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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 mai 2026, n° 26/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00304 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G6OW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER :
Madame MORIN–LARRIEUX Anaïs, lors de l’audience
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [U] [D]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Isabelle NOCENT
à Me Anne-Marie FREZOULS
au service expertise
M. [B] [L]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Anne-Marie FREZOULS, es qualité d’dministrateur du cabinet de Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
Mme [M] [L] épouse [K]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
ni comparante, ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 26/00304 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G6OW Page
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
[U] [D] est propriétaire, sur la commune de [Localité 2] (Vienne) d’un ensemble immobilier jouxtant celui appartenant à [B] et [M] [L].
Le 06.02.2026, il les a assignés à l’audience du 06.3.2026 du tribunal judiciaire de Poitiers à l’effet d’obtenir le bornage de leurs propriétés.
Il expose vouloir clore sa propriété mais que les défendeurs n’ont pas agréé le bornage amiable.
[B] et [M] [L] comparaissent et ne concluent pas.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
L’article 646 du code civil dispose que “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.”
En l’espèce, aucun bornage antérieur effectif, amiable ou judiciaire, n’est allégué ni justifié. Le bornage judiciaire est dès lors de droit s’agissant de deux fonds contigus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
ordonne le bornage des fonds contigus suivants sur la commune de [Localité 2] (Vienne) des parcelles cadastrées au [Adresse 2] :
— section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ZE n°[Cadastre 5], d’une part
— section D n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], d’autre part,
commet pour y procéder :
[P] [I]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domicilié [Adresse 4] [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
adresse électronique : [Courriel 1]
ou, en cas d’empêchement :
[W] [H]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domiciliée [Adresse 5] – [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX03] – Fax : [XXXXXXXX04] – Port. : [XXXXXXXX05]
adresse électronique : [Courriel 2]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
— consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués,
— rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à
planter,
éventuellement, avec l’accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes,
* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
* à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
* compte tenu des éléments relevés,
dit que [U] [D] versera 1 500 € au régisseur d’avances du tribunal de Poitiers à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 01.7.2026,
dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera tiré toute conséquence de droit,
dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal de Tours avant le 1er novembre 2026 et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération,
renvoie l’examen de l’affaire, après le dépôt du rapport d’expertise, à l’audience du
04 décembre 2026 à 9 heures
en ouverture de rapport ou, à défaut, pour que les parties informe la juridiction de l’état d’avancement des opérations d’expertise afin qu’un renvoi utile soit opéré avec, au besoin, un calendrier de procédure,
dans cette attente, réserve le sort des dépens.
En foi de quoi, le président signer avec le greffier.
Le greffier, le président,
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