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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 12 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2KS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2KS
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] -GRAND DUCHÉ DU LUXEMBOURG
Représentée par Me DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 06 Janvier 2026
Première audience : 06 Février 2026
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2KS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 8 janvier 2026, la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d’une cession de créance, a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON Monsieur [S] [H] afin de voir constater que la déchéane du terme intervenue et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt personnel. Elle demande la condamnation de Monsieur [S] [H] à lui payer 5.434,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,05% à compter du 4 octobre 2024 et 434,76 euros au titre de l’indemnité de résiliation et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. La SARL LC ASSET 2 demande également la condamnation de Monsieur [S] [H] à lui payer 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Elle fonde son action sur les articles 1103 et 1221 du Code civil et les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation.
A l’audience du 6 février 2026, ce Juge soulève d’office le caractère abusif de la clause du contrat de crédit relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du capital ou sans délai de prévenance raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur. En effet, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation et de la Directive européenne du 5 avril 1993 n°93/13/CEE et au regard de la jurisprudence de la CJUE (ex: arrêts du 26 janvier 2017 n°C421-14, 9 novembre 2023 C 598-21, et 8 décembre 2022 C600-21) ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1ère ch. civ.22 mars 2023 n°21-16.044 et 21-16.476 et 1ère ch. civ.29 mai 2024 23.12.904 et avis du 11 juillet 2024 n° 24-70.001), il appartient au juge de soulever la question du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat de crédit. Le juge soulève également d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de justificatif d’une consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
La SARL LC ASSET 2 maintient ses demandes. Elle soutient que la consultations FICP a bien été faite au moment de la signature du contrat. Elle fait valoir qu’elle a développé un subsidiaire concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Monsieur [S] [H], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que les articles L 312-38 et L 312-39 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur; qu’ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu’au règlement effectif et à une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance; que l’article L 312-38 de ce Code dispose qu’aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles;
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2KS
Sur l’ouverture de crédit :
Attendu que la SARL LC ASSET 2 verse aux débats :
— une offre préalable de prêt personnel signée le 9 septembre 2024 par Monsieur [S] [H] avec la SARL LC ASSET 2 pour un montant de 5.500 euros au taux de 13,05 %, ainsi que des justificatifs d’identité, de domicile et de revenus,
— une cession de créance entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL LC ASSET 2 avec notification de cette cession par les 2 parties à Monsieur [S] [H],
— un tableau d’amortissement,
— un décompte du 1er décembre 2025,
— un historique des paiements,
— une lettre de mise en demeure du 18 février 2025 valant déchéance du terme précédée d’une lettre de mise en demeure du 11 février 2025 ;
Sur la déchéance du terme et la clause abusive :
Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ;
Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ;
Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat” ;
Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d’une durée raisonnable puisqu’il n’est prévu aucun délai de préavis ; qu’une telle clause est abusive au sens de l’article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la SARL LC ASSET 2 ait laissé un délai de préavis à Monsieur [S] [H] de 10 jours puisque la clause est nulle ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résiliation judiciaire du contrat fondée sur les articles 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la SARL LC ASSET 2;
Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [S] [H] ne justifie d’aucun paiement depuis novembre 2024 ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Monsieur [S] [H] à ses obligations de rembourser le crédit pour justifier la résiliation judiciaire du contrat d’ouverture de crédit au jour du jugement ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu que le juge soulève d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts car la SA BNP PF ne justifie pas avoir consulté le FICP ;
Mais attendu que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié sérieusement la solvabilité du débiteur en se faisant remettre l’ensemble des pièces justificatives des ressources et des charges à jour et en consultant le Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers, étant précisé d’une part, que le document interne annoté de la main d’un salarié ou l’édition d’un document informatique interne de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE portant mention “preuve de la consultation du FICP ” ne constitue pas la preuve objective de la consultation dudit fichier telle qu’exigée par les textes, et d’autre part, que la fiche de renseignements n’est pas produite concernant les revenus et charges de Monsieur [S] [H];
Qu’il en résulte qu’en application de l’article L 311-48 du Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS doit être déchue du droit aux intérêts pour l’ouverture de crédit ; que
Monsieur [S] [H] sera donc seulement redevable du remboursement du capital ; que les sommes versées au titre des intérêts seront restituées;
Que seul l’intérêt au taux légal sera dû à compter du jugement ; qu’il ne sera pas majoré pour que la sanction soit effective ;
Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décompte en date du 1er décembre 2025 et historique du compte la créance de la SARL LC ASSET 2 sera fixée à 5.500 euros au titre du capital emprunté ;
Attendu que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et suivant décompte sus-visé, la créance de la SARL LC ASSET 2 sera fixée à 5.500 euros au titre du capital emprunté auquel il y a lieu de déduire 99,72 euros au titre des règlements sur la période du contrat ; qu’en conséquence, Monsieur [S] [H] sera condamné à payer à la SARL LC ASSET 2 5.400,28 euros avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 12 mars 2026; que la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée ;
Attendu qu’ainsi en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 434,76 euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêts, sera réduite à un euro avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mars 2026 ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [S] [H] supportera ainsi les dépens;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Monsieur [S] [H] ne soit pas condamné sur ce fondement ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat d’ouverture de crédit litigieux,
PRONONCE la résiliation judiciaire de ce contrat de crédit objet de ce litige,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la SARL LC ASSET 2:
— 5.400,28 euros (cinq mille quatre cents euros et vingt huit centimes) avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mars 2026,
— 1 euro (un euro) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2026,
RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire par provision,
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2 du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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