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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 10 déc. 2024, n° 24/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/01484 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXCD
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X], [U], [R] [B] né [E]
né le [Date naissance 11] 1999 à [Localité 25]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représenté par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L], [X], [BR] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 19]
[Adresse 17]
[Localité 19]
représenté par Me Nathalie PASSERON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [F], [TY], [T] [E]
née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représenté par Me Nathalie PASSERON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [J], [P], [N] [E]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représenté par Me Nathalie PASSERON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [Y], [G], [YB] [TS] [E]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 19]
représenté par Me Nathalie PASSERON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [P], [V], [A] , [YN] [E]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 19]
représenté par Me Nathalie PASSERON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [C], [S], [Z] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représenté par Me Nathalie PASSERON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [I] [K], [M] [E]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 19]
représenté par Me Nathalie PASSERON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Madame Djamila HACHEFA, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Anne GILS
Expédition à :Me [GR] [LG], notaire
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [E] décédée le [Date décès 7] 2009 laisse pour lui succéder son fils M. [X] [B].
M. [X] [E] est en indivision avec ses tantes et oncles de de plusieurs immeubles.
Par acte du 27 mai 2024 auxquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositinos de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [X] [B] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Avignon M. [L] [E], Mme [F] [E], M. [J] [E], Mme [Y] [E], M. [P] [E], Mme [C] [E] épouse [D] et Mme [I] [E].Il demande au tribunal :
— juger le tribunal judiciaire d’AVIGNON compétent pour statuer sur sa demande à l’encontre des indivisaires suivants :
— M. [L] [E],
— Mme [F] [E],
— M. [J] [E],
— Mme [Y] [E],
— M. [P] [E],
— Mme [C] [E] épouse [D],
Mme [I] [E],
— constater qu’aucun partage amiable du patrimoine successoral de feue Mme [W] [E] n’a été possible depuis le décès survenu le [Date décès 7]/2009,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liqudiation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— désigner à cette fin tout notaire qu’il plaira à la juridiction avec faculté de délégation,
— commettre tel juge qu’il plaira à la juridiction pour surveiller les opérations de liquidation du patrimoine successoral et faire raport sur l’homologation de la liqudiation s’il y a lieu,
Préalablement et pour y parvenir,
— ordonner qu’il soit procédé à la licitation des biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 19] à savoir :
— une parcelle de terre cadastrée Section [Cadastre 20] lieudit [Localité 23] de 00ha28a20ca.
— une maison à usage d’habitation avec terrain attenant cadastrée Section [Cadastre 22] lieudit [Localité 24] de 00ha11a71ca,
— une remise en mauvais état avec jardin contigüe à la parcelle [Cadastre 22] cadastrée- une maison à usage d’habitation avec terrain attenant cadastrée Section [Cadastre 22] lieudit [Localité 24] de 00ha11a71ca,
— une remise en mauvais état avec jardin contigüe à la parcelle [Cadastre 22] cadastrée Section [Cadastre 21] lieudit [Localité 24] de 00ha07a50ca avec toutes ses ses dépendances,
En un seul lot sur la mise à prix qu’il plaira au Tribunal d’office avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, par le ministère de Maître Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, avocat au barreau d’Avignon.
Pour ce faire et avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de chiffrer le montant de la mise à prix,
— mettre à la charge de l’ensemble des défendeurs in solidum les frais de consignation préalable aux opérations d’expertise judiciaire.
— dire que si les parties s’accordent sur une vente de gré à gré, un délai maximum sera fixé pour la réalisation de la vente,
— dire que si un partage amiable est établi, le notaire désigné en informera le juge commis.
— dire qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira et remettra un procès-verbal reprenant les dires des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, au juge commis pour surveiller les opérations,
— condamner chacun des défendeurs à payer au demandeur une somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire les dépens frais privilégiés de partage.
L’affaire clôturée le 04 juillet 2024 a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.
A l’audience, le tribunal rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par les défendeurs pour défaut de cause grave.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage , il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
En application des dispositions de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal ( et non le président de la chambre des notaires et ce depuis le 1er janvier 2007) désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
La complexité des opérations au regard du nombre des indivisaires qui n’ont pas réussi à trouver un accord depuis 2009 et de la nature des immeubles indivis à partager justifient la désignation de maître [H] [O] notaire pour procéder aux opérations, de compte et liquidation de l’indivision successorale et de désigner un juge commis pour surveiller ces opérations.
Sur la demande de licitation des immeubles indivis :
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 du même code dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
M. [B] sollicite la licitation des biens immobiliers indivis en un seul lot sur la mise à prix qu’il plaira au tribunal de fixer et demande avant dire droit de désigner tel expert qui aura pour mission de fixer la mise à prix.
En l’espèce, bien que le partage en nature demeure le principe, les biens indivis ne peuvent pas être commodément partagés compte tenu du nombre des copartageants.
Il n’existe aucun élément qui s’oppose à la licitation des immeubles indivis en un seul lot et il convient d’y faire droit.
La demande d’expertise sera rejetée et il appartiendra au notaire désigné de procéder aux évaluations utiles au besoin avec l’assistance d’un expert dans les conditions de l’article 1365 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du requérant et il lui sera alloué 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les parties ;
— DESIGNE maître [H] [O] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ;
— DESIGNE Mme D. HACHEFA ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— DIT qu’il appartiendra à maître [H] [O] notaire de convoquer les parties assistées de leur conseil et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
— DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis ;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du rendez-vous fixé avec les parties pour l’établissement du calendrier ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;
— RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
— ORDONNE la licitation des immeubles indivis en un seul lot ;
— RAPPELLE que :
— le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d’éventuels rapports d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement du projet de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
— pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
— le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
— le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
— le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 27] ;
— les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
— toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;
— les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;;
— le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
— l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé( soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ( soit deux ans) ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [L] [E], Mme [F] [E], M. [J] [E], Mme [Y] [E], M. [P] [E], Mme [C] [E] épouse [D] et Mme [I] [E] à payer à M. [X] [B] né [E] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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