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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 15 janv. 2026, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAMCA ASSURANCES c/ es qualité d'assureur de la SARL RALLON & FILS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. RALLON ET FILS, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00927 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU7H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
— Me JOLY
— Me LE LAIN
— Me LECLER-CHAPERON
— Me LOUBEYRE
— Me SIMON-WINTREBERT
Copie exécutoire à :
—
—
S.A. CAMCA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de responsabilité de Monsieur [L]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la SARL RALLON & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. MMA IARD
es qualité d’assureur de la SARL RALLON & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. RALLON ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
SA MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
SA MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
Société d’assurances mutuelles SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. JUGLA VENTURA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. BATI CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non constituée
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 6]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 9 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur et Madame [T] ont fait édifier une maison individuelle, suivant contrat du 18 avril 2014 passé auprès de la société GROUPE BCMI, [Adresse 2] pour un coût définitif de 232.904 euros, sous couvert d’une police Dommages-Ouvrage (DO) souscrite auprès de la SA CAMCA ASSURANCES, également assureur responsabilité civile décennale de la société GROUPE BCMI.
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier le 25 juillet 2014 et d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 17 avril 2015.
Les maîtres de l’ouvrage ont déclaré auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), à qui la SA CAMCA a délégué la gestion des sinistres susceptibles de relever de ses garanties, plusieurs sinistres au titre de désordres pour mobiliser l’assurance DO : courrier du 5 septembre 2024 pour des fissures au niveau du plafond du garage (dommages n° 1), un courrier du 17 septembre 2024 pour des fissures dans le couloir, deux chambres une salle de bain (dommages n° 2), et un affaissement localisé de la terrasse (dommages n° 3), un courrier du 26 octobre 2024 pour une déformation de la toiture côté salle à manger (dommages n° 4).
Des opérations d’expertise ont été menées, actuellement toujours en cours.
Par actes des 3, 4, 7, 8 et 9 avril 2025, la SA CAMCA ASSURANCE, afin de préserver ses recours, a fait assigner les sous-traitants de la société GROUPE BCMI et leurs assureurs suivants :
— la SARL BATI CONSTRUCTION assurée auprès des société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour le lot Gros-Œuvre,
— Monsieur [F] [L] entrepreneur, assuré auprès de la SA AXA France Iard, pour le lot couverture,
— Monsieur [W] [Z], entrepreneur individuel, assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour le lot pose des Menuiseries
— la SARL RALLON ET FILS, assurée auprès des société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour le lot Placo-Plâtrerie
— la SAS JUGLA VENTURA, assurée auprès des sociétés SMABTP et ALLIANZ IARD, pour la fabrication et fourniture d’une charpente industrialisée.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SA CAMCA ASSURANCE demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure amiable DO actuellement en cours et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident respectivement notifiées les 5, 15 septembre, 7 octobre 2025, Monsieur [Z], la SAS JUGLA VENTURA et la SA ALLIANZ, les MMA, la SA MAAF, la SA AXA France Iard, les MMA, assureurs de la SARL RALLON ET FILS, la SARL RALLON ET FILS, la SMABTP se sont associés aux demandes incidentes de la SA CAMCA, la SA AXA France Iard, les MMA, assureurs de la SARL RALLON ET FILS, et la SARL RALLON ET FILS, sollicitant que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux attachés au fond.
Monsieur [L] et la SARL BATI CONSTRUCTION n’ont pas constitué.
L’incident a été examiné à l’audience du 9 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 27 novembre 2025, date prorogée au 15 janvier 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 73 du code de procédure civile, tout moyen tendant à suspendre la procédure constitue une exception de procédure tandis qu’en vertu de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état se prononce sur les exceptions de procédure.
Il ressort des articles 377 et suivants du même code que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer dans l’attente de la survenance d’un événement pouvant avoir une incidence sur l’issue du litige.
La procédure DO, notamment les opérations d’expertise, étant en cours, il conviendra de surseoir à statuer jusqu’à son issue.
Les dépens afférents à l’incident suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et non susceptible d’appel hors les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
DISONS qu’il sera sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure dommages ouvrage actuellement en cours au titre des désordres objet de la présente instance,
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux afférents au fond,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 11 juin 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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