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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 23 avr. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00124
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00402 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BGT
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mélanie MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mylène FAIT
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. CHAMONT anciennement dénommée SA CHEMINEE, dont le siège social est sis [Adresse 4] (Belgique)
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Société SRL CHEMINEES [H], dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [R] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1].
Ils ont souscrit un contrat d’assurance habitation propriétaires occupants auprès de la société Pacifica.
Ils ont confié la réalisation de travaux d’installation d’un insert au bois à la société de droit belge Cheminées [H], assurée auprès de la compagnie Axa Belgique.
En février 2024, la société belge Brus, également assurée auprès de la compagnie Axa Belgique, a réalisé des travaux d’aménagement d’un placard.
Indiquant que deux ouvriers logeaient sur place et utilisaient régulièrement la cheminée de la maison ; que le 21 février 2024, en présence de ces deux ouvriers, un incendie a pris naissance ; que les pompiers sont intervenus mais que les dégâts sont importants ; qu’elle a diligenté le cabinet Set pour un rapport de reconnaissance ; qu’une réunion d’expertise amiable s’est déroulée le 2 avril 2024 ; qu’un sapiteur en recherche de causes et de circonstances d’incendie a été contacté, à savoir le cabinet Fulmo ; que le point de départ du feu a été localisé au niveau du plancher à proximité du conduit ; que le cabinet Fulmo a conclu que la survenance du feu de conduit engendré par le brûlage de déchets par les ouvriers de l’entreprise Brus avait permis de mettre en évidence un défaut de l’installation réalisée par l’entreprise Cheminées [H] ; la société Pacifica, par actes de commissaire de justice du 31 mai 2024, a fait assigner la société Brus SPRL, la SA Cheminée [H] SA, la société Axa Belgique en qualité d’assureur de la société Cheminée [H] et de la société Brus, aux fins de voir désigner un expert.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [U] [T] par ordonnance du juge des référés de [Localité 3] prononcée le 22 janvier 2025, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00177.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la SA Chamont, anciennement dénommée Cheminées [H], a fait assigner la société de droit belge Cheminées [H] SRL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle opposant la compagnie Pacifica, la compagnie Axa Belgique et les sociétés Cheminées [H] et Brus SPRL ;
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à la société Cheminées [H] SRL.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2025 et soutenues à l’audience, la SA Chamont, anciennement dénommée Cheminées [H], demande au juge des référés de :
— condamner la société Cheminées [H] SRL à intervenir dans l’action opposant la société Pacifica à la SA Chamont, anciennement dénommée Cheminées [H], devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer saisi en référé, connue sous le numéro de rôle 24/00177, action introduite par exploit du 31 mai 2024 ;
— le cas échéant condamner la société Cheminées [H] SRL à garantir la SA Chamont, anciennement dénommée Cheminées [H], de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais dans le cadre de l’action principale menée par la société Pacifica ;
— réserver à statuer sur le surplus.
Elle explique que le 26 septembre 2023, la société Cheminées [H] et la société Cheminées [H] SRL ont signé une convention de cession de branche d’activité, par laquelle les éléments d’actif et de passif de la société Cheminées [H] ont été cédés à la société Cheminées [H] SRL.
En réponse à la société Cheminées [H] SRL, elle précise que les éléments d’actif et de passif de l’intégralité de la branche d’activité sont visés par la convention de cession, qu’il y est fait référence aux comptes annuels de la société repris en annexe de la convention et qu’il y est indiqué expressément que la société Cheminées [H] SRL doit assurer les risques liés à la branche d’activité transférée ; que la reprise des contrats liés à la branche d’activité est spécifiquement visée, ce qui comprend l’obligation de garantie qui découle nécessairement de l’exécution d’un contrat antérieur ainsi que le contrat d’assurance ; que la société Cheminées [H] SRL a, en application de la convention, unilatéralement fait transférer les contrats d’assurance par le courtier des sociétés et repris l’engagement de payer les primes d’assurances liées au contrat n°010720259593.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société Cheminées [H] SRL formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la SA Chamont anciennement dénommée Cheminées [H] à son égard.
Elle explique que l’acte de cession du 26 septembre 2023 n’a pas eu pour effet de céder l’intégralité du passif de la SA Chamont à la société Cheminées [H] SRL, les dettes de responsabilité de la SA Chamont pour des chantiers intégralement exécutés, payés et clôturés avant la constitution de la société Cheminées [H] et la cession entre les parties ; qu’elle n’est dès lors nullement concernée par l’expertise qui a trait aux conséquences du placement prétendument défaillant d’un insert et d’une cheminée en mai 2022.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites qu’une convention de cession de branche d’activité, a été conclue entre la société Cheminées [H] et la société Cheminées [H] SRL, le 26 septembre 2023.
La branche d’activité consiste en la vente et l’installation de cheminées, feux ouverts, poêles, inserts et foyers, y compris les accessoires ainsi que l’entretien et le ramonage des conduits de cheminées.
Il est précisé dans la convention que la date de cession est rétroactive et est arrêtée au 1er janvier 2023, de sorte que la société Cheminées [H] SRL est susceptible d’être concernée par le futur litige au fond.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime. Elle n’est, au demeurant, pas contestée.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande tendant à condamner la société Cheminées [H] SRL à garantir la SA Chamont, anciennement dénommée Cheminées [H] :
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter la convention de cession de branche du 26 septembre 2023 afin de déterminer l’étendue précise des conséquences et engagements en résultant, ni de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de la société Cheminées [H], cette compétence relevant du juge du fond.
Dès lors, la SA Chamont, anciennement dénommée Cheminées [H], sera déboutée de sa demande tendant à ce que la société Cheminée [H] SRL la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, intérêts et frais dans le cadre de l’action principale menée par la société Pacifica.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la SA Chamont, anciennement dénommée Cheminées [H], sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [U] [T] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 janvier 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/00177 à la société Cheminées [H] SRL ;
DIT que la SA Chamont, anciennement dénommée Cheminées [H], communiquera à la société Cheminées [H] SRL, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra la société Cheminées [H] SRL en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA Chamont, anciennement dénommée Cheminées [H], tendant à ce que la société Cheminée [H] SRL la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, intérêts et frais dans le cadre de l’action principale menée par la société Pacifica ;
CONDAMNE à titre provisionnel la SA Chamont, anciennement dénommée Cheminées [H], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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