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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 9 févr. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00278 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O355
MINUTE N° : 125
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 09 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. MILA
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [P] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 05 mars 2019, Monsieur et Madame [H] [K] ont consenti à Monsieur [T] [Y] et Madame [D] [Y] née [P] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 900 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 160 €.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 16 mars 2019. Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 8 février 2025.
La SA MILA, société d’assurance, se prévaut à l’encontre des anciens locataires d’une quittance la subrogeant dans les droits des propriétaires bailleurs. Par exploit du 4 juillet 2025, signifié à domicile en la personne de Monsieur [V] [Y], frère de Monsieur [T] [Y] et fils de Madame [D] [P] épouse [Y], la SA MILA leur a fait signifier une quittance subrogative avec sommation de payer la somme de 3 560,81 € en principal.
Par exploit du 22 octobre 2025, signifié à étude à Madame [D] [P] épouse [Y] et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 24 octobre 2025 à Monsieur [T] [Y] (AR signé le 25 octobre 2025), la SA MILA les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 24 novembre 2025, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des locataires au paiement des sommes de :
— 3 560,81 € au titre d’un solde de tout compte locatif, constitué d’arriérés de loyers et charges et réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date de la sommation de payer ;
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, la SA MILA, représentée par son conseil, maintient ses demandes de l’assignation.
En défense, Monsieur [T] [Y] et Madame [D] [Y] née [P] n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur la condamnation en paiement :
La SA MILA justifie de la souscription par Monsieur [H] [K] d’une police d’assurance n°PO-GLI-220002750-00169 en date du 1er janvier 2023 (reconductible par année), couvrant les loyers impayés et frais contentieux sans limite de durée ou de montant, ainsi que les dégradations immobilières pour un maximum de 10 000 €, sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] et loué par les consorts [Y].
Elle justifie également d’une quittance subrogative en date du 31 mars 2025, établie par la société immobilier PIERRE DE VILLE CERNAY, mandatée par les propriétaires. Ladite quittance subrogative fait référence au numéro de police d’assurance et vise la somme totale de 3 560,81 €, comprenant des loyers impayés, des régularisations de charges et des dégradations immobilières.
La SA MILA justifie ainsi de sa qualité à agir comme subrogé dans les droits des propriétaires.
S’agissant des montants sollicités, la SA MILA verse aux débats le décompte des loyers impayés et des régularisations de charges, justifiant ainsi la créance d’arriéré locatif.
S’agissant des dégradations locatives, vu l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le tribunal tient compte de l’état des lieux d’entrée, contradictoire, en date du 16 mars 2019, ainsi que de l’état des lieux de sortie, contradictoire, du 8 février 2025. La SA MILA a également versé au dossier l’ensemble des devis et factures justifiant de la créance pour les réparations locatives.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et les consorts [Y] seront condamnés à lui verser la somme de 3 560,81 €. Cette condamnation sera prononcée solidairement conformément à la clause contractuelle de solidarité des preneurs au bail, couvrant l’ensemble des sommes dues.
L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues, de sorte que cette somme portera intérêts à compter du 4 juillet 2025, date de la sommation de payer signifié par huissier à leur attention.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA MILA ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que les consorts [Y] y seront condamnés in solidum.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l’assureur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Les consorts [Y] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [D] [Y] née [P] à payer à la société anonyme MILA la somme de 3 560,81 € (trois mille cinq cent soixante euros et quatre-vingt-un centimes), au titre de la quittance subrogative du 31 mars 2025 établie par Monsieur et Madame [H] [K] concernant les loyers impayés, les régularisations de charges et les dégradations locatives dans l’appartement sis [Adresse 3] (3ème étage, gauche) à [Localité 8] ;
DIT que la somme de 3 560,81 € susvisée est assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [D] [Y] née [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [D] [Y] née [P] à payer à Monsieur et Madame [H] [K] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe, le 9 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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