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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 20/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 c/ CPAM de la [ Localité 6 |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 20/00220 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FE44
AFFAIRE : S.A.S.U. [4] C/ CPAM de la [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
S.A.S.U. [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 6],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [H] [T], représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE : 09.02.2026
Notification à :
— S.A.S.U. [4]
— CPAM de la [Localité 6]
Copie à :
— Me Denis ROUANET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V] est assuré social, affilié à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 6].
Il a été embauché par la SASU [3] le 2 avril 2018 en qualité d’intérimaire.
Le 19 avril 2018, la SASU [3] a rempli une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [V] survenu le 17 avril 2018 et indiquant : « M. [V] se serait cogné le genou gauche contre un chariot qui était à côté de sa pile de cartons et serait tombé à terre ».
Le certificat médical initial établi le 18 avril 2018 par le Docteur [U] [G], joint à la déclaration, mentionne : « trauma genou gauche ».
Par courrier en date du 9 mai 2018, la CPAM a notifié à la SASU [3] une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [V] du 17 avril 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier adressé le 3 avril 2020, la SASU [3] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail.
En l’absence de décision de la [5], la SASU [3] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 17 avril 2018, dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, et afin de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 31 juillet 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la SASU [3], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Homologuer le rapport du Docteur [S] [I] ;
— Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [V] au titre de son accident du travail à compter du 19 mai 2018 ;
— Condamner la CPAM de la [Localité 6] aux entiers dépens y compris les frais inhérents à l’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [S] [I] ;
— Condamner la CPAM de la [Localité 6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 1er août 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice quant à l’imputabilité des arrêts de travail postérieurs à la date du 18 mai 2019. Elle a par ailleurs demandé au tribunal de :
— Déclarer opposable à l’employeur les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] au titre de son accident du travail du 18 avril 2019 au 18 mai 2019 ;
— Débouter l’employeur de sa demande de paiement d’une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout du moins réduire cette somme à de plus justes proportions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’expert conclut de la façon suivante : « L’analyse attentive des éléments médicaux et contextuels relatifs à l’accident de travail déclaré le 17 avril 2018 révèle plusieurs incohérences majeures. Tout d’abord, il existe une discordance manifeste entre les circonstances décrites initialement (« s’être cogné le genou contre un chariot ») et le diagnostic établi d’entorse du genou gauche. En effet, un choc direct de type contusion contre un objet fixe est incompatible avec le mécanisme d’une entorse, lésion qui résulte classiquement d’un mouvement forcé en torsion ou en rotation.
Par ailleurs, les examens complémentaires effectués, à savoir l’IRM du 7 août 2018 et les radiographies du 3 décembre 2018, ne mettent en évidence aucune lésion traumatique compatible avec un accident récent (absence totale de lésions ligamentaires, méniscales ou osseuses traumatiques). Les seules lésions relevées sont des lésions dégénératives de type chondropathie, évoquant ainsi un processus arthrosique préexistant, indépendant de tout traumatisme récent.
De plus, il convient de souligner un état antérieur particulièrement significatif au niveau du même genou gauche, marqué par un accident de travail le 5 décembre 2011 ayant entraîné un taux d’IPP évalué à 8%. Bien que cet état antérieur ne soit pas documenté précisément dans le dossier, il est établi qu’il existait avant l’événement du 17 avril 2018.
Sur le plan évolutif, une simple contusion du genou, correspondant à un choc direct comme celui décrit dans la déclaration initiale, présente classiquement une évolution favorable spontanée en quelques jours, tout au plus quelques semaines. Ainsi, la fixation de la date de consolidation au 6 mai 2019, soit plus d’un an après l’événement initial, est manifestement disproportionnée et dénuée de fondement médicolégal.
Compte tenu de ces éléments, la durée des soins et de l’arrêt de travail directement imputables à la lésion traumatique initiale (simple contusion) ne devrait pas excéder un mois. Ainsi, une consolidation raisonnable sur le plan médicolégal peut être fixée au 18 mai 2018. Au-delà de cette date, les symptômes et séquelles relevés résultent d’un état antérieur dégénératif évoluant indépendamment du traumatisme initial, lequel n’a ni révélé ni aggravé cet état préexistant, déjà connu avant l’accident.
En conclusion, les éléments médicaux et contextuels ne permettent pas de retenir une imputabilité directe entre le choc du 17 avril 2018 et les lésions observées ultérieurement. Seule une période d’un mois peut être attribuée raisonnablement à l’accident, la symptomatologie ultérieure relevant exclusivement d’un état dégénératif préexistant. La date de consolidation peut être fixée au 18 mai 2018, et les seuls soins et arrêts de travail imputables à l’accident de travail sont ceux réalisés entre le 18 avril 2018 et le 18 mai 2018 ».
Il en ressort donc que les lésions constatées après le 18 mai 2018 ont pour cause exclusive un état préexistant évoluant pour son propre compte, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date sera déclarée inopposable à la SASU [3].
Il serait inéquitable de laisser à la SASU [3] l’entière charge des frais qu’elle a dus exposer pour sa défense de sorte que la CPAM de la [Localité 6] sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la [Localité 6], partie succombante ayant déjà pris en charge les frais d’expertise, sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SASU [3] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [V] postérieurement au 18 mai 2018 au titre de son accident du travail du 17 avril 2018 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 6] à verser à la SASU [3] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’ensemble des frais d’expertise sera pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 6] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 6] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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