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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 30 avr. 2026, n° 25/05817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05817 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IH7L
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 30/04/2026
HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH77
C/
Monsieur [X] [L]
Madame [M] [V] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Christine GRANGEON
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH77
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christine GRANGEON de la SCP MERLIN GRANGEON, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [V] épouse [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2012 avec prise d’effet rétroactive au 12 juillet 2010, la société Habitat 77 a loué à M. [X] [L] un local à usage d’habitation ainsi qu’une cave situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 298,61 euros hors charges.
Suivant arrêté préfectoral daté du 31 juillet 2019, l’office public de l’Habitat de Seine-et-Marne a changé sa dénomination sociale pour Habitat 77, abandonnant également son sigle OPH 77.
Par acte de commissaire de justice du 24 août 2023, la société Habitat 77 a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 950,93 euros au titre des loyers et charges échus, mois de juillet 2023 inclus.
Les impayés de loyer ont été signalés le 5 septembre 2023 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la société Habitat 77 a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun pour l’audience du 5 mars 2024. Cette audience a été renvoyée au 26 mars 2024 puis au 14 mai 2024 pour citation de Mme [M] [V] épouse [L].
Le 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné au demandeur de faire citer Mme [M] [V], épouse [L]. En l’absence de citation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024 puis à celle du 25 février 2025.
Le 25 février 2025, constatant que les diligences requises n’avaient pas été accomplies, le juge des contentieux de la protection a prononcé la radiation administrative de l’affaire, emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Après transmission par la demanderesse d’un projet de citation de Mme [M] [V], épouse [L] le 26 octobre 2025, l’affaire a été réinscrite au rang des affaires en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la société Habitat 77 a fait délivrer une nouvelle assignation à M. [X] [L] et Mme [M] [V], épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meuble ou local du choix de la requérante, aux frais, risques et périls des locataires sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 6 922,63 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025,dire qu’à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire, et jusqu’à leur départ définitif, les locataires devront mensuellement et solidairement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 360,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et plus généralement de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 13 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, la société Habitat 77, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 6 699,14 euros, au titre des loyers et charges échus au 23 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus. La demanderesse précise que le paiement des loyers a repris et qu’elle s’en remet aux termes de son assignation.
Cités tous deux par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, M. [X] [L] et Mme [M] [V], épouse [L] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 5 septembre 2023.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 13 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 mars 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur la cotitularité du bail
En vertu de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En l’espèce, outre le contrat de bail initial, la demanderesse présente l’acte de mariage de M. [X] [L] avec Mme [M] [V].
Ainsi, bien que Mme [M] [V], épouse [L] ne soit pas signataire du bail initial, elle en est la cotitulaire. En outre, la clause de solidarité prévue à l’article 5 du contrat de bail liant les parties trouve à jouer son plein effet entre les époux.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société Habitat 77 verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 23 février 2026, la dette locative de M. [X] [L] et Mme [M] [V], épouse [L] s’élève à la somme de 6 269,76 euros (soit la somme de 6 699,14 euros réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 429,38 euros correspondant à des frais injustifiés tels que des pénalités liées à l’enquête sociale ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et sa cave, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il convient de condamner M. [X] [L] et Mme [M] [V], épouse [L] solidairement au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail du 4 décembre 2012 avec prise d’effet rétroactive au 12 juillet 2010 unissant les parties stipule en son article 5 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 24 août 2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 25 octobre 2023.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [X] [L] et Mme [M] [V], épouse [L] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
M. [X] [L] et Mme [M] [V], épouse [L] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [L] et Mme [M] [V], épouse [L] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Habitat 77 et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [X] [L] et Mme [M] [V], épouse [L] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 150,00 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [L] et Mme [M] [V], épouse [L] à verser à la société Habitat 77 la somme de 6 269,76 euros (décompte arrêté au 23 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 2023 sur la somme de 2 950,93 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 décembre 2012 avec prise d’effet rétroactive au 12 juillet 2010 entre la société Habitat 77, d’une part, et M. [X] [L] et Mme [M] [V], épouse [L] , d’autre part, concernant le logement et la cave situés au [Adresse 3] sont réunies à la date du 25 octobre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [L] et Mme [M] [V], épouse [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [L] et Mme [M] [V], épouse [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Habitat 77 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [X] [L] et Mme [M] [V], épouse [L] solidairement à verser à la société Habitat 77 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la société Habitat 77 du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [X] [L] et Mme [M] [V], épouse [L] in solidum à verser à la société Habitat 77 une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [L] et Mme [M] [V], épouse [L] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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