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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 23/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me [Z] LEHMAN #P0286Me Jean-Pierre CUSSAC #B0117délivrées le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 23/01233
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5VU
N° MINUTE :
Assignation du
17 novembre 2015
JUGEMENT
rendu le 5 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI VIE, venant aux droits de la société E-CIE VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé LEHMAN de la S.C.P. AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3] (MAROC)
représenté par Me Jean-Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0117
Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01233 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5VU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 4 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [V] a adhéré, le 30 juillet 2001, par l’intermédiaire de la société ALTAPROFITS, au contrat d’assurance-vie Altaprofits VIE n° 20710109 auprès de la société Fédération Continentale, versant une prime unique de 10 000 000 de francs, soit 1 524 490,17 euros.
Le contrat prévoyait des possibilités d’avances selon des conditions qu’il définissait.
À compter de l’année 2004, M. [V], usant de cette possibilité, a sollicité de nombreuses avances, qu’il remboursait ensuite, en tout ou partie.
Par courrier du 25 janvier 2008, l’assureur lui a indiqué que les avances qui lui avaient été consenties au titre du contrat n° 20710109 étaient totalement remboursées.
Puis, par courrier du 11 juillet 2014, l’assureur est revenu sur sa position, lui précisant qu’à la suite d’un dysfonctionnement, les avances du 22 mai 2005 et du 24 novembre 2005, consenties pour un montant de 657 900,54 € et 400 000 € avaient été déclarées soldées en totalité à tort. L’assureur a ainsi sollicité un remboursement correspondant à l’écart entre les montants avancés et les montants considérés comme remboursés, soit la somme de 850 404 euros.
Après avoir engagé des démarches amiables avec l’assuré qui n’ont pas abouti, la SA E-cie Vie, a, suivant acte du 17 novembre 2015, fait délivrer assignation à M. [U] [V] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à lui rembourser des avances qui lui avaient été consenties.
Dans le courant du litige, la société Generali Vie a absorbé la société E-cie VIE, fusion enregistrée au registre du Commerce et des sociétés le 22 février 2016.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, statuant sur incidents soulevés par le défendeur, le juge de la mise en état, par ordonnance du 27 juin 2024, a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Generali Vie estimant qu’elle était venue aux droit de la société E-cie Vie et avait la qualité de contractante de la convention litigieuse, de même qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, intitulées « Conclusions n°8 », ici expressément visées, la SA Generali-vie, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1347, 2250 et 2251 du code civil,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du CPC
[…]
RECEVOIR la société GENERALI VIE en son argumentation et l’y déclarer bien fondée ;
Ce faisant
REJETER l’argumentation soutenue par Monsieur [Y] [V] ;
DEBOUTER Monsieur [Y] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
JUGER que la société GENERALI VIE vient aux droits et obligations de la société E-CIE VIE ;
JUGER que Monsieur [V] n’a pas contesté être débiteur du montant des avances souscrites ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [V] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 850.404,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [V] au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LEHMAN en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Se fondant sur les conditions générales du contrat d’assurance n° 20710109, et sur les règlements généraux des avances auxquels il se réfère, Generali explique que la société E CIE VIE a consenti à M. [V], entre l’année 2004 et l’année 2014 pas moins de quinze avances pour un montant total de 4 424 150,96 euros au titre de ce contrat. Elle explique que, d’une part, l’avance est supérieure à la valeur atteinte du contrat, ce qui n’est pas autorisé contractuellement par le régime des avances signé par l’assuré, d’autre part, M. [V] a remboursé entre 2004 et 2014 une somme de 3 573 746,15 euros, montant détaillé qui lui a été adressé par courrier du 11 juillet 2014, ce dont il résulte qu’il reste à lui devoir une somme de 850 404,81 euros.
En substance, Generali confirme la transmission par l’assureur d’un courrier à M. [V], le 25 janvier 2008, lui indiquant que ses avances au titre dudit contrat étaient totalement remboursées, mais elle explique qu’il s’agissait d’une erreur, estimant qu’il est incontestable que ces avances n’ont pas été intégralement remboursées. Elle avance que M. [V] n’a jamais contesté devoir rembourser les sommes octroyées, se prévalant notamment de l’accord trouvé entre les parties depuis le 19 février 2016 en vue de ce remboursement, dont elle estime que l’intéressé se contente de retarder l’échéance.
Elle réfute l’argumentation adverse selon laquelle le courrier adressé susvisé du 25 janvier 2008 indiquant par erreur que ses avances étaient totalement remboursées vaudrait quittance libératoire.
Generali estime en effet que la jurisprudence sur laquelle se fonde le défendeur (Civ. 1ère, 4 novembre 2011, n° 10-27.035, Bull. 2011) selon laquelle « si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil » ne correspond pas au droit applicable, compte tenu notamment de la nouvelle rédaction de l’article 1359 du code civil, dont elle déduit que la preuve par écrit contre un autre écrit ne vaut que pour un acte juridique et non pour un fait juridique. Ainsi, lorsque la preuve écrite n’établit pas un acte juridique mais un fait juridique, comme un paiement, la preuve contraire peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions du nouvel article 1342-8 du code civil.
En tout état de cause, Generali considère que, même antérieurement au nouvel article 1359 du code civil, les dispositions de l’article 1341 du code civil dont se prévaut le défendeur ne font nullement obstacle à l’application des dispositions de l’article 1347 du code civil, qui permettent de suppléer l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen (Civ. 2ème, 25 novembre 2015, n°14-25217, Civ. 1ère, 29 janvier 2014). Elle soutient ainsi que la délivrance « d’une quittance » erronée par un créancier n’empêche pas ce dernier d’établir que ledit remboursement n’a en réalité pas eu lieu, faisant valoir que M. [V] n’a jamais contesté ne pas avoir remboursé les sommes qu’elle sollicite et que les parties ont engagé des pourparlers dans le cadre desquels un accord a été trouvé sur le principe du remboursement, ce qui constitue un des éléments de preuve.
L’assureur indique verser aux débats de nombreuses preuves littérales démontrant que lesdites avances n’ont pas été remboursées, particulièrement son courrier du 11 juillet 2014, comprenant un tableau récapitulatif des paiements intervenus entre les parties. Generali s’oppose aux arguments adverses tirés de l’absence d’envoi par l’assuré des courriels dont se prévaut l’assureur, de l’absence de tenue du rendez-vous de pourparlers ou encore de l’insanité d’esprit du défendeur.
Quoi qu’il en soit, l’assureur estime c’est à M. [V] d’apporter la preuve qu’il s’est libéré de son emprunt, autrement dit, qu’il a remboursé les avances, preuve qu’il échoue à rapporter.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2023, intitulées « Conclusions en défense n°1 au fond », ici expressément visées, M. [U] [V], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« vu les articles 1341 et suivants du code civil,
vu la quittance du 25 janvier 2008,
DÉBOUTER GENERALI VIE de l’ensemble de ses demandes,
La CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
M. [V] s’oppose à la demande de remboursement formée à son encontre.
Il soutient avoir intégralement remboursé les avances qui lui avaient été octroyées, se prévalant de la lettre transmise par l’assureur le 25 janvier 2008, l’en informant. Il explique avoir été stupéfait par le courrier du 11 juillet 2014, 6 ans et demi plus tard, faisant état d’une erreur et indiquant que son compte d’avances n’était pas soldé.
Se fondant sur les règles de preuve telle qu’édictées avant l’ordonnance n°2006-131 du 10 février 2016 et, plus précisément, sur les dispositions de l’article 1341 du code civil, il estime que le courrier du 25 janvier 2008, daté et signé du gestionnaire habituel de ses comptes, vaut quittance libératoire par laquelle le créancier constate le paiement du débiteur. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la quittance emporte présomption de paiement qui ne peut être renversée par le créancier que si ce dernier rapporte la preuve que sa quittance n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé, preuve ne pouvant être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil pour la preuve des actes juridiques (Civ. 1ère, 4 novembre 2011, n° 10-27.035, Bull. 2011, I, n°194 ; Civ. 3ème, 27 février 2008, n° 07-10.222, Bull. civ . III, n° 35).
Il estime ainsi que l’assureur échoue à en renverser la force probatoire de la quittance, en l’absence de preuve littérale, ni de commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen au sens de l’article 1347 du code civil, contestant la valeur probante des éléments avancés par Generali en ce sens, considérant que l’assuré a, au contraire des dires adverses, contesté la demande en remboursement dès qu’il en a eu connaissance et que la recherche d’une solution amiable ne vaut pas reconnaissance de dette, ni commencement de preuve par écrit. Il ajoute que le courriel dont se prévaut Generali du 15 mars 2016 ne contient ni acquiescement, ni chiffrage de cette prétendue dette. Pour M. [V], il n’a donc jamais reconnu cette dette.
Soulignant par ailleurs son insanité d’esprit à l’époque des pourparlers, dès lors qu’il a été admis en soins psychiatriques sans son consentement le 12 avril 2016, le certificat médical en vue de son admission faisant mention d’une altération de ses facultés mentales au moins 10 jours avant sa prise en charge psychiatrique, il estime ainsi que le courriel du 5 avril 2016, bien que n’évoquant que des garanties quant à une recherche de solution amiable, doit, en tout état de cause, être considéré comme dénué de toute force probante, les facultés mentales du défendeur étant gravement altérées à cette date.
Quoi qu’il en soit, si commencement de preuve il y avait, le défendeur estime qu’il n’est corroboré par aucun autre élément.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01233 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5VU
La clôture a été rendue le 3 octobre 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Enfin faut-il relever que le juge de la mise en état, par ordonnance du 27 juin 2024, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Generali Vie, précisant, dans ses motifs que les parties au litige avaient la qualité de cocontractantes de la convention litigieuse. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer de nouveau sur la recevabilité du litige ni sur la qualité de cocontractante de la Sa Generali Vie au titre du contrat d’assurance litigieux.
1. Sur la demande en paiement
Pour Generali, le paiement étant un fait juridique, il en découle comme conséquence qu’il est possible de rapporter par tout moyen la preuve contre une quittance (un écrit) établissant un paiement (un fait juridique).
Sur le droit applicable au litige, il est constant que le contrat dont l’exécution est demandée a été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. La présente instance a par ailleurs été introduite avant cette entrée en vigueur.
Dès lors en application de l’article 9 de ladite ordonnance, portant dispositions transitoires et finales, le litige sera jugé conformément à la loi ancienne, loi qui aura vocation à s’appliquer, le cas échéant, en appel et en cassation.
Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
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En application de ces dispositions, si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé, cette preuve ne peut toutefois être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil (Civ. 1ère, 4 novembre 2011, n° 10-27.035, Bull. 2011, I, n°194 ; Civ. 3ème, 27 février 2008, n° 07-10.222, Bull. civ . III, n° 35).
Autrement dit, les modes de preuve sont restreints, puisqu’il ne peut s’agir que de ceux admis pour prouver un acte juridique, à savoir un acte authentique ou un écrit signé des parties, sauf les exceptions prévues par les articles 1347 et 1348 du même code :
en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale ;lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments de preuve.
Selon l’article 1347 du code civil, on appelle « commencement de preuve par écrit » tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Deux conditions sont ainsi exigées pour qu’un écrit puisse constituer un commencement de preuve. Il doit, d’abord, s’agir d’un écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée, de sorte que le demandeur ne peut se prévaloir d’un écrit dont il est l’auteur. Ensuite, l’écrit doit rendre vraisemblable ce qui est allégué. Dans ce cadre, le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut à lui seul ni reconnaissance ni acceptation de ce fait.
Ainsi, la présomption de paiement attachée à une quittance peut-elle être renversée par un acte sous seing privé ou un acte notarial ; par exception elle peut l’être par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen.
L’on peut certes s’interroger sur la pérennité de cette solution depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, au regard de la rédaction de l’article 1359 du code civil régissant la preuve des actes juridiques, qui dispose qu’ « Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique » et de l’article 1342-8, nouvellement créé qui dispose que : « Le paiement se prouve par tout moyen. ».
Par l’application combinée de ces dispositions, la quittance peut en effet être analysée comme un écrit établissant un fait juridique qu’est le paiement et se voir ainsi exclue du champ d’application du nouvel article 1359, pour entrer dans celui de la liberté de la preuve envisagé par l’article 1358.
Il convient toutefois de relever que les solutions rendues postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, sous l’empire de la loi ancienne, confirment la force probante de la quittance. La Cour de cassation affirme ainsi qu’elle fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que dans les conditions prévues à l’article 1341 ancien du code civile, sauf à caractériser un des cas d’exception mentionnés aux articles 1347 et 1348 du même code (Civ. 1ère, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.885, publié au bulletin).
Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
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C’est ainsi au regard de ces principes qu’il convient d’examiner la demande en paiement formée par Generali.
En l’espèce, par courrier signé du 25 janvier 2008, l’assureur a indiqué à M. [Y] [V] [soulignements du tribunal] :
« ALTAPROFITS VIE
Contrat n° 20710109
Assuré(e) : MONSIEUR [U] [V]
OBJET : Remboursement d’avance
Service de gestion des contrats individuels
Cher Monsieur,
Nous avons bien reçu votre règlement d’un montant de 310 668,80 Euros. Celui-ci est affecté, conformément à votre demande, au remboursement des avances enregistrées sur le contrat référencé ci-dessus.
Nous avons le plaisir de vous informer que ces avances sont à ce jour totalement remboursées.
Nous vous rappelons que votre conseiller, ALTAPROFITS, se tient à votre entière disposition pour vous apporter tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter recevoir.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez, et vous prions de croire, Cher Monsieur, en l’expression de nos sentiments distingués ».
Ce courrier, qui précise que l’assuré a apuré la dette qu’il avait au titre des avances qui lui avaient été consenties au titre du contrat n°20710109, vaut quittance.
En l’état de cette quittance qui emporte présomption de paiement, il appartient à l’assureur d’établir l’absence de paiement dont il se prévaut, preuve qui peut être rapportée selon les dispositions des articles 1341 et suivants du code civil, c’est-à-dire selon les règles applicables à la preuve des actes juridiques.
Tout d’abord Generali ne saurait se prévaloir de « preuves littérales »,dès lors que ce terme désigne, au sens de la loi ancienne applicable en l’espèce, un acte écrit sous seing privé ou un acte authentique, dont il est constant qu’il fait défaut pour prouver contre la quittance litigieuse.
Il convient ainsi d’examiner les éléments de preuve produits aux débats pour déterminer s’ils établissent l’existence d’un commencement de preuve par écrit, corroboré par d’autres éléments.
L’assureur produit un courrier qu’il a émis le 11 juillet 2014, rédigé en ces termes :
« Monsieur,
Vous nous avez sollicités en mai dernier afin d’obtenir une avance de 210 000 euros.
A cette occasion, un contrôle de nos fichiers nous a permis de déceler une incohérence dans le compte avance de votre contrat.
Après vérification, il s’avère qu’à la suite d’un dysfonctionnement les avances du 22 mai 2005 et du 24 novembre 2005, consenties pour un montant de 657 900,54 euros et 400 000 euros ont été déclarées soldées en totalité à tort.
[…]
A la date du 10 juin 2014, le montant cumulé de vos avances s’élevait à 4 424 150.92 euros et le montant cumulé de vos remboursements d’avance s’élevaient à 3 573 746.15 euros. Au vu du dysfonctionnement rencontré, je ne souhaite bien entendu pas vous demander de rembourser le solde avec les intérêts mais juste l’écart entre les montants avancés et les montants remboursés, soit 850 404 euros. (ce qui ne signifie qu’aucune de vos avances n’aura eu d’intérêts, alors que votre épargne aura continué à fructifier pendant ce temps).
Nous sommes bien sûr à votre disposition pour échanger avec vous de vive voix et vous présenter tous les justificatifs » (pièce n°71 de Generali).
Est également produite la réponse de l’assuré à ce courrier :
« [Localité 6], le 1 Octobre 2014
[W]
tuban – 0990
LRAR
[…]
« Bonjour Madame [X],
[Z] [T] m’a fait passé dans le courant du weekend votre courrier du 11/07/14 et je tiens a exprimer ici ma stupéfaction,.
Pour ce qui me concerne, les derniers relevés et avenants produits par la compagnie, que j’ai en ma possession, laissent apparaitre un compte d’avance soldé et une épargne nette autour de 350 000 €.
Je suis stupéfait et abasourdi qu’une erreur d’une telle ampleur ait pu se produire depuis bientôt 10 ans.
Pourriez-vous par retour de mail, m’expliquer dans le détail comment les deux avances de 657 900 € et de 400 000 € ont pu être déclarées soldées en 2005, si apparemment elles ne l’étaient pas ?
[…] » (pièce n°72 de Generali).
De même, figure aux débats un courriel du conseil de M. [V], du 15 mars 2016, rédigé en ces termes :
« Madame,
Je suis le conseil de Monsieur [Y] [V] qui nous lit en copie de cet email, et fais suite au rendez-vous que vous avez eu avec mon client le 19 février dernier en vos locaux.
[…]
Je souhaiterais si vous en êtes d’accord pouvoir m’entretenir avec vous afin d’envisager :
les modalités de finalisation de l’accord transactionnel que vous avez trouvé avec Monsieur [V] le 19 février 2016;les modalités de désistement d’instance et d’action de la procédure initiée par votre société à l’encontre de Monsieur [V] devant le TGI de [Localité 7].[…] » (pièce n°78 de Generali).
Figure encore un courriel de M. [V] lui-même, à l’assureur, daté du 5 avril 2016, en ces termes :
« Chère [S],
J’ai donné ma parole à Madame [X] dès lors je vous saurai gré de de croire que celle-ci vaut de l’or.
Ces derniers 20 jours j’ai été très occupé, j’ai imaginé plusieurs possibilités pour vous donner ces garanties. J’ai des idées très créatives, voire border line (vous me connaissez un peu maintenant dès lors il sera nécessaire d’avoir un vrai interlocuteur).
Par ailleurs vous serait-il possible d’organiser un rendez-vous à [Localité 7] soit dans vos locaux à [Localité 8], soit chez Altaprofits ???, je serai à [Localité 7] mercredi en début d’après-midi, jusqu’à vendredi Matin. Ensuite le reste de mon planning est encore une moving target.
Merci de revenir vers moi, bien à vous » (pièce n°82 de Generali).
L’assuré produit quant à lui sa décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du 12 avril 2016 (pièce n°11 de M. [V]) et le certificat médical à l’origine de cette hospitalisation, du 11 avril 2016, lequel mentionnait :
« Monsieur [V] [Y]
né le 24/09/1963,
domicilié SDF
[Localité 5] SANS ADRESSE CONNUE SUR [Localité 7] :
Son état mental à ce jour présente les particularités suivantes :
Patient de 52 ans suivi pour un trouble bipolaire actuellement en rupture de traitement amené au SAU par la police pour un épisode délirant.
Patient méfiant et réticent. Eléments délirants de thème persécutif et mégalomaniaque de mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale.
A engagé un garde du corps car pense que la CIA veut l’éliminer.
Vit dans des hôtels depuis dix jours pour fuir les gens qui lui veulent du mai.
Pense être le messie.
Irritabilité, impulsivité, intolérance à la frustration.
Insomnie sans fatigue diurne. Déni total des troubles » (pièce n°9 de M. [V]).
L’examen des échanges entre les parties montre qu’en réponse au courrier de l’assureur du 14 juillet 2014 lui faisant part d’une erreur quant au remboursement de ses avances, M. [U] [V] a exprimé sa stupéfaction par courrier du 1er octobre 2014, précisant notamment que les derniers relevés qu’il détenait faisaient apparaître un compte d’avance soldé et une épargne nette de 350 000 euros. Il ne saurait dès lors en être déduit une reconnaissance de sa part d’une dette à l’égard de l’assureur.
S’agissant des échanges intervenus en 2016, le courriel du conseil de l’assuré du 15 mars 2016 se contente de faire mention d’un protocole d’accord « trouvé » entre les parties, sans indication quant au contenu de celui-ci. Si l’assureur indique que les parties se seraient accordées sur le principe de l’obligation de remboursement, cette simple affirmation ne ressort pas des termes du courriel.
Quant au courriel de l’assuré du 5 avril 2016, les propos de l’assuré, à savoir « J’ai donné ma parole à Madame [X] dès lors je vous saurai gré de de croire que celle-ci vaut de l’or » ou encore « j’ai imaginé plusieurs possibilités pour vous donner ces garanties » pourraient certes laisser penser que M. [V] doit de l’argent à son assureur. Toutefois, eu égard à son style et au contexte dans lequel il a été rédigé par l’assuré, à savoir une semaine avant son hospitalisation d’office pour troubles mentaux, cet écrit ne saurait être reconnu comme probant.
Dans ces conditions, en l’absence d’écrit émanant de l’assuré rendant vraisemblable la position de l’assureur, il y a lieu de considérer qu’il échoue à renverser la présomption du caractère libératoire de la quittance qu’il a émise.
En conséquence, la SA Generali sera déboutée de sa demande en paiement.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Generali Vie qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Lehman, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande, en l’espèce, de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE la SA Generali Vie de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SA Generali Vie aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Lehman, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 5 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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