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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, paf tous ctx, 20 mai 2026, n° 26/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00654 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G646
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
DEMANDEUR
LE :
Copie simple à :
— Me GLAENTZLIN
Madame [A] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoit GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Adeline SABOURET avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE,
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2026
Délibéré du 06 Mai 2026, prorogé au 20 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [A] [S], propriétaire de 350 parts sociales, est associée avec Monsieur [M] [V], propriétaire de 150 arts sociales, dans la SCI CASA NA FLORESTA dont le siège social est sis [Adresse 3] à SAINT-JULIEN-L’ARS (86800).
Par courrier du 29 mars 2024, Maître [H] [N], notaire, a fait part du souhait de Madame [A] [S] d’acquérir les parts sociales de Monsieur [M] [V] détenues dans le capital de la SCI CASA NA FLORESTA. Aux termes de ce courrier, Madame [A] [S] propose le retrait de Monsieur [M] [V] à charge pour celui-ci de lui verser la somme de 27.513,63 euros correspondant à sa contribution aux dettes sociales de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2025, Madame [A] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une mise en demeure à Monsieur [M] [V] afin que ce dernier lui indique, dans un délai de 15 jours, s’il accepte le rachat de ses parts sociales moyennant un prix de cession de 150 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au conseil de Madame [A] [S], Monsieur [M] [V], a indiqué refuser la proposition de rachat.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 03 mars 2026, Madame [A] [S] a assigné Monsieur [M] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2026, Madame [A] [S] se prévaut des dispositions de l’article 1843-4 du code civil et de l’article 13 des statuts de la société pour solliciter une expertise judiciaire afin de procéder à la valorisation des droits sociaux de Monsieur [M] [V].
En effet, Monsieur [M] [V] a refusé sa proposition estimant que l’évaluation réalisé par l’expert-comptable était trop faible. Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur la valorisation des parts sociales.
S’agissant de la mission, elle précise que l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause et se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Déterminer la valeur des droits sociaux détenus par Monsieur [M] [V] au sein de la société CASA NA FLORESTA, le cas échéant et au besoin avec l’aide d’un ou de plusieurs sapiteurs, en évaluant préalablement ou en faisant préalablement évaluer par un ou plusieurs sapiteurs la valeur des actifs mobiliers et immobiliers de la société CASA NA FLORESTA ;
— D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait afférents à la gestion économique et financière de la société en vue de la détermination de la valeur des droits sociaux de Monsieur [M] [V].
— Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants.
— Ordonner aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Dire que :
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
— l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
— l’expert accusera réception de sa mission, fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
— le greffe du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Enfin, elle sollicite que soit fixée la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir.
S’agissant des frais d’expertise elle sollicite qu’ils soient mis à la charge de Monsieur [M] [V] et, à titre subsidiaire, qu’ils soient partagés par moitié par les associés.
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens, elle demande qu’ils suivent le sort de l’éventuelle instance au fond ayant pour objet le paiement des droits sociaux.
Monsieur [M] [V] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [M] [V] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte ayant été déposé à étude le 03 mars 2026.
La décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile dès lors qu’elle est prononcée en dernier ressort.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil,
«I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II- Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ses droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.»
Les statuts de la SCI CASA NA FLORESTA prévoient qu’en cas de cession des parts sociales dont le prix est contesté celui-ci est fixé à dire d’expert dans les conditions définies à l’article 1843-4 du code civil.
Il convient de rappeler que dans le cadre de l’article 1843-4 du code civil, il n’appartient au juge ni de définir le périmètre de la mission de l’expert, sauf à rappeler qu’il est désigné pour évaluer la valeur des parts sociales en cause, ni de fixer sa rémunération, ou la date du dépôt du rapport, qui ne relève pas de la juridiction, ou une provision, mais seulement de désigner un expert.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [A] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une mise en demeure à Monsieur [M] [V] afin que ce dernier lui indique s’il accepte le rachat de ses parts sociales moyennant un prix de cession de 150 euros.
Il s’agit ainsi d’une offre d’achat.
Il n’est justifié cependant d’aucune demande ou offre de cession de la part de Monsieur [M] [V]. Il n’est donc, en l’état, pas cédant de ses parts sociales.
Dès lors l’article13 des statuts et l’article 1843-4 du code civil ne peuvent être appliqués.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [A] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, mis à disposition des parties, en dernier ressort :
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Déboute Madame [A] [S] de sa demande.
Condamne Madame [A] [S] aux dépens.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 20 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signé par eux.
La Greffière Le Président
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