Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 juin 2024, n° 22/07526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07526 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2HAZ
AFFAIRE : M. [Z] [P] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Compagnie d’assurance MMA () Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 21 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2020, M. [Z] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MMA IARD.
Le Docteur [W], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 1er avril 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 21 et 22 juillet 2022, M. [Z] [P] a fait citer la compagnie MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M. [Z] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers650 euros
— Pertes de gains professionnels actuels578,23 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %220 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %468 euros
— Souffrances endurées4 400 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent3 800 euros
SOIT AU TOTAL10 116,23 euros
dont il convient de déduire la somme de 800 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [Z] [P] demande en outre au tribunal de :
— condamner la compagnie MMA IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la compagnie MMA IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
La compagnie MMA IARD régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 10 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La compagnie MMA IARD n’a pas contesté devoir indemniser M. [Z] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 5 août 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 06/08/2020 au 08/08/2020 et du 10/08/2020 au 15/08/2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 117 jours
— une consolidation au 5 février 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Z] [P], âgé de 26 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 650 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Monsieur [P] sollicite le versement de la somme de 578,23 euros correspondant à la perte de salaire subie du fait de l’accident.
Il est pris en compte la moyenne des salaires des trois mois précédant l’accident ainsi que le salaire du mois d’août 2020 mettant en évidence la différence de revenus entre les deux périodes.
Ainsi, il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [Z] [P] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social de 176,05 euros) de 578,23 euros.
Il lui sera donc alloué la somme de 578,23 euros pour ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Z] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 22j X 0.25
=165 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30€ X 117j X 0.10
=351 euros
Total516 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers650 euros
— pertes de gains professionnels actuels578,23 euros
— déficit fonctionnel temporaire516 euros
— souffrances endurées4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 800 euros
TOTAL9 544,23 euros
PROVISION A DÉDUIRE800 euros
RESTE DU8 744,23 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MMA IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
— frais divers650 euros
— pertes de gains professionnels actuels578,23 euros
— déficit fonctionnel temporaire516 euros
— souffrances endurées4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 800 euros
SOIT AU TOTAL9 544,23 euros
dont il convient de déduire la somme de 800 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Z] [P] la somme de 8 744,23 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la compagnie MMA IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection ·
- Bail ·
- Dette ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom ·
- Télécopie ·
- Déclaration
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Renouvellement ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terres et pierres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Référé ·
- État
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emprisonnement ·
- Ordre public ·
- Entrepôt ·
- Territoire français ·
- Interdiction
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Dominique ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- État ·
- Droit international privé ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Hypothèque légale ·
- Vente ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Conservation ·
- Syndicat
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Bière ·
- Brasserie ·
- Enseigne ·
- Indemnité de résiliation ·
- Approvisionnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.