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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 30 sept. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00306 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNQX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDEURS :
LA MENSE EPISCOPALE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [N] [G],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 5]
non comparant, non représenté
VILLE DE [Localité 15], prise en la personne de son maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, non représentée
SOCIETE DES JEUNES OUVRIERS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 JUILLET 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES entend procéder à des travaux de restructuration, de réhabilitation et de rénovation des locaux appartenant à la SOCIETE DES JEUNES OUVRIERS situés [Adresse 12] à [Localité 15].
Par une décision rendue en date du 25 mars 2025, la VILLE DE [Localité 15] précise ne pas s’opposer à une déclaration préalable sous réserve du respect des prescriptions émises par l’Architecte des Bâtiments de France et par la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 03 et 10 juillet 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SA BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES a fait assigner la MENSE EPISCOPALE, la VILLE DE METZ, la SOCIETE DES JEUNES OUVRIERS et Monsieur [N] [G] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de dresser constat de l’état existant des immeubles et voiries situés :
la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 10] de la section [Cadastre 6], propriété de la MENSE EPISCOPALE ;la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 8] de la section [Cadastre 6], propriété de Monsieur [N] [G] ;la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 9] de la section [Cadastre 6] appartenant à la VILLE DE [Localité 15] ;la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 7] de la section [Cadastre 6] soumise au régime de la copropriété et divisée en deux lots appartenant à la MENSE EPISCOPALE pour le lot Z1 et à la SOCIETE DES JEUNES OUVRIERS pour le lot Z2 ;la [Adresse 18] ;la [Adresse 17] ;la [Adresse 20] ;et les garages situés [Adresse 19] ;- Fixer le montant de la provision à consigner auprès du Tribunal par la partie demanderesse ;
— Donner acte de ce que la SA BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES s’engage à avancer les frais de consignation à valoir sur expertise qui sera fixée par l’expert ;
— Réserver les dépens.
La MENSE EPISCOPALE, la VILLE DE [Localité 15], la SOCIETE DES JEUNES OUVRIERS et Monsieur [N] [G] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ».
En l’espèce, la MENSE EPISCOPALE, la VILLE DE [Localité 15], la SOCIETE DES JEUNES OUVRIERS et Monsieur [N] [G] n’ont pas constitué avocat, alors que la citation a été remise à la MENSE EPISCOPALE par dépôt en l’étude ACTA, à la VILLE DE [Localité 15] et à la SOCIETE DES JEUNES OUVRIERS et à Monsieur [N] [G] par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision étant susceptible d’appel, il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par acte authentique du 17 octobre 2022, la MENSE EPISCOPALE et la SOCIETE DES JEUNES OUVRIERS ont donné à bail emphytéotique à la SA BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES un ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 15].
La SA BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES entend restructurer et réhabiliter les locaux s’y trouvant, la mairie de [Localité 15] ne s’étant pas opposée à la déclaration préalable modificative, et les défendeurs se trouvent propriétaires de parcelles voisines.
La mesure d’expertise permettra d’évaluer l’état exact des bâtiments, ouvrages et avoisinants de l’opération immobilière envisagée ainsi que ses éventuelles conséquences sur ceux-ci.
Il convient donc de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SA BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SA BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son seul avantage.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise judiciaire préventive dans le cadre des travaux de réhabilitation et restauration au [Adresse 12] à [Localité 15] et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de NANCY
avec pour mission de :
— Se rendre sur le site du projet de construction ainsi que sur les parcelles cadastrées qui suivent et celles avoisinantes , en présence des parties ou celles-ci dûment appelées :
la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 10] de la section [Cadastre 6], propriété de la MENSE EPISCOPALE ;la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 8] de la section [Cadastre 6], propriété de Monsieur [N] [G] ;la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 9] de la section [Cadastre 6] appartenant à la VILLE DE [Localité 15] ;la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 7] de la section [Cadastre 6] soumise au régime de la copropriété et divisée en deux lots appartenant à la MENSE EPISCOPALE pour le lot Z1 et à la SOCIETE DES JEUNES OUVRIERS pour le lot Z2 ;la [Adresse 18] ;la [Adresse 17] ;la [Adresse 20] ;et les garages situés [Adresse 19] ;- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance du projet immobilier ; se faire remettre les plans, les descriptifs, et plus généralement tous les documents contractuels utiles ;
— Dresser un état descriptif technique des lieux après avoir fait toutes constatations utiles; préciser l’état de conservation et d’entretien des immeubles concernés par le projet dont il s’agit et ce y compris les voies, trottoirs, terrains ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs et voisins du site de l’opération ;
— Préciser les risques que comportent les travaux prévus, ainsi que les mesures de protection et de sauvegarde qu’ils appellent ; donner son avis sur les mesures envisagées à cet égard ;
— Après la réalisation des travaux de restructuration et de réhabilitation, dresser un dernier état descriptif technique des lieux après avoir fait toutes constatations utiles, des mêmes immeubles concernés par le projet et ce y compris les voies, trottoirs, terrains ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs et voisins du site de l’opération ;
— Préciser la cause et l’origine de l’apparition éventuelle de nouveaux désordres, par rapport aux précédents constats ou de l’aggravation de désordres déjà existants avant l’opération;
— Donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection, nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur ;
— En cas de danger réel, ou d’urgence reconnu par l’Expert, autoriser le maître de l’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés et indispensables par l’Expert, et ce sous son contrôle ;
— Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’œuvre devra définir pour remédier au danger, ou éviter l’aggravation des désordres, et informer sans délai le Magistrat chargé du contrôle des expertises de tous défauts dans la mise en œuvre de ces mesures ;
— Fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de nature à permettre à la juridiction au fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance, éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter de l’achèvement des travaux ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’achèvement des travaux ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SA BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES, avant le 30 novembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la SA BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SA BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE la SA BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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