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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEJD
DEMANDERESSE :
Société [19]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémy CREPIN, avocat au barreau de NIMES
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [W] [L], né le 1er avril 1965, a été embauché par la société [19] en qualité d’ouvrier à compter du 1er juillet 2010.
Le 30 septembre 2020, M. [J] [W] [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 mai 2020 par le Docteur [R] [G] faisant état de :« épicondylite bilatérale ».
Le certificat médical initial précise comme date de la première constatation médicale le 26 mai 2020.
La [11] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [13].
Par décision du 9 avril 2021, la [8] ([14]) [18] a pris en charge la maladie du 26 mai 2020 de Monsieur [J] [W] [L], à savoir une tendinopathie des muscles épicondylien du coude gauche, telle que prévue au tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 octobre 2023, la société [19] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [W] [L].
Par courrier recommandé du 22 mars 2024, la société [19] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la radiation de l’affaire a été ordonnée.
Par courrier recommandé expédié le 12 décembre 2024, la société [19] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025.
* * *
* La société [19], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
à titre principal, lui déclarer inopposable les soins et arrêts pris en charge par la Caisse au titre de la maladie du 26 mai 2020 ;
A titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,
se faire remettre tous documents médicaux ou pièces utiles concernant la maladie professionnelle de M. [J] [W] [L] du 26 mai 2020 et décrire les lésions présentées par l’intéressé,
préciser la nature de l’affection dont la victime a souffert à la suite de l’accident et indiquer si la totalité des soins et arrêts de travail pris en charge par la [16] sont imputables à la maladie professionnelle,
dans la négative, préciser ceux qui sont en relation directe avec cette maladie et ceux qui au contraire sont totalement étrangers à la maladie professionnelle,
dresser de ces opérations un rapport précis contenant ses conclusions,
En tout état de cause :
condamner la Caisse à verser à la société 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
* La [16], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
déclarer opposable à la société [19] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie au coude gauche de M. [J] [W] [L] du 26 mai 2020 ;
débouter la société [19] de l’ensemble de ses demandes.
Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité et la durée des soins et arrêt relatifs à la maladie professionnelle du 26 mai 2020
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [10] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [12].
En l’espèce, la [10] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 26 mai 2020 par le Docteur [R] [G] mentionnant :
« épicondylite bilatérale » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2020 inclus ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [J] [W] [L] du 26 mai 2020 au 19 août 2024 inclus (pièce n°3 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 19 août 2024, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la [14] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [J] [W] [L].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Au soutien de ses demandes, la société [19] allègue que M. [J] [W] [L] a bénéficié de prolongations d’arrêts de travail pendant 552 jours, alors que le référentiel [7] prévoit une durée moyenne d’arrêt de travail entre 28 et 75 jours au plus pour une épicondylite latérale.
Elle relève que ses réserves sur l’imputabilité des soins et arrêts sont confirmés par le Docteur [P] [E] qui, dans son avis du 28 septembre 2023 (Pièce n°4 employeur), lequel constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« En définitive, l’imputation d’un gène professionnelle en lien seul avec l’épicondylite gauche non opérée, sans prendre en compte la composante épitrochléite, avec arthrose de coude, épitrochléite non imputable et une intervention à droite dominante, juste après un bilan échographique à l’épaule droite, sans lien avec le travail, le tout en plein confinement (épaule juste avant, coude juste après pour examen mais déclaré en septembre), est pour le moins complexe ; la continuité des soins imputables à gauche n’est pas documentée : un arrêt cohérent ne saurait dépasser 75 jours ».
En réponse, la Caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation/guérison de l’état de santé de l’assuré, sans que la Caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins.
Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos de sorte que ses demandes doivent être rejetées.
Toutefois, le Docteur [P] [E], médecin-conseil de l’employeur relève, notamment :
l’existence d’une prise en charge médicale de l’épaule droite le 16 mars 2020, soit avant la déclaration de maladie professionnelle, juste après un bilan échographique de l’épaule droite ainsi qu’une composante épitrochléite bilatérale, avec arthrose du coude, non imputable.
Au vu de ces éléments de discussion d’ordre médical, constituant un commencement de preuve par écrit, il convient d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire, laquelle est le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec la maladie professionnelle du 26 mai 2020.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [10] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [J] [W] [L] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
La nature de litige ne nécessite pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [J] [W] [L],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [V] [H], [Adresse 1] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [12] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [19] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle du 26 mai 2020 de M. [J] [W] [L], à savoir, une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle du 26 mai 2020 de M. [J] [W] [L] ;
RAPPELLE à la société [19] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 8 janvier 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 8 janvier 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC TMS, Me Crepin, cpam, Dr
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