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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 15 avr. 2022, n° 22/00134 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00134 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU 15 avril 2022 Minute numéro :
N° RG 22/00134 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MMWF
S.A.S. ATOS INTERNATIONAL
C/
Comité social et économique de la société ATOS INTERNATIONAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Fabienne RAYON, première vice-présidente
LE GREFFIER : Monsieur Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. ATOS INTERNATIONAL, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
DÉFENDEUR
Comité social et économique de la société ATOS INTERNATIONAL, dont le siège social est […] […] représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 170, Me Jérémie JARDONNET , HUJE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1987
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 18 mars 2022 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022
***ooo§ooo***
- 1 -
EXPOSE DU LITIGE
La société ATOS INTERNATIONAL est une filiale du groupe ATOS, spécialisée dans la transformation digitale.
Lors d’une réunion de son conseil social et économique (CSE) du 16 décembre 2021, la direction de cette société informait les représentants du personnel de l’installation prochaine d’un logiciel édité par la société Nexthink sur les postes informatiques des salariés, au cours de laquelle le CSE votait une délibération faisant notamment injonction à la direction d’engager un processus d’information et de consultation sur le « logiciel Nexthink » et une autre délibération mandatant son secrétaire pour engager toute action judiciaire pour le cas où la direction passerait outre la précédente délibération.
Considérant qu’aucune procédure de consultation ne s’imposait légalement, la direction acceptait néanmoins à titre volontaire de procéder à cette consultation et adressait au CSE notamment une note d’information complétée sur le logiciel en vue de sa réunion du 27 janvier 2022, à l’issue de laquelle le CSE votait la désignation d’un expert habilité par le ministère du travail, au titre des articles L. 2315-94 et L. 2312-8-4° du code du travail, pour examiner le projet d’installation susdit, en la personne du cabinet ADDHOC.
Par acte du 4 février 2022, la société ATOS INTERNATIONAL a assigné devant le président du présent tribunal selon la procédure accélérée au fond, son comité social et économique, afin de :
-constater que les conditions de l’article L. 2315-94 du code du travail permettant le recours à un expert ne sont pas remplies au cas présent ;
-dire et juger en conséquence que la délibération du comité social et économique de la société ATOS INTERNATIONAL en date du 27 janvier 2022 est irrégulière ;
-annuler purement et simplement la délibération prise par le comité social et économique lors de la réunion du 27 janvier 2022 ;
-condamner le comité social et économique de la société ATOS INTERNATIONAL à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Postérieurement à cette assignation, la direction de la société ATOS INTERNATIONAL adressait une note d’information au CSE complémentaire à celles remises lors des réunions susvisées.
A l’audience du 18 mars 2022, la société ATOS INTERNATIONAL a repris ses conclusions déposées à cette audience, aux termes desquels elle a réitéré ses demandes introductives d’instance.
En substance, la société ATOS INTERNATIONAL fait valoir le caractère infondé du recours à l’expertise sur le déploiement du logiciel standard « Pro-active IT », qui a pour but exclusif d’améliorer le fonctionnement du poste de travail (PC) en détectant et corrigeant des problèmes et de réduire le temps de résolution d’incident rencontrés par les utilisateurs, n’induisant aucune modification significative des conditions de travail des collaborateurs, tant sur le plan de son installation et fonctionnement, qui sont autonomes à l’image d’un antivirus mais en vue de neutraliser des dysfonctionnements internes au système, comme le confirment les salariés dont elle verse les attestations aux débats, ni la moindre déstabilisation des moyens de travail, aucun ralentissement du système informatique, comme l’allègue sans le démontrer le CSE, n’ayant été constaté du fait dudit logiciel, pas plus qu’une intensification du travail des utilisateurs, faisant observer que la présentation faite sur son site internet par la société Nexthink dont se prévaut le CSE ne concerne pas spécifiquement le logiciel « Pro-active IT » dont l’installation est projetée par ATOS INTERNATIONAL mais l’ensemble de ses services, contestant encore le prétendu impact sur le service informatique puisque la société n’en dispose pas et en précisant enfin,
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que les données collectées par le logiciel sont purement techniques et qu’il n’existe donc aucun risque RPS. Par ailleurs la société demanderesse, faisant valoir que la délibération litigieuse est motivée par l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, soutient que le CSE ne saurait changer de fondement juridique à l’origine de sa résolution, en invoquant désormais la prétendue introduction d’une nouvelle technologie outre qu’une nouvelle technologie ne saurait justifier à elle-seule le recours à l’expertise, objectant à cet égard un avis doctrinal contraire à celui argué par le CSE, mais encore, en toute hypothèse, qu’il ne s’agit pas en l’occurrence d’une nouvelle technologie eu égard à son absence d’impact sur les conditions de travail, de santé ou de sécurité des salariés.
Le comité social et économique de la société ATOS INTERNATIONAL a repris ses conclusions « en défense récapitulatives » déposées le 18 mars 2022 aux termes desquels il demande de débouter la société ATOS INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui régler la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
En substance le CSE précise d’abord avoir été informé le 16 décembre 2021 de la mise en place d’un nouveau logiciel dénommé « Nexthink » et non « pro-active IT » comme cela apparaît pour la première fois dans les conclusions de la partie adverse puis en droit, soutient à titre principal que l’introduction d’une nouvelle technologie justifie à elle seule le recours à l’expertise prévu à l’article L. 2315-94 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et qu’il n’a nullement changé le fondement juridique à l’origine de sa résolution s’agissant des articles L. 2315-94 et L. 2312-8-4° du code du travail, au sein desquels se trouvent l’expertise en matière d’introduction de nouvelles technologies, la partie adverse opérant en réalité une confusion entre ce cadre juridique de recours et l’axe d’analyse demandé à l’expert, puis soutient le caractère totalement nouveau du logiciel litigieux dans l’entreprise, qu’elle tire de la présentation du produit par la société ATOS INTERNATIONAL elle-même. Subsidiairement le CSE fait valoir que les conditions de travail des salariés sont impactées par l’introduction du logiciel litigieux dès lors qu’il est destiné à améliorer le fonctionnement des postes informatiques, réduire le temps de résolution d’incidents rencontrés par les utilisateurs et résoudre plus rapidement les ralentissements et bugs informatiques et que l’amélioration des conditions de travail est une modification des conditions de travail, la compétence consultative du CSE et son droit à expertise, n’étant nullement subordonnés à une dégradation ou une modification négative des conditions de travail, outre que le caractère bénéfique du logiciel peut n’être que relatif et que les risques sont insuffisamment identifiés et analysés, aucune étude d’impact n’ayant été réalisée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties développés oralement, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE
Lors de leur réunion du 27 janvier 2022, les élus du CSE, après avoir indiqué que l’information remise par la direction sur le projet de logiciel Nexthing leur apparaissait « bien lacunaire », et illustré cette critique en six points puis précisé que de leur point de vue, il était porteur d’enjeux important, déclinés en quatre axes, décidaient de désigner un expert habilité en ces termes: « Au regard du faible niveau d’information dont nous disposons aujourd’hui et afin de nous as[…]ter dans l’analyse du dispositif de conduite du changement mis en œuvre et de ses impact, nous décidons en conséquence de désigner un expert habilité, au titre des articles L. 2315-94 et L. 2312-8-4° du Code du travail. Il devra nous aider à bien comprendre les enjeux de ce projet, formuler des préconisations et ainsi nous permettre de contribuer utilement à la prévention des risques en matière de sécurité, santé et conditions de travail des salariés de l’entreprise et rendre un avis éclairé sur le projet.
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Nous désignons dans ce cadre le Cabinet ADDHOC, expert habilité par le Ministère du travail, […] […]. » ;
Selon l’article L. 2315-94 du code du travail le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
« 1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. » ;
L’article L. 2312-8 prévoit au 4° auquel il est ainsi renvoyé, l’information et la consultation du CSE sur : « L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; » ;
D’une part, le CSE apparaissant avoir visé dans sa délibération spécifiquement les articles du code du travail précités au sein desquels se trouve l’expertise en matière d’introduction de nouvelles technologies, il ne saurait être empêché de défendre le bien-fondé de sa délibération sous cet angle, plutôt que sous celui du projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, dans la mesure où le projet litigieux recouvrerait aussi l’introduction d’une nouvelle technologie qu’il lui appartient de démontrer ;
Or il en rapporte la preuve en s’appuyant sur les déclarations émanant de la direction de la société ATOS INTERNATIONAL, même s’il doit en liminaire, pour la moralité des débats, être relevé qu’il est inexact pour le CSE de prétendre voir apparaître pour la première fois dans les conclusions de la partie adverse, la dénomination « pro-active IT » du logiciel litigieux, alors qu’elle est clairement évoquée lors de la réunion du CSE du 27 janvier 2022 ainsi que cela résulte du procès-verbal de cette réunion pourtant versé aux débats par celui- ci, en ces termes ainsi libellés en page 11 : « Les élus aimeraient savoir qui sera chargé du paramétrage de l’outil et quelle en sera l’étendue. Ils aimeraient également connaître le type de logiciel qui sera réellement installé, ne faisant mention que de Nexthink. X Y répond qu’il n’y a pas de paramétrage en tant que tel de l’outil. […]. Il précise que la version du logiciel qui sera installé est « proactif IT. » ;
Néanmoins, il ressort également de ce même procès-verbal, comme le souligne le CSE, que ledit logiciel est présenté comme une technologie nouvelle par la direction laquelle, après avoir exposé que le projet de logiciel Nexthink relève du genre d’initiative qui se heurte toujours « à la difficulté de faire toutes les discussions et les négociations, qui sont assez longues, avec les différents représentants du personnel des différents CSE » et dans les différents pays, « ce qui peut retarder la mise en place de nouveaux outils », a exposé le souhait de positionner ATOS INTERNATIONAL dans le groupe comme « un fer de lance » afin, compte tenu de sa taille idoine et de ses collaborateurs travaillant dans un environnement international « de démarrer ce genre de nouveauté en ayant une entité pilote, afin de récupérer un certain nombre d’informations pratiques permettant d’alimenter les négociations dans d’autres entités. D’où le traitement du sujet pour positionner Atos International en tant que pilote pour le reste de la France » ;
La société ATOS INTERNATIONAL ne peut dès lors sans se contredire, contester le caractère de technologie nouvelle du logiciel litigieux, alors que c’est précisément sa nouveauté qui est mise en avant en préambule de son information délivrée lors de la réunion
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du CSE, mais encore dans une note commune à Siemens, Atos et Nexthink du 7 mai 2020, présentant cette technologie dont est issu le logiciel, comme une « réinvention » de l’environnement du travail numérique grâce aux données, une nouvelle solution de gestion de l’environnement de travail collectant non seulement des données mais recueillant également l’impression concrètes des utilisateurs ;
Or, d’autre part, il ressort des dispositions législatives précitées, dans leur version en vigueur, que l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise justifie à elle seule le recours à l’expert sans qu’il soit nécessaire de démontrer d’emblée, l’existence de répercussions sur les conditions de travail des salariés, permettant ainsi aux élus du CSE d’exercer leur mission de préventeur ;
Ainsi, l’introduction du logiciel d’intelligence artificielle « Pro-active IT » édité par la société Nexthink, qui permet, par l’analyse au moyen d’algorithmes, des données techniques d’activités collectés sur les poste de travail des utilisateurs, en vue d’identifier proactivement la cause de dysfonctionnement informatique et de les résoudre plus rapidement, inexistant à ce jour au sein de la société ATOS INTERNATIONAL, justifie à elle-seule le recours à l’expertise litigieuse ;
En conséquence la société ATOS INTERNATIONAL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ATOS INTERNATIONAL qui succombe supportera les dépens ;
Eu égard à la nature du litige, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par jugement selon la forme accélérée eu fond, contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute la société ATOS INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société ATOS INTERNATIONAL aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement est signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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