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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 mars 2026, n° 22/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 19 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 22/02518 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JP5G
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
Mme [X] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/02518 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JP5G
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
[H] [R] est décédée le [Date décès 1] 2017 laissant pour lui succéder, ses deux filles, Madame [X] [R] épouse [K] et Madame [U] [R] épouse [L], cette dernière étant également désignée légataire à titre particulier des droits détenus par la défunte sur « la maison des Cévennes » située à [Localité 3], suivant testament olographe du 7 août 2013.
Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de [H] [R] n’ont pas abouti.
Le 17 mai 2022, Madame [U] [R] épouse [L] a fait assigner Madame [X] [R] épouse [K] aux fins de partage judiciaire et de délivrance du legs particulier.
Le juge de la mise en état a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une mesure de médiation, et les deux sœurs ont fait connaître leur accord pour engager un tel processus. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a désigné M. [Q] en qualité de médiateur. Toutefois, en dépit de plusieurs rendez-vous et de divers échanges, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Suivant ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame [K] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de délivrance du legs formulée par Madame [L], laquelle demande a été déclarée sans objet. Madame [K] a été condamnée à payer à Madame [L] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande formée par Madame [K] tendant à voir sa sœur condamnée à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation afférente au bien indivis situé à [Localité 4] pour la période antérieure au 9 février 2019. Ont également été déclarées irrecevables les demandes formées par Madame [K] tendant à voir l’indivision successorale condamnée à lui rembourser les dépenses d’amélioration du bien indivis situé dans les Cévennes ainsi que les cotisations d’assurance habitation relatives au même bien antérieures au 09 février 2019.
La clôture des débats a été fixée au 15 décembre 2025. A l’audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Prétentions et moyens
Au moyen de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Madame [U] [R] épouse [L] demande :
— L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de [H] [R], la désignation d’un notaire à l’exclusion de Me [A], et de Me [O], pour procéder aux opérations de partage, et de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage.
— La délivrance du legs particulier à son profit.
— La fixation à la somme maximale de 1109,53 euros de la créance détenue par Madame [K] contre l’indivision successorale, au titre des cotisations d’assurance habitation.
— Le rejet de l’intégralité des demandes formées par Madame [K], et à titre subsidiaire, si la licitation était ordonnée, l’insertion dans le cahier des charges d’une clause de substitution à son profit portant sur ses droits indivis.
— La condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont elle demande qu’ils soient employés en frais privilégies de partage et distraits au profit de Me Pomies Richaud.
Après avoir décrit sommairement le patrimoine indivis à partager et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, Madame [L] fait part de ses intentions, à savoir qu’il soit procédé au partage par moitié du passif indivis, du prix de vente du bien immobilier sis à [Localité 4] actuellement séquestré, et du prix de la vente à intervenir des parcelles situées à [Localité 5]. Pour le surplus, elle entend entrer en possession de la maison située à [Localité 5] objet du legs dont elle a été gratifiée, et accepte de rapporter en valeur à la succession la somme de 30 000 euros, objet d’un don manuel reçu en avance sur sa part successorale.
Pour s’opposer à la demande de licitation du patrimoine immobilier indivis formée reconventionnellement par sa sœur, Madame [L] affirme détenir un droit privatif sur la parcelle sur laquelle a été édifiée la maison, objet du legs qui lui a été consenti. Quant aux autres parcelles composant la masse partageable, elle soutient que sa sœur ne démontre pas en quoi elles ne seraient pas aisément partageables.
Pour s’opposer au paiement de l’indemnité d’occupation sollicitée par la défenderesse relativement au bien situé à [Localité 4], Madame [L] soutient que sa sœur ne démontre pas en quoi elle aurait été empêchée d’user du bien indivis jusqu’à sa vente.
Enfin, et pour s’opposer aux demandes visant à la condamnation de l’indivision successorales à payer à Madame [K] les dépenses d’amélioration du bien situé dans les Cévennes, et les cotisations d’assurance y afférentes, Madame [L] se prévaut de l’irrecevabilité de ces demandes déclarée suivant ordonnance du juge de la mise en état.
Au moyen de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 Madame [X] [R] épouse [K] demande :
— L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de [H] [R], et la désignation de Me [O], Notaire, pour procéder aux opérations de partage, avec pour mission de valoriser la propriété des Cévennes en séparant la valeur du bâtiment et des terres, de calculer le profit subsistant du fait des travaux qu’elle a financés sur cette propriété et la communication des comptes bancaires de la défunte dans les 10 années ayant précédé son décès et la copie des chèques litigieux.
— Le constat que le testament ne concerne que le seul bâtiment de la propriété des Cévennes et non les terres.
— Le rejet de la demande de délivrance du legs particulier.
— La licitation de la propriété des Cévennes.
— La condamnation de Madame [K] à verser à l’indivision successorale la somme de 103 680 euros à titre d’indemnité d’occupation relative à la propriété sise à [Localité 4] pour la période postérieure au décès jusqu’à la vente dudit bien.
— La fixation de la créance qu’elle détient contre l’indivision successorale au titre des travaux d’amélioration de la propriété des Cévennes à la somme de 6346 euros (dépense faite) ou du profit subsistant.
— La fixation de la créance qu’elle détient contre l’indivision successorale au titre des cotisations d’assurance habitation afférentes à la propriété des Cévennes à la somme de 2854,85 euros, à parfaire au jour du partage.
— La réintégration à la succession par Madame [L] de la somme de 30 000 euros ou la valeur du bien acquis au moyen de cette somme.
— La condamnation de Madame [L] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [K] fait connaître, au visa de l’article 1364 du code civil, son accord pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale. Elle souhaite voir désigner un notaire neutre, n’ayant jamais eu à connaître de cette succession, et propose à ce titre Me [O]. Elle détaille la mission qu’elle souhaite lui voir confiée, notamment au sujet des relevés bancaires de [H] [R] sur une période de 10 ans avant son décès expliquant avoir constaté l’existence de dépenses étrangères aux besoins d’une personne âgée.
Elle affirme que le legs ne porte que sur « la maison des Cévennes », à savoir la parcelle B26 de la propriété de [Localité 5], et non la propriété dans son ensemble.
Au soutien de sa demande de licitation de la propriété située à [Localité 5] Madame [K] affirme être en indivision avec sa sœur sur l’ensemble des parcelles, y compris sur la parcelle B26 où est édifiée la maison objet du legs. Ensuite, elle explique que la propriété n’est pas partageable, soit que ce partage provoque un état d’enclave, soit qu’il ne la remplit pas de la valeur de ses droits dans la succession, ou bien la prive des zones planes et exploitables, de la source et d’un accès au fleuve Hérault.
Au soutien de se demande formée au titre de l’indemnité d’occupation, Madame [K] se prévaut de l’article 815-9 du code civil et du fait que sa sœur a joui privativement du bien situé à [Localité 4], y compris après de le décès de leur mère jusqu’à la vente en septembre 2021. Elle estime à 1920 euros la valeur locative mensuelle, soit la somme de 103 680 euros due par Madame [K] à la succession.
Madame [K] se prévaut de l’article 815-13 du code civil pour voir fixer sa créance contre l’indivision successorale au titre des travaux notamment électriques qu’elle dit avoir pris en charge seule relativement au bien des Cévennes et dont la valeur a été augmentée. Elle demande que le notaire désigné chiffre le profit subsistant résultant de ces travaux. Sur ce même fondement, elle sollicite la fixation de sa créance contre l’indivision au titre des cotisations d’assurance habitation de la propriété des Cévennes dont elle dit s’acquitter seule depuis 2017.
Enfin, Madame [K] invoque les articles 856 et 860 du code civil au soutien de sa demande visant à obtenir de la part de sa sœur, le rapport à la succession de la somme de 30 000 euros. Elle explique que cette somme correspond à un don manuel fait au profit de Madame [L], le 29 avril 2015, en avance sur part successorale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, suite au décès de [H] [R], il existe, sur la masse partageable, une indivision successorale entre les héritiers dont ils souhaitent sortir.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de partage.
En application de l’article 1361 du code civil, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Selon les dispositions de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison notamment du conflit opposant les parties sur le sort des biens immobilier indivis, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
En conséquence, et compte tenu de l’opposition des parties sur le choix du notaire qui pourrait être commis par le tribunal, il convient de désigner Maître [V] [B], Notaire, sise [Adresse 3], Tél: [XXXXXXXX01], Mél: [Courriel 1].
N° RG 22/02518 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JP5G
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
— Sur le legs
• Sur la délivrance du legs
Comme l’a jugé le juge de la mise en état au moyen de son ordonnance du 14 décembre 2023, au visa de l’article 724 du code civil, la demande de délivrance du legs formée par Madame [L], est sans objet. En effet, fille de [H] [R] et bénéficiaire du legs particulier consenti par la défunte aux termes du testament du 7 août 2013, elle n’a pas à solliciter la délivrance du legs puisqu’elle est saisie de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En conséquence, la demande en délivrance du legs formée est rejetée.
• Sur l’objet du legs
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le legs particulier consenti par [H] [R] a été rédigé en ces termes : " lègue à ma fille Mme [L] [U] née [R]… en plus de sa part successorale, la pleine propriété imputable sur ma quotité disponible de mes parts et portions sur la maison des cévennes situé à [Localité 5] dans le Gard ".
Le 10 juillet 1965, [H] [R] a acquis avec son époux [S] [R], pour le compte de leur communauté, un bâtiment rural avec terrain attenant, l’ensemble appelé " [Localité 6] ", sis [Localité 5] au lieu-dit [Localité 7], et cadastré B [Cadastre 1]. Il apparaît à la lecture du titre que le bâtiment rural est situé sur la parcelle B26. Au décès de son époux survenu le [Date décès 2] 1980, [H] [R] est devenue usufruitière légale du quart des droits détenus par son époux sur cette propriété, aux côtés de ses filles. Le 15 novembre 1995, [H] [R] et ses deux filles ont acquis la pleine propriété de trois parcelles, de bois-taillis, de landes et de terres, cadastrées B [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Localité 5] au lieu-dit " [Localité 8].
Me [F], Notaire, a indiqué dans l’acte de notoriété dressé le 26 juin 2017, ainsi que dans l’inventaire établi le 16 septembre 2021, que Madame [L] recevait, par suite du legs particulier qui lui a été consenti, la totalité des droits sur le bien sis à [Localité 5], sans distinction de parcelles. En page 11 de la déclaration de succession, dont il n’est pas indiqué qu’elle a été enregistrée, il est indiqué que la part léguée est constituée de : " [Adresse 4] [Localité 9] 40 812.00 +1125.00 ", ce qui correspond aux articles 4°, à savoir les parcelles sis lieu-dit [Localité 7], et 5°, à savoir les parcelles sis lieu-dit [Localité 8].
Dans ses écritures Madame [L] distingue les parcelles situées à [Localité 5], et affirme que la maison objet du legs particulier se trouve sur la parcelle B26. Madame [K] demande que cette lecture soit précisée.
Le testament est dépourvu d’ambiguïté et n’est pas susceptible d’interprétation en ce qu’il porte sur la maison des Cévennes, laquelle est édifiée sur la parcelle B26 sise [Localité 5] au lieu-dit [Localité 7]. Cette lecture n’est pas contestée par les parties.
En conséquence, le notaire commis devra exécuter le legs en considérant qu’il porte exclusivement sur les droits détenus par la défunte sur la parcelle B26 sise [Localité 5] au lieu-dit [Localité 7].
— Sur la licitation
Selon l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction. Aux termes de l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. La réduction en nature n’est possible que dans deux hypothèses visées par les articles 924-1 et 924-4 du Code civil : la volonté du gratifié ou son insolvabilité.
L’article 1686 du Code civil précise enfin " Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ". En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, [H] [R] a légué à sa fille [U], sa quote part des droits qu’elle détenait sur la parcelle B [Cadastre 5] sise [Localité 5] au lieu-dit [Localité 7]. Les droits ainsi légués se trouvent exclus dès lors de la masse partageable. Ces droits sont privatifs et la masse partageable pourrait seulement être augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, sauf volonté contraire du gratifié, ou insolvabilité caractérisée à son endroit.
Madame [K], demanderesse à la licitation, ne justifie pas de la renonciation par la légataire au principe de la réduction en valeur de son legs dans l’hypothèse où il dépasserait la quotité disponible. Il n’apparaît pas qu’elle ait d’ailleurs mis sa sœur en demeure d’opter pour cette modalité de réduction de son legs. Par ailleurs, elle ne démontre pas non plus l’insolvabilité de sa sœur qui justifierait que, par exception, la réduction de legs s’opère en nature.
En l’état, et en application des textes précités, toute indivision est exclue sur la parcelle B26 sise [Localité 5] au lieu-dit [Localité 7].
Enfin, et en ce qui concerne les parcelles non léguées par la défunte, les parties sont en indivision sur ces biens, possédant des droits de même nature, et de surcroît dans les mêmes proportions. Madame [K], demanderesse à la licitation, ne démontre pas en quoi les biens composant la succession de [H] [R] ne peuvent être facilement partagés ou attribués, de surcroît, dans les suites de la vente d’un des biens immobiliers intervenue le 29 septembre 2021. La demande de licitation est en l’état prématurée.
En conséquence, la demande de licitation est rejetée.
— Sur le rapport à la succession
En application de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En l’espèce, dans ses écritures, Madame [U] [R] épouse [L] reconnaît avoir bénéficié d’un don manuel de la défunte d’un montant de 30 000 euros en avance sur part successorale qu’elle accepte de rapporter à la succession.
En conséquence, ce rapport sera ordonné.
— Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal., L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
La jouissance exclusive implique une occupation privative du bien indivis, écartant le droit de jouissance concurrent de l’autre indivisaire. Le fait générateur de l’indemnité est l’impossibilité pour l’autre indivisaire d’user du bien à raison d’une situation de fait ou de droit.
En l’espèce, les photographies non datées, de véhicules dont les propriétaires ne sont pas identifiés, stationnés devant la propriété sise à [Localité 4], et de dépendances, ne démontrent pas la jouissance privative du bien par Madame [L] et l’impossibilité consécutive pour Madame [K] d’user de ladite propriété.
De même que l’envoi de courriers à l’un des co-indivisiaires à cette même propriété indivise ne caractérise pas une jouissance exclusive du bien par ce dernier, notamment s’agissant de courriers provenant de l’administration fiscale susceptibles de concerner le bien indivis.
L’arrêté du 5 mai 2021 en vue de procéder à la division foncière de la propriété sise à [Localité 4], et notifié à Madame [L] relève des prérogatives de l’indivisaire, que les co indivisiaires peuvent faire sanctionner en cas de non respect de leurs droits. Cela ne caractérise pas pour autant une jouissance privative de l’indivisaire à l’origine de la demande de division foncière.
Enfin, les avis d’impôt au titre de la taxe d’habitation appelée entre 2018 à 2021pour un bien sis à [Localité 10] et appartenant à Madame [L] démontrent que cette dernière ne résidait pas exclusivement dans la propriété de [Localité 4].
En l’état, Madame [K] ne démontre pas son impossibilité d’user de la propriété sise à [Localité 4] entre le 9 février 2019 et la vente intervenue le 29 septembre 2021.
En conséquence, la demande d’indemnité d’occupation relative au bien sis à [Localité 11] est rejetée.
— Sur la demande relative aux dépenses d’amélioration du bien indivis
Madame [K] soumet au tribunal des dépenses de travaux datant de 1995 et de 1997. Comme l’a jugé le juge de la mise en état au moyen de son ordonnance du 10 octobre 2024, la demande de remboursement formée par Madame [K] au moyen de conclusions signifiées le 9 février 2024, et relatives à des dépenses d’amélioration du bien indivis sis à [Localité 12] datant de 1995, et de 1997, est prescrite depuis le 19 juin 2013. A ainsi été déclarée irrecevable la demande tendant à voir condamner l’indivision successorale à payer à Madame [K] les dépenses d’amélioration du bien indivis.
En conséquence, cette demande est rejetée.
De même que il n’y a pas lieu de confier au notaire commis la mission de valoriser l’éventuel profit subsistant consécutif à la réalisation de ces travaux.
— Sur la demande relative à l’assurance habitation
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Le juge de la mise en état a, suivant son ordonnance du 10 octobre 2024, déclaré irrecevable la demande tendant à voir condamner l’indivision successorale à payer à Madame [K] les cotisations d’assurance habitation sur une période antérieure au 9 février 2019.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] a réglé les cotisations d’assurance habitation relatives au bien sis [Localité 5] à compter du 9 février 2019 de la manière suivante : les sommes de 200.30 euros (208.01 euros – 7.41 euros correspondant aux 13 jours entre le 28/01 et le 09/02/2019) pour l’année 2019, 215.74 euros pour l’année 2020, 226.02 euros pour l’année 2021, 228.24 euros pour l’année 2022 et 233.51 euros pour l’année 2023, soit 1103.81 euros. Cela n’est pas contesté par Madame [U] [R] épouse [L].
En conséquence, la créance de Madame [K] contre l’indivision successorale au titre des cotisations d’assurance habitation afférentes au bien sis à sis à [Localité 5] est fixée à la somme de 1103.81 euros pour la période allant du 9 février 2019 au 28 janvier 2024.
— Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, au regard de la nature familiale du litige, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [R] épouse [K] et Madame [U] [R] épouse [L];
COMMET pour y procéder Maître [V] [B], Notaire, sise [Adresse 3], Tél: [XXXXXXXX01], Mél: [Courriel 1];
FIXE à 1.500 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur de 50 % pour chacune des parties ;
RAPPELLE que dans le délai d’un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— Convoquer les parties,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— En cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— Si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— Précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que le Notaire commis aura pour mission de:
— Fixer la valeur de vente de l’ensemble immobilier sis [Localité 5], en distinguant l’objet du legs particulier des autres parcelles ;
— Établir les comptes entre les parties ;
— Apurer tous les dires entre les parties ;
ORDONNE aux parties de remettre au Notaire commis toutes les pièces justifiant d’une créance sur l’indivision, afin que ce dernier puisse la chiffrer ;
DÉSIGNE le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
PRÉCISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
DÉBOUTE Madame [U] [R] épouse [L] de sa demande de délivrance du legs particulier ;
DIT que le notaire commis devra exécuter le legs particulier en considérant qu’il porte exclusivement sur les droits détenus par la défunte sur la parcelle B26 sise [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 6] au lieu-dit [Localité 7] ;
ORDONNE le rapport à la succession par Madame [U] [R] épouse [L] de la somme de 30 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [X] [R] épouse [K] de sa demande tendant à ordonner la licitation du bien indivis situé à [Localité 5] ;
DÉBOUTE Madame [X] [R] épouse [K] de sa demande d’indemnité d’occupation formée contre Madame [U] [R] épouse [L] sur le bien sis à [Localité 4] ;
DÉBOUTE Madame [X] [R] épouse [K] de sa demande de créance formée contre l’indivision successorale au titre de travaux réalisés sur le bien sis à [Localité 5];
FIXE à la somme de 1103.81 euros pour la période allant du 9 février 2019 au 28 janvier 2024 la créance de Madame [X] [R] épouse [K] contre l’indivision successorale au titre des cotisations d’assurance habitation afférentes au bien sis à sis à [Localité 5] ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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