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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/04211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, Etablissement Office National d'indemnisation des Accidents Médicaux |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/04211 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5K
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
Me Colin BERTHIER pour Me PHILIP DE LABORIE
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 15 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
RELYENS MUTUAL INSURANCE (ancienement SHAM) , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
Etablissement Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Colin BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Eva NETTER, Juge
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [E] a été admise au service des urgences du GHM de [Localité 5] le 14 janvier 2018 dans un contexte de douleurs épigastriques. Elle est finalement décédée le [Date décès 2] 2018 après avoir été transférée à la clinique [4].
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (« ONIAM ») a émis deux titres exécutoires à l’encontre de la société RELYENS, assureur en responsabilité civile professionnelle du GHM [Localité 5], établissement de santé privé, afin de recouvrer la somme de 66.983,10 euros correspondant aux indemnités versées par l’ONIAM à Monsieur [Y] [E] et à Madame [Z] [E], ayants-droits de Madame [K] [E], décédée.
Le 13 janvier 2023, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement SHAM, a fait assigner l’ONIAM afin de solliciter notamment l’annulation de ces titres.
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de GRENOBLE a :
DÉBOUTÉ la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de sa demande de nullité des titres exécutoires émis le 18 novembre 2022 fondée sur un motif d’illégalité externe ;RETENU une faute médicale causale imputable au GHM [Localité 5] dans la prise en charge de Madame [K] [E] ;FIXÉ à 33% la perte de chance ;ANNULÉ les titres exécutoires n°1417, bordereau n°277, et n°1429, bordereau n°277 du 18 novembre 2022 émis par le Directeur de l’ONIAM pour un montant total de 66.983,10 euros en raison d’un motif d’illégalité interne ;DÉCLARÉ l’ONIAM recevable en sa demande reconventionnelle en paiement ;CONDAMNÉ la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à l’ONIAM la somme de 25.118,60 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [E] ;CONDAMNÉ la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à l’ONIAM une indemnité de 2.511,86 euros au titre de l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;CONDAMNÉ la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à l’ONIAM la somme de 1.375,19 euros au titre des frais d’expertise exposés ;DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;DÉBOUTÉ l’ONIAM de sa demande de capitalisation des intérêts ;DÉBOUTÉ la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de sa demande d’expertise ;DÉCLARÉ la CPAM du Rhône recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ;CONDAMNÉ la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CPAM du Rhône la somme de 8.175,85 euros au titre des débours versés pour Mme [K] [E] ;DÉBOUTÉ la CPAM du Rhône de sa demande de condamnation de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;CONDAMNÉ la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens de l’instance ;CONDAMNÉ la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à l’ONIAM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNÉ la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CPAM du Rhône la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELÉ que l’exécution provisoire est de droit.
Selon requête en rectification d’erreur matérielle réceptionnée au greffe le 18 décembre 2024, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— DIRE que le dispositif de la décision du 21 novembre 2024 sera rectifié ainsi :
o CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à l’ONIAM la somme de 27.630,54 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [E] ;
o CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à l’ONIAM une indemnité de 2.763,05 euros au titre de l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
— ORDONNER qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision et des expéditions ;
— DIRE que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
— DIRE que les frais et dépens seront à charge du Trésor public.
L’ONIAM fait valoir que le tribunal judiciaire a commis une erreur de calcul lors de l’évaluation de la part de préjudice à supporter par la société RELYENS.
Selon requête en rectification d’erreur matérielle réceptionnée au greffe le 26 mai 2025, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) sollicite du tribunal de :
— REMPLACER dans les motifs de la décision, la phrase " la société RELYENS sera donc condamnée à rembourser à la CPAM du Rhône les débours versés par elle et suffisamment détaillés comme suit, pour un total de 8.241,34 € « par la phrase » la société RELYENS sera donc condamnée à rembourser à la CPAM du Rhône, après application du taux de perte de chance de 33%, les débours versés par elle et suffisamment détaillés comme suit, pour un total de 2.698 € ".
— Remplacer dans le dispositif de la décision la phrase " CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CPAM du Rhône la somme de 8.175,85 euros au titre des débours versés pour Mme [K] [E] « par la phrase » CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CPAM du Rhône la somme de 2.698 € au titre des débours versés pour Mme [K] [E] » ;
— Juger qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la décision ;
— Juger que les dépens de la présente resteront à la charge du trésor public.
La société RELYENS indique que le tribunal d’appliquer le taux de responsabilité du GHM, soit 33%, au montant des débours.
Les parties ont été invitées le 14 octobre 2025 à faire valoir leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Pour un complet examen des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, et application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
En l’espèce, il est inscrit au jugement du 21 novembre 2024 le paragraphe suivant :
« Ainsi, si l’indemnisation à 80% s’élève à 58.756,10 euros pour Monsieur [Y] [E] et à 8.227 euros pour Madame [Z] [E], l’indemnisation à hauteur de 33% s’élève nécessairement à 22.033,50 euros pour Monsieur [Y] [E] et à 3.085,10 euros pour Madame [Z] [E] ".
L’ONIAM relève à juste titre qu’il existe une erreur de calcul dans la règle de trois appliquée par le tribunal.
Si l’indemnisation à 80% s’élève à 58.756,10 euros pour Monsieur [Y] [E] et à 8.227 euros pour Madame [Z] [E], l’indemnisation à hauteur de 33% s’élève à 24.236,89 euros (et non pas 22.033,50) pour Monsieur [Y] [E] et à 3.393,63 euros (et non pas 3.085,10) pour Madame [Z] [E].
La société RELYENS doit donc être condamnée à verser à l’ONIAM la somme de 27.630,52 euros au titre des indemnisations versées.
Cette erreur de calcul a entraîné une autre erreur de calcul lorsque l’indemnité de 10% a été calculée sur la base du moment total précédent. Ainsi, l’indemnité de 10% ne devait pas être calculée sur la base de 25.118,60 euros mais sur la base de 27.630,52 euros, portant donc à 2.763,05 euros le montant de l’indemnité due à l’ONIAM par la société RELYENS.
Par ailleurs, le tribunal a oublié d’appliquer le taux de 33% relatif à la part de responsabilité du GHM au montant des débours présentés par la CPAM du Rhône. Le GHM n’étant tenu qu’à hauteur de 33%, le montant des débours à faire supporter par l’assureur du GHM ne peut être supérieur à la part de responsabilité de 33%.
Dès lors, la société RELYENS ne peut être condamnée à rembourser la CPAM du Rhône l’ensemble des débours versés par elle mais seulement 33% de ces débours (dont le total s’élève à 8.175,85 euros), soit 2.698,03 euros.
Il n’est pas utile de modifier les motifs de la décision du 21 novembre 2024 : premièrement, ceci alourdirait significativement la lecture du présent dispositif, deuxièmement, les erreurs de calcul sont suffisamment détaillées dans les précédents paragraphes et, troisièmement, l’exécution de la décision doit être faite au regard et à la lecture du seul dispositif. Si les erreurs de calcul apparaissent dans les motifs de la décision du 21 novembre 2024, seul le dispositif de cette décision sera donc rectifié.
Le jugement sera rectifié en ce sens selon les modalités prévues au dispositif.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
ORDONNE la modification du jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire (RG n°23/00631) en ce sens que les 7ème, 8ème et 14ème paragraphes du « PAR CES MOTIFS » du jugement, situés en page 15 et 16, seront remplacés par les paragraphes suivants :
— CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à l’ONIAM la somme de 27.630,52 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [E] ;
— CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à l’ONIAM une indemnité de 2.763,05 euros au titre de l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
— CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CPAM du Rhône la somme de 2.698,03 euros au titre des débours versés pour Mme [K] [E] ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement ;
LAISSE à la charge du Trésor public les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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