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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 févr. 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BE UP CONCEPT c/ MUTUELLE D' ASSURANCES [ Q ] [ Z ] en sa qualité d'assureur de la SAS EXEDIA CONTROLES, S.A. COMPAGNIE D' ASSURANCE MILLENNIUM, MUTUELLE D' ASSURANCES [ Q ] [ Z ], Société OPTIM ASSURANCE, S.A.S., Société MUTUELLE D' ASSURANCE DE BOURGOGNE, S.A.S. EXEDIA CONTROLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [C] [S] épouse [W]
[A] [W]
c/
MUTUELLE D’ASSURANCES [Q] [Z]
S.A.S. BE UP CONCEPT
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE MILLENNIUM
INSURANCE COMPANY
S.A.S. EXEDIA CONTROLES
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
Société OPTIM ASSURANCE
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I53L
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ETIK-AVOCATS – 103
la SCP HAMANN – BLACHE – 56
la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74
ORDONNANCE DU : 04 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [C] [S] épouse [W]
née le 14 Janvier 1975 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [A] [W]
né le 13 Septembre 1972 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
MUTUELLE D’ASSURANCES [Q] [Z] en sa qualité d’assureur de la SAS EXEDIA CONTROLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Emmanuel PERREAU, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY (MIC)
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Paris, plaidant
S.A.S. BE UP CONCEPT
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S. EXEDIA CONTROLES
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Société OPTIM ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la SAS BE UP CONCEPT
[Adresse 10]
[Localité 8]
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la société OPTIM en sa qualité d’assureur de la SAS BE UP CONCEPT
[Adresse 11]
[Localité 9]
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la MUTUELLE [Q] [Z] en sa qualité d’assureur de la SAS EXEDIA CONTROLES
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentées par Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Emmanuel PERREAU, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026, puis prorogé au 4 février 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 janvier 2020, Mme [C] [S] épouse [W] et M. [A] [W] ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la S.A.S Exedia Contrôles dans le cadre du projet de construction de leur maison d’habitation à [Localité 10] (21). La S.A.S Be Up et la société Amex sont notamment intervenues sur le chantier.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 23 septembre 2025, les époux [W] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la S.A.S Be Up, la S.A Compagnie d’Assurance Millennium Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la S.A.S BE Up, la S.A.S Exedia Contrôles et la compagnie d’assurances Mutuelle d’Assurances [Q] [Z], en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S Exedia Contrôles au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et de voir réserver les dépens.
A l’appui de leur demande, les époux [W] exposent que :
ils ont déposé un permis de construire le 3 novembre 2020, qui leur a été accordé le 22 décembre suivant ;
le chantier a pris du retard et ils ont dû prendre possession des lieux au mois de novembre 2021 malgré des travaux de finition inachevés ;
ils ont découvert, à l’été 2022, des traces d’humidité sur les voiles béton du soubassement et la détérioration des panneaux fibrociment type Viroc ;
par courrier du 20 juillet 2023, ils ont sollicité la reprise des désordres par la S.A.S Exedia Contrôles. Malgré plusieurs relances, cette dernière n’a jamais répondu aux sollicitations des époux [W] ;
ils ont fait appel à leur assureur de protection juridique, la MAIF, qui a confié une expertise amiable à la société Ixi et une première réunion s’est déroulée le 14 février 2024 ;
le rapport d’expertise amiable du 7 mars 2024 fait état de nombreux désordres affectant leur maison, notamment concernant son étanchéité mais également s’agissant de l’écoulement des eaux de pluie ;
en réponse à ce rapport, la S.A.S Exedia Contrôles s’est engagée, par un courrier en date du 18 juin 2024, à mettre fin aux désordres notamment grâce au remplacement des panneaux Viroc et l’ajout d’une bande d’étanchéité au niveau du pare-pluie. Elle a toutefois conditionné la reprise des désordres au paiement des honoraires de maîtrise d’oeuvre par les époux [W] alors que ceux-ci leur avaient été initialement offerts. En tout état de cause, aucune intervention n’a eu lieu ;
après l’organisation d’une seconde réunion d’expertise le 6 novembre 2024, les époux [W] ont abandonné toute réclamation à l’égard de la société Amex qui est intervenue pour résoudre les désordres qui leur étaient imputés. Toutefois, l’expert a maintenu ses conclusions à l’égard de la S.A.S Exedia Contrôles.
En conséquence, les époux [W] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, les époux [W] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la compagnie d’assurance Optim Assurance, en sa qualité d’assureur de la S.A.S Be Up, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 25/00484 ;
— juger recevables et bien fondés les époux [W] en leur demande d’extension de mission des opérations à venir ;
— juger que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire de la compagnie d’assurance Optim Assurance, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A.S Be Up, et qu’elles lui seront déclarées communes et opposables ;
— réserver les dépens.
Les époux [W] font valoir que :
il ressort des conclusions et pièces versées aux débats par la S.A Compagnie d’Assurance Millennium Insurance Company que la police souscrite par la S.A.S Be Up auprès d’elle a été résiliée à compter du 30 avril 2021 ;
la S.A.S Be Up a ensuite été assurée par la compagnie d’assurance Optim Assurance à effet du 1er avril 2021 avec une reprise du passé au 1er avril 2020.
De fait, les époux [W] estiment être bien fondés à solliciter que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurance Optim Assurance, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S Be Up.
A l’audience du 3 décembre 2025, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG n°25/00484.
La Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) , est intervennue volontairement à l’instance, au côté de la Mutuelle [Q] [Z], comme venant aux droits de cette dernière.
La Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) est également intervenue volontairement à l’instance, au côté de de la société Optim Assurance comme venant aux droits de cette dernière.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience du 3 décembre 2025, les époux [W] maintiennent leur demande et ajoutent qu’ils demandent au juge des référés de rejeter les demandes de mise hors de cause de la SMAB, ès qualité d’assureur de la S.A.S Be Up et de la S.A.S Exedia Contrôles.
Les époux [W] font valoir que :
s’agissant de la demande de mise hors de cause de la SMAB, ès qualité d’assureur de la S.A.S Be Up, cela suppose un examen de la police d’assurance, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, mais de celle des juges du fond. De fait, cette mise hors de cause est prématurée au stade du référé-expertise ;
en tout état de cause, la clause visée par la SMAB concernant sa garantie responsabilité civile mêle base réclamation et base fait dommageable. Or, la Cour de cassation rappelle que si une police responsabilité civile ne respecte pas l’article L.124-5 du code des assurances et n’indique pas expressément l’option choisie, c’est alors la base fait dommageable qui s’impose. En l’espèce, il y a eu une reprise du passé par la SMAB au 1er avril 2020 et le fait dommageable est intervenu en 2021 de sorte que les garanties de la SMAB trouvent application ;
par ailleurs, la SMAB serait également susceptible d’intervenir au titre de la garantie subséquente en application de l’article L.124-5 du code des assurances. Ainsi, dès lors que le fait dommageable est intervenu avant la résiliation pour non-paiement de prime, la garantie subséquente doit s’appliquer. C’est le cas en l’espèce puisque le fait dommageable est survenu en 2021, soit avant la résiliation du contrat en octobre 2022 ;
s’agissant de la demande de mise hors de cause de la SMAB, ès qualité d’assureur de la S.A.S Exedia Contrôles en lieu et place de la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurances [Q] [Z], ils n’ont pas, contrairement à ce que soutient la SMAB, fondé leur demande d’expertise sur les articles 1792 et suivants du code civil mais sur l’article 145 du code de procédure civile. Dès lors, la SMAB ne peut pas prétendre que les époux [W] auraient exclusivement fondé leur action sur la garantie décennale. Aussi, le débat sur la question de la réception soulevée par la SMAB relève du juge du fond de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience du 3 décembre 2025, la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurances [Q] [Z] et la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), ès qualités d’assureurs de la S.A.S Exedia Contrôles, demandent au juge des référés de :
à titre liminaire,
— mettre hors de cause la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurances [Q] [Z] ;
— déclarer la SMAB recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire en lieu et place de la Mutuelle d’Assurances [Q] [Z] ;
à titre principal,
— mettre hors de cause la Mutuelle d’Assurances [Q] [Z] et la SMAB intervenante volontaire en lieu et place de la MBB ;
— débouter les époux [W] de leurs demandes formulées à l’encontre de la Mutuelle d’Assurances [Q] [Z] ;
à titre subsidiaire,
— donner acte à la SMAB – intervenante volontaire en lieu et place de la Mutuelle d’Assurances [Q] [Z] – de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
La compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurances [Q] [Z] et la SMAB font valoir que :
s’agissant de la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurances [Q] [Z] en sa prétendue qualité d’assureur de la S.A.S Exedia Contrôles, elle est justifiée par le fait que la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurances [Q] [Z] a fait l’objet d’une fusion-absorption de sorte que l’ensemble de son portefeuille de contrats a été transféré à la SMAB ;
concernant la mise hors de cause de la SMAB, aucune réception des travaux n’est intervenue. Cette absence de réception fait obstacle à l’application de la garantie responsabilité décennale puisque cette garantie couvre les conséquences de la responsabilité du constructeur lorsqu’elle est engagée en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Or, au regard de l’assignation, l’action des époux [W] est exclusivement fondée sur la garantie responsabilité civile décennale en ce que la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurances [Q] [Z] a été assignée “en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S Exedia Contrôles”. De fait, l’action intentée ne saurait donner lieu à une action au fond.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience du 3 décembre 2025, la S.A Compagnie d’Assurance Millennium Insurance Company, ès qualité d’assureur de la S.A.S Be Up, demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, tant s’agissant de la demande des époux [W] tendant à la désignation d’un expert judiciaire que s’agissant de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la S.A.S Be Up ;
— réserver les dépens.
La S.A Compagnie d’Assurance Millennium Insurance Company expose que :
la police souscrite auprès d’elle par la S.A.S Be Up a été résiliée à sa demande à compter du 30 avril 2021. Elle a ensuite été assurée par la compagnie d’assurance Optim Assurance au titre d’une police ayant pris effet au 1er avril 2021 avec une reprise du passé au 1er avril 2020 ;
la première réclamation adressée par les époux [W] à la S.A.S Be Up est nécessairement postérieure à la résiliation du contrat de la Compagnie d’Assurance Millennium Insurance Company, écartant de fait toute application de sa garantie responsabilité civile professionnelle au titre du litige.
Aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience du 3 décembre 2025, la compagnie d’assurance Optim Assurance et la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), ès qualités d’assureurs de la S.A.S Be Up, demandent au juge des référés de :
à titre liminaire,
— mettre hors de cause la compagnie d’assurance Optim Assurance ;
— recevoir l’intervention volontaire de la SMAB venant aux droits d’Optim Assurance ;
à titre principal,
— débouter les consorts [W] de leur demande d’expertise judiciaire telle que dirigée à l’encontre de la SMAB à raison de l’absence de motif légitime tirée de la non-mobilisation du risque couvert ;
à titre subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves formulées par la SMAB ;
en tout état de cause,
— condamner les requérants au paiement de la somme de 1 500 € d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La compagnie d’assurance Optim Assurance et la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) font valoir que :
s’agissant de la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance Optim Assurance en sa prétendue qualité d’assureur de la S.A.S Be Up, la compagnie d’assurance Optim Assurance a en réalité fait l’objet d’une fusion-absorption de sorte que l’ensemble de son portefeuille de contrats a été transféré à la SMAB. De fait, sa présence dans le cadre de l’instance est sans objet ;
sur la demande d’expertise, la S.A.S Be Up a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie d’assurance Optim Assurance qui a pris effet en date du 1er avril 2021 et qui a été résiliée le 23 octobre 2022 pour non-paiement de prime. Cette police inclut d’une part la garantie obligatoire couvrant les dommages à des travaux de bâtiment. Or, la S.A Compagnie d’Assurance Millennium Insurance Company était l’assureur de la S.A.S Be Up au moment de la réalisation des travaux. D’autre part, la police inclut la garantie “responsabilité civile” qui s’applique aux “réclamations formulées à l’encontre d’un assuré pendant la période de validité de la garantie dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie”. Or, la réclamation datant de l’acte introductif d’instance du 23 septembre 2025, la compagnie d’assurance Optim Assurance n’était pas l’assureur de la S.A.S Be Up à cette date de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables. Par conséquent, la SMAB, qui est venue aux droits de la compagnie d’assurance Optim Assurance, doit être mise hors de cause.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S Be Up et la S.A.S Exedia Contrôles n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les interventions volontaires de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne et la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance Optim Assurance et la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurances [Q] [Z]
La compagnie d’assurance Optim Assurance et la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurances [Q] [Z] justifient avoir fait l’objet d’une fusion-absorption par la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) ayant entraîné la transmission des contrats d’assurance en cours à cette dernière et la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) est intervenue volontairement à l’instance au lieu et place de ces deux assureurs.
Ainsi, il y a lieu de mettre hors de cause la compagnie d’assurance Optim Assurance et la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurances [Q] [Z] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) venant aux droits de ces deux assureurs.
Sur la demande de mise hors de cause de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB)
La Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), tant en sa qualité d’assureur de la S.A.S Be Up qu’en sa qualité d’assureur de la S.A.S Exedia, sollicite sa mise hors de cause.
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’une demande d’expertise, d’examiner et d’interpréter les stipulations des contrats d’assurance, une telle analyse relevant du juge du fond.
Il ne résulte pas des écritures des parties et des pièces produites, qu’à l’évidence, après expertise, toute action au fond à l’encontre de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) serait manifestement vouée à l’échec.
Elle ne peut en conséquence prétendre être mise hors de cause au stade de l’expertise judiciaire.
La Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne est ainsi déboutée de sa demande de mise hors de cause, en sa qualité d’assureur de la S.A.S Be Up et en sa qualité d’assureur de la S.A.S Exedia Contrôles.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les époux [W] versent notamment aux débats :
— le contrat de maîtrise d’oeuvre,
— les devis et factures de la S.A.S Be Up,
— les échanges de mails avec la S.A.S Exedia Contrôles de décembre 2022,
— la lettre de mise en demeure envoyée à la S.A.S Exedia Contrôles le 20 juillet 2023,
— les rapports d’expertise amiable de la société Ixi du 7 mars et du 30 décembre 2024.
Dès lors, au vu de ces éléments, les époux [W] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à la S.A Compagnie d’Assurance Millennium Insurance Company et à la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne de leurs protestations et réserves.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A Compagnie d’Assurance Millennium Insurance Company et la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge des époux [W] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des époux [W] dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de ces derniers.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Mettons hors de cause la compagnie d’assurance Optim Assurance et la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurances [Q] [Z] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), venant aux droits d’Optim Assurance, assureur de la S.A.S Be Up ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), venant aux droits de la Mutuelle d’Assurances [Q] [Z], assureur de la S.A.S Exedia Contrôles ;
Déboutons la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) de sa demande de mise hors de cause tant en qualité d’assureur de la SAS Be Up que de la S.A.S Exedia Contrôles ;
Donnons acte à la S.A Compagnie d’Assurance Millennium Insurance Company et à la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
Mme [P] [T]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 1],
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 12] chez Mme [C] [S] épouse [W] et M. [A] [W] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en décrivant notamment les travaux de construction figurant dans le contrat de maîtrise d’oeuvre et concernés par les désordres allégués, les dates auxquels les travaux ont été réalisés et leurs auteurs ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres , notamment ceux liés aux retards, ainsi que le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
12. Etablir un compte entre les parties ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] [S] épouse [W] et M. [A] [W] à la régie du tribunal au plus tard le 10 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [C] [S] épouse [W] et M. [A] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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