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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00852 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEDP
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00828
N° RG 23/00852 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEDP
Copie :
— aux parties en (CCC) LRAR
Monsieur [U] [O]
[9]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [V] [T], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350, substituée par Me Cyrielle PESCHON lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [M], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 26 juillet 2022, Monsieur [O] [U] transmettait à la [6] une demande de reconnaissance de myélome multiple comme une maladie professionnelle.
Le 09 août 2022, le Docteur [N], médecin conseil, fixait la date de première constatation médicale au 01 août 2016.
Le 13 février 2023, le [8] rejetait le lien direct et essentiel entre le myélome multiple et l’activité professionnelle de l’assuré en l’absence d’exposition à des produits phytosanitaires qui sont à ce jour les seuls facteurs étiologiques générant la pathologie déclarée.
Le 15 février 2023, la [6] informait Monsieur [O] [U] qu’elle refusait de prendre en charge sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 06 avril 2023, Monsieur [O] [U] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 25 juillet 2023, Monsieur [O] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 24 juin 2024, le [7] rejetait lui aussi le lien direct et essentiel entre le myélome multiple et l’activité professionnelle de l’assuré après avoir indiqué que l’étude du dossier ne permettait pas de retenir une exposition à des produits chimiques, à des minéraux ou à des expositions physiques telles que des radiations ionisantes pouvant expliquer la genèse de la maladie après avoir précisé que les agents en cause dans le dossier de l’assuré étaient le butadiène et l’acrylonitrile.
Le 29 avril 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur.
Le 07 août 2025, Monsieur [O] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit à l’annulation de l’avis du [7] pour absence de motivation de son avis et à la désignation d’un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et au fond à la condamnation de la [6] à reconnaitre sa pathologie comme une maladie professionnelle et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [O] [U].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
N° RG 23/00852 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEDP
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [O] [U] échoue à rapporter la preuve que l’avis du [7] ne serait pas motivé alors qu’il ressort de la lecture de ce dernier qu’il a parfaitement identifié la pathologie du salarié, l’activité professionnelle de ce dernier et exclu de manière claire et précise tout lien direct et essentiel entre ces deux données en rappelant que le salarié travaillait dans le secteur de la fabrication de caoutchouc synthétique et qu’il n’était donc pas exposé à des produits chimiques pouvant expliquer la genèse de sa pathologie ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [O] [U] échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie à savoir un myélome multiple et son activité professionnelle depuis 1996 au sein de la SAS [5] dans la mesure où aucune étude scientifique ne démontre que l’exposition aux substances chimiques auxquelles il a été exposé pendant sa carrière à savoir le butadiène et l’acrylonitrile retenus par le [8] ou encore le styrène et le nitrile butyle soit un dérivé du butanol comme retenus par le salarié puisque le cancer dont souffre le salarié a nécessairement des origines multifactorielles qui sur le plan professionnel ne peuvent provenir que d’une exposition à des produits phytosanitaires auxquels le salarié n’a nullement été exposé dans son activité professionnelle puisque son employeur fabrique du caoutchouc synthétique comme le rappelle avec pertinence le [7] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [U] de sa prétention relative à l’annulation de l’avis du [7] et de sa prétention relative à la reconnaissance de son myélome multiple comme une maladie professionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [U] aux dépens.
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Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [O] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [U] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] de sa prétention relative à l’annulation de l’avis du [7] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] de sa prétention relative à la reconnaissance de son myélome multiple comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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