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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 juil. 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01463 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZK
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2426
DÉFENDERESSE
S.C.I. DE LA [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0464
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 30 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01463 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, Mme [M] [W] a fait assigner la SCI DE LA [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
déclarer caduque la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier à l’égard de la société NEUVIEME PRODUCTION,A titre subsidiaire
déclarer nulle et ordonner la main levée de la saisie attribution du 3 janvier 2025,Plus subsidiairement,
ordonner la mainlevée totale de la procédure de saisie-attribution du 3 janvier 2025En tout état de cause,
condamner la SCI DE LA [Adresse 5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de saisie-attribution.
Appelée, par erreur du greffe, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 18 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties.
A l’audience du 18 juin 2025, 9h01, le juge des contentieux de la protection à renvoyer l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire du même jour à 10h31.
A l’audience du tribunal judiciaire, Mme [M] [W], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI [Adresse 3], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de se déclarer incompétent et sur le fond de débouter Mme [M] [W] de toute ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Par une décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’a abrogée, différant cette abrogation dans le temps au 1er décembre 2024.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024, rédigé de la manière suivante :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
La direction des affaires civiles et du Sceau et la direction des services judiciaires du ministère de la justice ont publié, le 28 novembre 2024, une circulaire aux termes de laquelle elles précisaient que « les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire » auparavant de la compétence du juge de l’exécution, relevaient, à compter du 1er décembre 2024, de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Cette circulaire, texte administratif à portée informative, n’a pas de valeur normative.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution inutile ou abusive.
L’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution précise que les contestations de saisie-attribution sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Ainsi, il ressort de l’application combinée des articles L. 213-6 alinéa 6 du code de l’organisation judiciaire, et L. 121-2 et R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution que le fait de statuer sur une demande de mainlevée d’une saisie-attribution est une compétence particulière dévolue par le code de procédure civile au juge de l’exécution. Ces textes n’étant pas identiques dans leur rédaction ou leur substance à la partie de l’article L 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire à laquelle le Conseil constitutionnel a limité son abrogation, ne sont pas affectés par la déclaration d’inconstitutionnalité du 17 novembre 2023.
A cet égard, il sera précisé que la décision du Conseil Constitutionnel n’entendait pas réduire le champ de compétence du juge de l’exécution, mais au contraire l’étendre, sa décision affirmant que « les dispositions contestées sont entachées d’incompétence négative » en ce qu’aucune « disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix [de droits incorporels saisis] fixé par le créancier ».
Enfin, la Cour de cassation a émis un avis le 13 mars 2025 (Pourvoi n° 25-70.003) aux termes duquel, dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023, et dans l’attente d’un nouveau texte de loi, le juge de l’exécution reste compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée mobilière, y compris portant sur des biens financiers, ainsi que de la saisie des rémunérations.
En l’espèce, Mme [M] [W] conteste la régularité de la saisie attribution pratiquée le 3 janvier 2025.
Cette demande relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la régularité de la saisie attribution au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître des contestations relatives de la régularité de la saisie attribution du 3 janvier 2025, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, une copie du dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La greffière La Présidente
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