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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 juil. 2025, n° 23/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/629
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02531
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKWD
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [E]
né le 18 Janvier 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [O] [B] épouse [E]
née le 11 Septembre 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. REAL’ PROJETS, prise en la personne de son gérant, M. [T] [G], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
GROUPAMA GRAND EST, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 07 Mai 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur et Madame [E] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Suite à un sinistre CAT-NAT lié à la sécheresse de 2003, des travaux de consolidation du sol ont été confiés à la Société URETEK, puis des travaux d’agrafage et de réfection des crépis confiés à la Société REAL’PROJETS.
La société REAL’PROJETS a ainsi émis un devis en date du 8 juin 2011 qui a été signé par les époux [E] en date du 19 juillet 2011.
Une facture d’acompte n° 261/2011 datée du 10 octobre 2011 a été payée le 15 octobre 2011 puis la facture finale n° 272/2011 du 28 octobre 2011 a été payée le 24 novembre 2011.
Les époux [E] ayant par la suite fait état de fissurations de l’enduit, une expertise amiable a été réalisée par l’intermédiaire du cabinet CEREC EXPERTISES mandaté par la compagnie GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société REAL’PROJETS. Le rapport a été rendu le 17 septembre 2020.
Une seconde expertise amiable a été réalisée par le cabinet POLYEXPERT à l’initiative de l’assureur des demandeurs, la société ALLIANZ.
En l’absence d’accord amiable, les époux [E] ont sollicité du Juge des Référés du Tribunal de Metz qu’il ordonne une expertise judiciaire au contradictoire de la société REAL’PROJETS et de son assureur, GROUPAMA GRAND EST.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, le Juge des Référés a ordonné une expertise et commis Monsieur [D] [J] pour y procéder.
Parallèlement, les époux [E] ont introduit la présente instance au fond.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 7 et 11 octobre 2021 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 octobre 2021, Monsieur [V] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] ont constitué avocat et assigné la SARL REAL’ PROJETS, prise en la personne de son gérant Monsieur [T] [G] et la société GROUPAMA GRAND EST, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette procédure a été enregistrée sous le N° RG 21/2430.
La SARL REAL’PROJETS, prise en la personne de son gérant Monsieur [T] [G], a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 octobre 2021.
La compagnie GROUPAMA GRAND EST a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 3 novembre 2021.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie GROUPAMA GRAND EST et fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [J], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 11 janvier 2022 ( RG n° I.21/00335).
Ainsi, l’affaire a été retirée du rôle jusqu’aux conclusions de reprise d’instance déposées par voie électronique par les demandeurs en date du 10 octobre 2023, l’expert judiciaire ayant déposé son rapport le 20 mars 2023. L’affaire a alors été ré-enregistrée sous le n° de RG 23/02531 et appelée à l’audience d’orientation du 10 novembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Monsieur [V] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants, 1147 ancien du code civil (aujourd’hui 1231-1 du code civil) et subsidiairement au visa de la théorie des vices intermédiaires, de :
— Déclarer la SARL REAL’PROJETS seule et entièrement responsable des désordres affectant l’immeuble propriété de Monsieur et Madame [E] et ce à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices intermédiaires ;
— Condamner solidairement et subsidiairement, in solidum, la SARL’PROJETS et GROUPAMA GRAND EST au paiement d’une somme de 29 358,23 €, somme indexée sur l’indice BT01 valeur septembre 2023 ;
Subsidiairement,
— Condamner la SARL REAL PRO’PROJECT au paiement de la somme de de 29 358,23 €, somme indexée sur l’indice BT01 valeur septembre 2023 ;
— Condamner solidairement et subsidiairement, in solidum, la SARL’PROJETS et GROUPAMA GRAND EST au paiement d’une somme de 8 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum les défendeurs en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé RG 21/00335.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [V] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] font valoir :
— sur la réception, que si aucun procès verbal de réception n’a été signé, la jurisprudence considère que la réception est tacite dès lors qu’il n’y a pas d’observation formulée et que, parallèlement, la facture est intégralement réglée, ce qui est le cas en l’espèce ;
— sur la prescription, que les assignations en référé, délivrées le 6 août 2021 à GROUPAMA GRAND EST et le 9 août 2021 à la société REAL’PROJETS sont interruptives de prescription ; qu’en outre, l’assignation au fond a également été délivrée avant l’expiration de la garantie décennale qui court à compter de la date de réception, soit la date de paiement de la facture, le 24 novembre 2011 ;
— sur les désordres, que contrairement à l’argumentation développée en défense, les désordres ne sont nullement limités à la façade sud mais concernent l’ensemble des façades comme cela résulte du rapport d’expertise judiciaire ; que selon l’expert, les désordres sont consécutifs à des erreurs de réalisation ; que l’expert a, en outre, confirmé que l’eau qui ruisselait pénètre à l’intérieur du matériau par les micro-fissures et les fissures, de sorte que la façade n’assure plus sa fonction essentielle d’étanchéité ; qu’ainsi, les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et relèvent en conséquence de la garantie décennale ;
— subsidiairement, sur la garantie des vices intermédiaires, que la faute à l’origine du désordre est prouvée puisqu’il s’agit d’une erreur d’application d’un enduit n’ayant pas l’épaisseur minimale, d’un talochage excessif et d’une absence d’incorporation des renforts d’armature pourtant prévus et facturés ;
— sur le coût des réparations, que l’expert a estimé le coût des travaux à la somme de 27 830 € TTC selon son expérience ; que compte tenu de l’augmentation du coût des matériaux, il est sollicité une actualisation du devis de la société PPF sur lequel s’appuie l’expert pour chiffrer les travaux à hauteur de 10% .
Par des conclusions notifiées au RPVA le 7 février 2024, qui sont leurs dernières conclusions, la SARL REAL’PROJETS demande au tribunal de :
— Déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
— Les en débouter ;
A titre subsidiaire et si par impossible, la responsabilité civile décennale de la Société REAL PROJETS était retenue,
— Limiter le montant des prétentions des Époux [E] à la réfection de la façade Sud de leur immeuble ;
— Rejeter toute demande supplémentaire ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Les condamner en tous les frais et dépens.
En défense, la SARL REAL’PROJETS réplique :
— que la prescription décennale court à compter de la date d’achèvement des travaux et non de la date de la facture, les travaux litigieux ayant été réalisés en septembre 2011 ; qu’ainsi, l’assignation intervenue le 11 octobre 2021 n’est pas interruptive de prescription et est tardive ;
— qu’enfin, si l’expert judiciaire relève que les enduits ne respectent plus leur rôle d’étanchéité, aucune infiltration n’a été relevée lors des opérations d’expertise, de sorte que les désordres dénoncés ne relèvent pas de la garantie décennale ;
— subsidiairement, que l’enduit réalisé par la concluante ne présente des désordres que sur la façade sud, de sorte que la responsabilité de la Société REAL’PROJETS ne peut être recherchée qu’en ce qui concerne les travaux relatifs à la façade Sud.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 20 janvier 2025, la compagnie GROUPAMA GRAND EST demande au Tribunal de :
— Juger les demandes de Monsieur [V] [E] et de Madame [O] [E], et de toutes autres parties ou succombants, dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA GRAND EST irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
— Débouter purement et simplement Monsieur [V] [E] et Madame [O] [E], et toutes autres parties ou succombants, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
— Condamner Monsieur [V] [E] et Madame [O] [E], ou toutes autres parties ou succombants, à payer à la compagnie GROUPAMA GRAND EST la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— Limiter le coût des travaux de reprise qui ne pourra excéder la somme de 7 000 € et la seule façade Sud ;
En cas de condamnation de la compagnie GROUPAMA GRAND EST,
— Déduire la franchise des sommes éventuellement allouées ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie GROUPAMA GRAND EST indique :
— qu’aucune des garanties du contrat d’assurance qui lient la société REAL’PROJETS à la compagnie GROUPAMA GRAND EST n’est mobilisable en l’absence de désordre de nature décennale ; que la souscription d’une police d’assurance couvrant les dommages intermédiaires n’est pas obligatoire et que la société REAL’PROJETS n’a pas souscrit cette garantie facultative ;
— sur l’absence de désordres de nature décennale, que selon le cabinet CEREC, le désordre est de nature esthétique ; que, de même, le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur des demandeurs, a également conclu que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale ; qu’ainsi, la position de l’expert judiciaire, qui estime que les désordres affectent les murs extérieurs et compromettent la solidité de l’ouvrage, est fermement contestée ; que l’expert judiciaire n’opère aucune distinction entre les différentes façades de la maison d’habitation des demandeurs alors même que les désordres sont inégalement répartis puisque concentrés sur la façade sud ;
— qu’en outre, selon un arrêt du 13 février 2020, la Cour de cassation a considéré qu’un enduit de façade n’ayant pas vocation à fonctionner, il ne constitue pas un ouvrage ou un élément d’équipement et ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs (Cass., Civ. 3e, 13 février 2020, n°19-10.249) ; qu’en l’espèce, l’intervention de la société REAL’PROJETS ayant donné lieu à la facture du 28 octobre 2011 avait pour objet la réfection de fissures et non des travaux d’étanchéité ;
— à titre subsidiaire sur le quantum des demandes, que l’expert judiciaire évalue les travaux de reprise à 28 000 € TTC en s’appuyant sur un devis de la société PFF FACADE comprenant l’ensemble des façades de l’habitation alors que la réfection totale des façades n’est aucunement justifiée puisque les fissures se concentrent sur la façade sud ; qu’ainsi, la maison d’habitation étant composée de quatre façades, les travaux de reprise ne sauraient excéder la somme de 7 000 € (soit 28 000 € / 4) ;
— qu’enfin, si le Tribunal devait considérer que la garantie décennale de la compagnie GROUPAMA GRAND EST est mobilisable, il conviendra de déduire la franchise figurant au contrat d’assurance, laquelle restera à la charge de la société REAL PROJETS en sa qualité d’assuré.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, s’agissant de la demande de la société GROUPAMA GRAND EST de voir juger les demandes des époux [E] irrecevables et en tout état de cause mal fondées, il sera souligné qu’aucune cause d’irrecevabilité n’est en réalité soulevée dans le corps des conclusions.
Par ailleurs, la société REAL’PROJETS demande elle aussi au Tribunal de « Déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes » et évoque dans le corps de ses conclusions le fait que la prescription de l’action est acquise, les travaux ayant été exécutés en septembre 2011.
Toutefois, la question de la prescription a d’ores et déjà été tranchée par le juge de la mise en état qui a rappelé dans son ordonnance du 8 mars 2023 que tant la garantie décennale que la garantie des vices intermédiaires étaient de 10 ans à compter de la réception, de sorte que la prescription n’était pas acquise quelque soit le fondement.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la société REAL’PROJETS est irrecevable pour avoir déjà été tranchée.
1°) SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DES PREJUDICES RESULTANT DES DESORDRES AFFECTANT LES FACADES DE L’IMMEUBLE DES EPOUX [E]
En application de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
A titre liminaire, s’agissant de la notion d’ouvrage qui est contestée en défense, il sera précisé que les désordres objets du présent litige concernent l’enduit de la maison des époux [E].
Or il résulte de la jurisprudence que les travaux de ravalement qui ont pour objet de maintenir l’étanchéité de l’immeuble et constituent une opération de restauration lourde, d’une ampleur particulière, participent à la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. (3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11 25.198, Bull. 2013, III, n° 45).
La Cour de cassation a par ailleurs pu abandonner ce critère de restauration lourde en retenant dans un arrêt du 13 février 2020 que, si un enduit de façade ne constitue pas un élément d’équipement dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner, il constitue en revanche un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que l’enduit litigieux avait effectivement une fonction d’étanchéité, de sorte qu’il s’agit bien d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, l’expert judiciaire ayant par ailleurs retenu dans son rapport que « l’ensemble des désordres constatés affecte des éléments indissociables et constitutifs de l’ouvrage ».
S’agissant de la réception, il ressort du dossier que les parties n’ont pas signé de procès-verbal de réception. Toutefois, à défaut de réception expresse, il résulte de la jurisprudence que le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (Civ., 3ème, 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10.699, publié).
En l’espèce, il est établi et non contesté qu’à l’issue des travaux qui ont eu lieu à l’automne 2011, les époux [E] ont pris possession de l’ouvrage et la société REAL’PROJETS a émis une facture finale datée du 28 octobre 2011 qui a été payée par les époux [E] le 24 novembre 2011.
Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement. Ainsi, il convient de retenir une date de réception tacite sans réserve au 24 novembre 2011.
— Sur l’origine et la qualification des désordres
L’expert judiciaire a pu constater que des fissures, des décollements et du faïençage sont présents sur les façades. Ces désordres relèvent d’après l’expert d’un manquement aux règles de l’art et aux prescription techniques définies par le DTU 26.1. Lors de la mise en œuvre de l’enduit monocouche, les épaisseurs minimales réglementaires n’ont pas été respectées. Il sera en outre souligné que les travaux réalisés sur les façades ne correspondent pas aux factures de la société REAL’PROJETS qui mentionnent la réalisation d’un enduit en deux passes alors qu''en réalité un enduit avec une passe a été réalisé.
De plus, l’expert judiciaire relève que des profilés d’angle et de soubassement n’ont pas été mis en place. De même, des renforts d’armatures en fibre de verre au niveau des points singuliers n’ont pas non plus été exécutés. Enfin, sur la façade avant et arrière, une coupure par capillarité de 15 cm par rapport au sol aurait dû être réalisée.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève que des variations de couleur ou des défauts d’aspects sont présents sur les façades, la mise en œuvre de la couche de décoration n’ayant pas été correctement exécutée.
Ainsi, il en conclut que les dommages affectant les enduits extérieurs de la maison des époux [E] sont liés à des défauts d’exécution, l’ensemble des règles techniques pour la conception de l’ouvrage n’ayant pas été respecté ou pris en considération.
Ainsi, la matérialité des désordres est établie et il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de la qualification des désordres, il résulte de l’expertise judiciaire que « lorsque les enduits de façade n’assurent plus leurs fonctions essentielles, comme celle de l’étanchéité, des décollements du revêtements sont inévitables. Pour des fissures de l’ordre du dixième de mm, sous l’effet et la pression du vent, l’eau qui ruisselle sous la forme d’un film mince à la surface d’une paroi verticale peut pénétrer à l’intérieur du matériau ».
Ainsi, l’expert judiciaire en conclut que les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage.
En réponse aux contestations développées en défense, qui s’appuient sur les deux rapports d’expertise amiables pour affirmer que les désordres sont uniquement d’ordre esthétique, il sera souligné que l’expert judiciaire a spécifiquement répondu à cette question dans sa réponse au dire de Me [Z] du 10 mars 2023 en indiquant qu’un enduit monocouche assure à la fois l’esthétique de la façade et la protection de la maçonnerie, de sorte qu’il permet d’imperméabiliser les façades. Face à la contestation de la gravité des désordres, l’expert a en outre précisé que les enduits ont été affectés de gros désordres et n’assurent plus leurs fonctions essentielles comme l’étanchéité. Les décollements des enduits ont été engendrés par les fissures et les infiltrations d’eau.
Il résulte de ce qui précède que ces désordres sont donc bien de nature décennale.
— Sur la responsabilité du constructeur et la garantie de l’assureur
Concernant la responsabilité de la société REAL’PROJETS, il s’agit d’une responsabilité de plein droit, de sorte que la mise en œuvre de la responsabilité décennale suppose uniquement la preuve de l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du constructeur.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les travaux litigieux ont été réalisés par la société REAL’PROJETS, et cette dernière n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi, les désordres affectant les enduits étant imputables à la société REAL’PROJETS, cette dernière sera déclarée responsable de ces désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Concernant la garantie de la compagnie GROUPAMA GRAND EST, l’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, si la compagnie GROUPAMA GRAND EST conteste la notion d’ouvrage et la nature décennale des désordres, elle ne conteste en revanche pas assurer la société REAL’PROJETS pour les désordres de nature décennale.
Il en résulte que les époux [E] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie GROUPAMA GRAND EST qui sera condamnée à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, la compagnie GROUPAMA GRAND EST pourra appliquer sa franchise à son assuré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société REAL’PROJETS et son assureur GROUPAMA GRAND EST doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par les époux [E] du fait des désordres affectant l’enduit de leur maison. Ils y seront tenus in solidum.
— Sur la reprise des désordres
Il résulte de l’expertise judiciaire que seul l’enlèvement et la reprise totale des enduits extérieurs est de nature à remédier aux désordres constatés. En effet, selon l’expert, l’étanchéité n’est pas assurée et des infiltrations d’eau peuvent se produire à l’intérieur de l’habitation. Il estime qu’un enduit d’imperméabilisation monocouche en deux passes comprenant l’incorporation d’une trame en fibre de verre doit impérativement être exécuté sur l’ouvrage.
Ainsi, l’expert a évalué les travaux de reprise à une somme de 27 830 euros TTC en précisant que seul le devis de la société PFF FACADE semble convenir pour la reprise des désordres mais qu’il doit préciser l’application de l’enduit monocouche en deux passes et être actualisé.
Comme le relève l’expert judiciaire dans son rapport, le dernier devis de la société PFF FACADE, daté du 16 février 2023, a déjà été actualisé par rapport aux premiers devis produits. Il convient donc de retenir le montant de 25 211 euros hors taxe mentionné dans ce devis et de prévoir d’une part que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement et d’autre part qu’elle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement. L’actualisation se faisant via l’application de cet indice, il n’y a pas lieu, comme sollicité par les demandeurs, d’appliquer une augmentation de 10% au motif que le prix des matériaux a augmenté entre 2022 et 2023.
Concernant la demande subsidiaire formée en demande de limiter les travaux de reprise à la seule façade sud, il sera répondu que contrairement à ce qui est allégué, les désordres n’apparaissent pas se limiter à une seule façade.
En effet, il résulte de l’expertise judiciaire que l’expert a clairement répondu à cette question dans sa réponse au dire de Me [Z] du 10 mars 2023 en indiquant que l’apparition de fissures sur les enduits concerne les façades de façon générale et non une seule, des photographies ayant été prises sur la façade ouest, la façade est et la façade sud. L’expert a en outre précisé que les fonctions d’étanchéité étant altérées sur l’ensemble des façades, la réfection totale des enduits sur les façades doit être réalisée.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise amiable CEREC que la présence de nombreuses micro-fissures de l’enduit a été relevée sur deux façades de la maison, l’enduit se détachant du mur par endroit. De plus, il résulte de l’expertise amiable POLYEXPERT que des fissures ont été constatées sur la façade est, la façade sud et la façade ouest.
En conséquence, il n’y a pas lieu de limiter les travaux de reprise à une seule façade.
Dans ces conditions, la société REAL’PROJETS et la société GROUPAMA GRAND EST seront condamnées in solidum à payer aux époux [E] la somme de 25211 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant l’enduit de leur maison, somme qui comme indiqué sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 et majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement.
La SARL REAL’PROJETS et la société GROUPAMA GRAND EST seront ainsi déboutées de leur demande de limitation des travaux de reprise à la façade sud de l’habitation des demandeurs et la société GROUPAMA GRAND EST déboutée de sa demande de déduction de la franchise des sommes allouées.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société REAL’PROJETS et la société GROUPAMA GRAND EST, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. N°RG 21/335 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 11 janvier 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par M. [J].
A l’appui de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [E] versent aux débats un état financier arrêté au 5 mai 2023 laissant apparaître des honoraires d’avocat s’élevant à 3984 euros outre 258,13 euros de débours non compris dans les dépens ainsi qu’un état financier arrêté au 21 mars 2023 mentionnant 2080 euros de frais d’honoraires outre 58 euros de débours non compris dans les dépens, soit un total de 6380,13 euros avant la reprise d’instance suite à expertise. Il apparaît donc que la demande des époux [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît en grande partie justifiée, elle ne sera que légèrement réduite.
En conséquence, la SARL REAL’PROJETS et la société GROUPAMA GRAND EST seront condamnées in solidum à régler à Monsieur [V] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SARL REAL’PROJETS et la société GROUPAMA GRAND EST de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société GROUPAMA GRAND EST ne soulève aucune cause d’irrecevabilité dans le corps de ses conclusions ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL REAL’PROJETS, cette fin de non-recevoir ayant déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 mars 2023 ;
CONSTATE la réception tacite sans réserve le 24 novembre 2011 ;
DECLARE la SARL REAL’PROJETS responsable des désordres affectant l’enduit de la maison des époux [E] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la société GROUPAMA GRAND EST à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la SARL REAL’PROJETS et la société GROUPAMA GRAND EST in solidum à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] la somme de 25211 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant l’enduit de leur maison ;
Dit qu’à cette somme s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 mars 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
DEBOUTE la SARL REAL’PROJETS et la société GROUPAMA GRAND EST de leur demande de limitation des travaux de reprise à la façade sud de l’habitation des demandeurs ;
DEBOUTE la société GROUPAMA GRAND EST de sa demande de déduction de la franchise des sommes allouées ;
CONDAMNE la SARL REAL’PROJETS et la société GROUPAMA GRAND EST in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. N°RG 21/335 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 11 janvier 2022) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par M. [J] ;
CONDAMNE la SARL REAL’PROJETS et la société GROUPAMA GRAND EST in solidum à régler à Monsieur [V] [E] et Madame [O] [B] épouse [E] la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL REAL’PROJETS et la société GROUPAMA GRAND EST de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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