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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 23/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM de la Vienne, CPAM de Charente-Maritime |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 23/00321 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDUH
AFFAIRE : Société [3] C/ CPAM de Charente-Maritime
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL de MARNE
DÉFENDEUR
CPAM de Charente-Maritime,
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, audiencière à la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir en date du 08 décembre 2025
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— Société [3]
— CPAM de Charente-Maritime
Copie à :
— Me Fabrice SOUFFIR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [M] a été employée le 3 juin 2019 par la SAS [3] en qualité d’agent de service. Elle est, à ce titre, affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Charente-Maritime.
Le 26 janvier 2023, Madame [W] a réalisé une déclaration de maladie professionnelle en mentionnant : « Épicondylite Droite », et a transmis un certificat médical initial établi par le docteur [C] [K] du 16 janvier 2023 indiquant « D# épicondylite ».
Des questionnaires ont été adressés à l’assurée et à l’employeur, lesquels les ont respectivement complétés en ligne les 27 février et 7 mars 2023.
Le 1er juin 2023, la CPAM de la Charente-Maritime a informé la SAS [3] de la prise en charge de la maladie de Madame [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2023, la SAS [3] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cette décision.
Par décision du 22 août 2023, la CRA a rejeté le recours de la SAS [3].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 septembre 2023, la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement en date du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment déclaré le recours de la SAS [3] recevable ; lui a déclaré opposable la prise en charge de la maladie de Madame [E] [M] du 12 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ; a ordonné, avant dire, droit une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [Y] avec notamment pour mission de déterminer les lésions initiales rattachables à sa maladie du 12 janvier 2023 et fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation avec la maladie ; sursis à statuer sur les autres demandes ; réservé les dépens et renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
Le rapport d’expertise du Docteur [O] [Y] a été reçu au greffe le 9 septembre 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience la SAS [3], dont le conseil a été dispensé de comparution, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Y] dans son intégralité ;
— Constater que seules les prestations servies par la CPAM à Madame [M] sur les périodes du 3 février au 5 mars 2023 et du 22 novembre 2024 au 31 janvier 2025 sont en lien avec la maladie déclarée ;
— Dire et juger que les arrêts de travail prescrits à Madame [M] en dehors de ces deux périodes ne sont pas imputables à la maladie professionnelle mais sont en lien avec des pathologies indépendantes évoluant pour leur propre compte, en conséquence les lui déclarer inopposables ;
— Dire et juger que les frais d’expertise devront intégralement et définitivement être assumés par la CPAM de Charente-Maritime.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Charente-Maritime, valablement représentée, s’en est remise à la sagesse du tribunal quant à la détermination des soins et arrêts de travail de Madame [E] [M] imputables à sa maladie professionnelle du 12 janvier 2023 « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L 411-1 et L 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’expert conclut de la façon suivante : « Le 26/01/2023 Madame [E] [M] déclare une épicondylite du coude droit. La CPAM de la CHARENTE-MARITIME prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les Maladies professionnelles à la date du 12/01/2023. Madame [M] va bénéficier de plusieurs périodes d’arrêts de travail qui vont s’échelonner du 03/02/2023 au 03/03/2025 pour une durée cumulée de 505 jours selon les certificats transmis. Aucun des certificats de prolongation d’arrêts de travail en rapport avec la MP épicondylite droite reconnue n’est descriptif des lésions constatées, de leur évolution et des soins effectués hormis des séances de kiné.
Parallèlement à cette MP reconnue, Madame [M] est traitée pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droit mais aussi possiblement de son épaule gauche.
En l’absence d’examen cliniques, de traitements et de soins justifiant médicalement la totalité des arrêts de travail prescrits en rapport avec la MP « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », conformément aux recommandations de la HAS :
Il apparaît que :
— L’arrêt de travail et les soins de kiné prescrits à Madame [M] du 03/02/2023 au 05/03/2023 en rapport avec l’épicondylite latérale du coude droit reconnue en MP à la date du 12/01/2023 étaient justifiés. A la date du 05/03/2023 l’état du coude droit de Madame [M] est revenu à son statut quo ante.
A partir du 06/03/2023, les arrêts de travail et les soins prescrits à Madame [M] sont en rapport avec l’état pathologique de son ou de ses épaules indépendant de la MP « Epicondylite droite » reconnue le 12/03/2023 et qui évolue pour son propre compte.
— L’arrêt de travail et les soins prescrits à Madame [M] le 22/11/2024 en rapport avec l’infiltration péri-tendineusedes épicondyliens du coudre droit réalisée, étaient justifiés jusqu’au 31/01/2025. A la date du 31/01/2025 l’état du coude droit de Madame [M] est revenu à son statut quo ante.
A partir du 01/02/2025, les arrêts de travail et les soins prescrits à Madame [M] sont en rapport avec l’état pathologique de son ou de ses épaules indépendants de la MP « Epicondylite droite » reconnue le 12/03/2023 et qui évolue pour son propre compte ».
Il en ressort donc que les lésions constatées entre le 6 mars 2023 et le 21 novembre 2024, et entre le 1er février et le 3 mars 2025, ont pour cause exclusive un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits compris pendant ces périodes seront déclarés inopposables à la société.
Sur les dépens
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens, celle-ci ayant déjà pris en charge les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [Y] du 7 septembre 2025 ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [3] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [E] [M] compris entre le 6 mars 2023 et le 21 novembre 2024, et entre le 1er février et le 3 mars 2025, au titre de la maladie professionnelle du 12 janvier 2023 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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