à [Localité 1] (86) ainsi que d’une terrasse à la SARL FAURIE CONSTRUCTION.
Le 23 octobre 2025, un rapport d’expertise protection juridique a été établi.
Par actes de commissaire de justice signifiés à personnes habilitées le 10 février 2026, Madame [G] [F] a respectivement assigné la SARL FAURIE CONSTRUCTION et la MACIF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Madame [G] [F] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile au regard des désordres constatés.
S’agissant de mission, l’expert devra :
— Se rendre sur les lieux du litige ;
— Se faire remettre par les parties ou par tous tiers, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire les travaux réalisés par la SARL FAURIE CONSTRUCTION sont conformes aux règles de l’art ;
— Faire toutes constatations concernant les désordres ou dommages ou non-conformités affectant les travaux réalisés par la SARL FAURIE CONSTRUCTION et décrire les désordres évoqués dans l’assignation et les pièces jointes ;
— Donner tous les éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages compromettent ou sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination et, le cas échéant, le délai dans lequel les dommages compromettront avec certitude la solidité de l’ouvrage ou porteront atteinte à sa destination ;
— Rechercher la cause et l’origine des désordres, dommages ou non conformités en précisant s’ils sont imputables à la SARL FAURIE CONSTRUCTION ;
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages ou non conformités, ou ceux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme ;
— Apurer les comptes entre les parties et vérifier que les sommes versées correspondent aux travaux réalisés ;
— Donner tous les éléments d’appréciation des préjudices matériels et immatériels tant actuels qu’à l’occasion du chantier de reprise à intervenir ;
— Dire que l’expert judiciaire, en cas d’urgence, sera habilité à déposer une note décrivant et chiffrant les travaux urgents à réaliser ;
— Etablir un pré rapport destiné à permettre à l’expert judiciaire de recevoir les dires des parties et d’y répondre dans son rapport définitif.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2026, la SARL FAURIE CONSTRUCTION précise que sans aucune approbation de l’action dirigée à son encontre et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme du bien-fondé de l’action et des demandes de Madame [G] [F], elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
S’agissant de la mission d’expertise, la SARL FAURIE CONSTRUCTION sollicite que soit ordonnée que la mission de l’expert judiciaire porte sur le chef de mission complémentaire suivant:
— Décrire l’état d’avancement des travaux prévus au devis du 18 juin 2025 et déterminer s’ils étaient en état d’être réceptionnés à la date de la facture de solde du marché le 04 septembre 2025.
En effet, elle précise que les travaux prévus au devis du 18 juin 2025 ont été achevés et intégralement facturés en date du 04 septembre 2025. Le rapport d’expertise amiable atteste de l’achèvement des travaux. Seules des microfissures ainsi qu’un défaut de pose des lamelles d’occultation sont allégués par Madame [G] [F].
Par conséquent, les travaux étaient en l’état d’être réceptionnés et Madame [G] [F] avait l’obligation de les payer sauf à déduire et consigner la retenue de garantie de 5% du marché pour la levée des réserves, si elle entendait reprocher, par la suite, des malfaçons dans les travaux réalisés.
La MACIF n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La MACIF n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 10 février 2026. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Un rapport d’expertise protection juridique du 23 octobre 2025 a constaté d’une part s’agissant de la clôture, un défaut dans la pose des lamelles d’occultation ainsi que des microfissures sur plusieurs éléments préfabriqués et posés en soubassement de la clôture; d’autre part, sur la terrasse extérieure, l’expert a constaté que le chantier n’est pas achevé et qu’il présente un état de surface irrégulier tant dans son aspect que dans sa mise en œuvre (pièce n°4 de la demanderesse).
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [G] [F], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [G] [F] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [D] [O],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 3]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [H] [R],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 4]
Avec mission de :
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Se faire remettre par les parties ou par tous tiers, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception et à défaut s’ils sont en l’état d’être réceptionnés ;
o Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; En rechercher la cause et l’origine ; dire s’il s’agit de malfaçons, non façons ou non conformités ;
o Donner tous les éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages compromettent ou sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties
o Donner tous les éléments d’appréciation des préjudices matériels et immatériels tant actuels qu’à l’occasion du chantier de reprise à intervenir ;
o Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [G] [F] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [G] [F] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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