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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00711 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G37A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [Y] [H], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée
DEFENDERESSE
Madame [C] [F]
née le 14 Avril 1979 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne lors de l’appel du rôle mais absente lors de la retenue de l’affaire
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 27 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 août 2016, LOGIPARC (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3]) a donné à bail à [C] [F] un logement situé [Adresse 2], outre un cellier et une loggia, moyennant un loyer mensuel révisable de 374,21 € outre une provision mensuelle sur charges de 113,77 €, soit un total mensuel de 487,98 €.
Le 21 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à [C] [F] pour un montant en principal de 3 546,17 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1]), venant aux droits de LOGIPARC (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3]), a fait assigner en référé [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de [C] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [C] [F] au paiement d’une provision de 6 751,83 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant égal au loyer révisable outre les charges ;
— condamner [C] [F] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 9 janvier 2026, le bailleur a maintenu ses demandes, sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 7 906,24 euros.
[C] [F], s’est présentée à l’audience, s’est mise à parler fort et à brandir un document, depuis le public, au cours de l’instruction d’un autre dossier. Sur interpellation de la présidente, elle a indiqué avoir le droit de lire. Invitée par la présidente à lire silencieusement son document, dans l’attente de l’examen de sa situation, [C] [F] a répliqué qu’elle était supposée se trouver en formation ; que si aucune difficulté n’existait avec EKIDOM, elle regagnait son domicile. Après suggestion, par la présidente, que [C] [F] se détende, par exemple en arpentant la salle des pas perdus, cette dernière a rassemblé ses affaires et a quitté la salle d’audience, la sécurité ayant été appelée par la greffière à la demande de la présidente.
Il résulte du diagnostic social et financier que [C] [F] bénéficie de l’allocation adulte handicapé et d’un suivi à l’hôpital de jour. Sa fille adolescente de 16 ans est confiée à l’ASE. [C] [F] discute la décence du logement donné à bail, qu’elle qualifie d’indigne et d’insalubre. Les démarches engagées par ses soins notamment auprès de l’ARS, de la mairie, de la CAF, de la CPAM, de Signal Logement, ou encore auprès de son assureur n’établissent pas, selon elle, la réalité des désordres, de sorte qu’elle a expliqué aux services du département retenir le montant des loyers et des charges dans l’attente de l’exécution des travaux dont elle exige la réalisation au bailleur.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 13 février 2026, délai qui a été prorogé au 27 février 2026, en raison du placement en arrêt maladie du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le bailleur justifie avoir saisi la CAF préalablement à la délivrance de l’assignation.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, la clause résolutoire ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement ayant été signifié le 21 mars 2025, et n’ayant pas été régularisé dans le délai légal de deux mois, la clause résolutoire a produit effet le 22 mai 2025.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à cette date.
À compter du 22 mai 2025, [C] [F] est occupante sans droit ni titre et redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable, soit 428,73 €, outre la provision sur charges de 134,03 €, soit 562,76 € par mois.
Sur la provision
Au vu du décompte actualisé produit aux débats, le bailleur justifie être créancier de la somme de 7 906,24 € (sept mille neuf cent six euros et vingt-quatre centimes) incluant loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, arrêtés au 19 décembre 2025.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’allouer au bailleur une provision à hauteur de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion
Il convient d’ordonner l’expulsion de [C] [F] et de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai légal de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
[C] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’action de EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1]), venant aux droits de LOGIPARC (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3]) ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 24 août 2016 entre LOGIPARC (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3]), aux droits duquel intervient EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1]) et [C] [F] concernant le logement situé [Adresse 2], à la date du 22 mai 2025 ;
DISONS que depuis cette date [C] [F] est occupante sans droit ni titre;
ORDONNONS son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, à défaut de libération volontaire dans le délai légal ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [C] [F], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [C] [F] à payer à EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1]) la somme provisionnelle de 7 906,24 € (sept mille neuf cent six euros et vingt-quatre centimes), arrêtée au 19 décembre 2025. appel de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS [C] [F] à payer, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 562,76 €, montant révisable conformément aux règles applicables aux organismes HLM ;
CONDAMNONS [C] [F] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, celui de la saisine de la CAF, et le coût de l’assignation, ainsi que de sa dénonciation au représentant de l’Etat dans le département ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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