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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM de la Sarthe |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00160
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00258 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G22Z
AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CPAM de la Sarthe
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Philippe TALBOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de la Sarthe,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir en date du 11 mars 2026
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [D] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 13/05/2026
Notification à :
— S.A.S. [1]
— CPAM de la Sarthe
Copie à
— Me Xavier BONTOUX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [P], salariée de la SAS [1], a eu un accident le 10 octobre 2022 médicalement constaté par un certificat médical initial établi le même jour mentionnant des « lombalgies basses ».
La déclaration d’accident du travail du 12 octobre 2022 fait état de ce que : « La collaboratrice était en train d’effectuer la prise en charge d’un patient. En attachant la ceinture du patient, la collaboratrice a ressenti une douleur au dos. En descendant du véhicule, une douleur vive l’aurait empêché de se redresser ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe (CPAM) a reconnu l’origine professionnelle de l’accident de Madame [P].
La SAS [1] a contesté la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Madame [P] en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la Sarthe par lettre recommandée réceptionnée le 10 juin 2026, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 4 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 16 mars 2026 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable ;
A titre principal :
— Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits à Madame [P], à la suite de l’accident survenu le 10 octobre 2022, au-delà du 17 octobre 2022, lui est inopposable ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 10 octobre 2022 déclaré par Madame [P].
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 19 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Sarthe, valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, applicable au moment des faits, qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 431-1 du même code énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir ceux nécessités par le traitement de la victime, et ceux découlant des conséquences directes de la maladie ou de l’accident.
Sont ainsi pris en charge les soins et arrêts de travail ne présentant pas de discontinuité entre, d’une part, la maladie ou l’accident, d’autre part, la guérison ou la consolidation, ce dont l’assuré doit rapporter la preuve.
A cet égard toutefois, les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une rechute, sont présumées imputables à l’accident ou à la maladie pour toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical est assorti d’un arrêt de travail ; et il appartient, pour celui qui souhaite renverser cette présomption, d’apporter un commencement de preuve contraire, auquel cas, et conformément à l’article 144, le juge peut ordonner une expertise médicale.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident de Madame [P] n’est pas contesté, et le certificat médical initial est accompagné d’un arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2022.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs à l’accident et antérieurs à la guérison ou la consolidation est donc acquise, sans que la CPAM n’ait besoin de démontrer la continuité des symptômes et des soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Madame [P].
Toutefois, il ressort de l’avis médico-légal du Docteur [U] [E] du 10 septembre 2025 que " Madame [P] a ressenti une douleur lombaire lors d’un mécanisme accidentel anodin.
Les constatations médicales initiales faisaient état d’une pathologie basse, une durée d’évolution de plus de six mois, tout à fait inhabituelle et incompréhensible en l’absence de complication évolutive.
Malgré la description du mécanisme accidentel et une durée d’arrêt d’activité professionnelle particulièrement prolongée, aucun contrôle médical n’a été réalisé par le médecin-conseil permettant de justifier l’ensemble des prescriptions au titre de l’accident déclaré.
La nature des soins entrepris n’est pas documentée et il n’est fait état d’aucune iconographie en rapport avec cet accident.
Compte tenu du caractère particulièrement anodin du fait accidentel, sans contrainte particulière, on ne peut retenir que la dolorisation d’un état antérieur, seule la durée d’arrêt de travail initiale paraissant justifiée, les soins et arrêts de travail postérieurs relevant de l’assurance maladie au titre d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte. […] ".
Il ressort de ces éléments un commencement de preuve selon lequel l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte pourrait être à l’origine exclusive de tout ou partie des arrêts de travail à compter du 18 octobre 2022, de sorte qu’il conviendra d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de confirmer ou infirmer le caractère professionnel des lésions à compter de cette date et antérieures à la consolidation ou la guérison.
Dans l’attente des résultats de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces, et désigne pour ce faire le Docteur [H] [T], [Adresse 3], qui, après avoir prêté serment, aura pour mission de :
— Retracer l’évolution des lésions de Madame [M] [P],
— Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 10 octobre 2022,
— Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
— Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les QUATRE MOIS de sa saisine, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe ;
ORDONNE au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe de communiquer l’ensemble des pièces médicales au médecin expert désigné ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 3 novembre 2026 à 9 heures, le présent jugement valant convocation des parties.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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