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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34KH
N° Minute : 26/155
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. LES ARCADES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me Mélanie AMOROS, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. IMAGINA CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Delphine CAUSSE, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 16 décembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de la société civile immobilière LES ARCADES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LES ARCADES), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 3] à BEZIERS (34500), donnés à bail à la société à responsabilité limitée IMAGINA CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL IMAGINA CONCEPT), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, sous le bénéfice d’une astreinte de 240,00 € et sa condamnation à lui payer une provision de 10.400,00 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers majorée contractuellement de 50% soit 3.600,00 € et une somme de 1.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice,
Vu l’audience du 13 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL IMAGINA CONCEPT, qui ne conteste pas devoir une somme de 18.200,00 € au titre des loyers et charges impayés, qui sollicite des délais de paiement sur une période de six mois pour s’acquitter de sa dette, enfin de juger que cette dernière supportera les dépens de l’instance pour un montant de 368,16 €,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI LES ARCADES, qui a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités par la SARL IMAGINA CONCEPT, qui souhaite encore voir juger qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, le bail commercial sera résilié, les poursuites pourront reprendre, l’expulsion du preneur à bail sera ordonnée sous astreinte et la déchéance du terme sera prononcée,
Vu l’audience du 10 février 2026 où les demandes et prétentions des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
1. Sur la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la SCI LES ARCADES justifie, par la production du bail commercial en date du 04 avril 2023, du commandement de payer en date du 16 octobre 2025, et du décompte actualisé, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste à lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Le bail commercial stipule que le loyer annuel hors taxes est de 2.000,00 € payable en douze fractions égales de 2.000,00 €.
La somme impayée TTC est calculée de la manière suivante :
Loyers de septembre à décembre 2025 : 10.400,00 € (soit 2.600,00 € X 4 mois) ;
Loyers de janvier à mars 2026 : 7.800,00 € (soit 2.600,00 € X 3 mois) ;
Soit une somme impayée totale de : 18.200,00 €
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 16 octobre 2025, est demeuré infructueux, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la SARL IMAGINA CONCEPT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sous astreinte.
2. Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
En l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que le locataire soit redevable des sommes suivantes :
Loyers de septembre à décembre 2025 : 10.400,00 € (soit 2.600,00 € X 4 mois) ;
Loyers de janvier à mars 2026 : 7.800,00 € (soit 2.600,00 € X 3 mois) ;
Soit une somme totale de : 18.200,00 € (dix-huit-mille-deux-cent euros).
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.
Enfin la demande au titre des dépens de l’instance ne peut faire l’objet d’une demande provisionnelle, en ce qu’elle dispose d’un fondement juridique propres, distinct de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Cette demande fera donc l’objet d’une mention distincte tel que visée au présent dispositif.
3. Sur la demande de délais
La SARL IMAGINA CONCEPT sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que des délais de paiement sur une période de six mois. La SCI LES ARCADES ne s’oppose pas à cette demande, dès lors que la déchéance du terme est d’office prononcée en cas d’impayé.
Le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’articles 1343-5 du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, c’est au preneur qu’il incombe d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions légales en démontrant l’existence de difficultés financières momentanées et les efforts accomplis pour réduire sa dette dans l’intervalle.
Le juge se doit d’exercer la faculté qui lui est donnée par la loi en tenant compte à la fois de la situation du débiteur et des besoins du créancier et en recherchant un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence.
En l’espèce, il est démontré que le preneur qui fait état de difficultés dans l’exploitation de son activité, a fait un effort sensible pour redresser sa situation financière, puisqu’il déclare être en mesure de reprendre le règlement de ses loyers. L’importance relative de cette dette, tenant un bail en cours depuis 4 ans, conduit à ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, durant un délai prenant suffisamment en compte l’intérêt des parties tout en subordonnant, selon les modalités figurant au dispositif, ce délai et cette suspension à l’exécution par le débiteur de ses obligations courantes.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL IMAGINA CONCEPT qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant la société civile immobilière LES ARCADES, prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société à responsabilité limitée IMAGINA CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies ;
Condamnons la société à responsabilité limitée IMAGINA CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière LES ARCADES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 18.200,00 € (dix-huit-mille-deux-cent euros) correspondant aux loyers et charges impayés ;
Ordonnons la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties ;
Subordonnons toutefois cette suspension au respect par la société à responsabilité limitée IMAGINA CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l’obligation qui lui est faite de s’acquitter en deniers ou quittance de la somme de 18.200,00 € (dix-huit-mille-deux-cent euros) au moyen de six versements mensuels, dont un premier terme de 3.200,00 € (trois-mille-deux-cent euros) et de cinq termes égaux de 3.000,00 € (trois-mille euros) et pour la première fois lors de l’échéance d’avril 2026, et ce en sus du terme courant si nécessaire ;
Disons qu’en cas de défaut d’un règlement d’un seul versement :
L’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
Les poursuites pour son recouvrement pourront aussitôt reprendre ;
La clause résolutoire sera acquise et l’expulsion prononcée sans autre formalité ;
Il pourra être procédé à l’expulsion dans un délai de quinze jours suivant l’incident de paiement, si besoin avec le concours de la force publique, de la société à responsabilité limitée IMAGINA CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
A l’issue de ce délai de quinze jours, si la société à responsabilité limitée IMAGINA CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeure dans les locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 4], elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 240,00 € (deux-cent-quarante-euros) par jour de retard et pendant trois mois au bénéfice de la société civile immobilière LES ARCADES ;
Dans ce dernier cas le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Dans l’hypothèse de la défaillance et de l’expulsion consécutive, les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société à responsabilité limitée IMAGINA CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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