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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 avr. 2026, n° 25/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02919 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de minute :
Madame [H] [T]
c/
Madame [A] [S],
S.A.S. LGHA AUTO SAS
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSES
Madame [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. LGHA AUTO SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2025, Madame [H] [T] a acquis auprès de Madame [A] [S] un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER, modèle Discovery Sport, immatriculé [Immatriculation 2] au prix de 11.900 euros. L’annonce avait été publié sur le site internet CAPCAR, marque appartenant à la société LGHA AUTO, auprès de laquelle un contrat de garantie a été souscrit par Madame [H] [T] pour une durée de 6 mois, à effet du 21 mars au 20 septembre 2025.
Le 28 mars 2025, Madame [H] [T] s’est rendue au garage de la société AUTO REAL CATALOGNE à [Localité 4] où le remplacement des bras de suspension du véhicule lui a été préconisé.
Le 31 mars 2025, la panne du véhicule a été déclarée auprès de la société AFFINICAR, prestataire de la société CAPCAR.
Dans le cadre d’opérations d’expertise amiable non-contradictoire diligentées par la société PACIFICA, assureur de Madame [H] [T], un rapport a été rendu le 25 juin 2025 selon lequel les défauts du véhicule seraient préexistants à sa vente le 21 mars 2025.
Par courriers séparés en date du 7 juillet 2025, la société PACIFICA a mis en demeure Madame [A] [S] et la société LGHA AUTO de bien vouloir prendre en charge les réparations nécessaires ou, à défaut, d’annuler la vente et de rembourser le prix d’achat du véhicule.
Dans ces conditions, Madame [H] [T] a, par actes de commissaire de justice des 13 novembre et 1er décembre 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Madame [A] [S] et la société LGHA AUTO aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 12 mars 2026, le conseil de Madame [H] [T] soutient oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées à étude et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société LGHA AUTO et Madame [H] [T] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment :
L’annonce en ligne du véhicule LAND ROVER Discovery Sport et ses caractéristiques ;La facture établie par la société FEU VERT du 27 mars 2025 suspectant une fuite du « joint SPI vibrequin » ; La facture établie par la société AUTO REAL CATALOGNE suite au rendez-vous du 28 mars 2025 faisant mention : « prévoir remplacement bras de suspension, AVD non conforme au véhicule, vibration à l’accélération, claquement sous caisse, DTC défaut permanent P 25A9 solenoide de piston » ; La déclaration de panne auprès de la société AFFINCAR en date du 31 mars 2025 ;Le rapport de contrôle volontaire du véhicule du 30 avril 2025 faisant état de défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire ; Le rapport d’expertise amiable non-contradictoire établi par un expert mandaté par l’assurance juridique de la demanderesse, affirmant que « les défauts du véhicule ont pris naissance avant la vente et sont dus à des interventions humaines et donc à des malfaçons » ;Les différents contrats de garantie du véhicule ; Les courriers valant mise en demeure envoyés le 7 juillet 2025 à Madame [A] [S] et la société CAPCAR LGHA AUTO.
Il ressort de ces éléments que le véhicule a présenté, postérieurement à son acquisition, plusieurs dysfonctionnements ayant entraîné son immobilisation, affectant notamment son moteur et son train avant, ce qui constitue un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [H] [T] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à Madame [H] [T] la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque LAND ROVER, modèle Discovery Sport immatriculé [Immatriculation 2] ;
— décrire l’état de ce véhicule, décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— déterminer si possible l’historique du véhicule et décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— préciser si possible si les désordres existaient au jour de la vente du véhicule le 21 mars 2025, s’ils étaient ou non décelables par un profane et s’ils pouvaient ou non être ignorés par le vendeur au moment de la vente ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [H] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 6], dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à Madame [H] [T] la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 6], le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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